Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 25 nov. 2025, n° 22/05151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/05151 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M67M
[V] [G]
c/
[P] [G]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] (RG n° 20/07724) suivant déclaration d’appel du 09 novembre 2022
APPELANT :
[V] [G]
venant aux droits de [S] [G] décédé le 14/10/2021
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
Représenté par Me Frédéric BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[P] [G]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Mireille PAILLERE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [G] et Mme [A] [T] se sont mariés sans contrat de mariage préalable le [Date mariage 8] 1946.
De leur union sont issus quatre enfants :
— [S] [G],
— [P] [G],
— [J] [G], décédée le [Date décès 6] 1962 sans postérité,
— [E] [G], décédé le [Date décès 7] 1972 sans postérité.
M. [O] [G] est décédé le [Date décès 9] 2007 laissant pour lui succéder son épouse [A] [T] ainsi que leurs enfants [S] et [P] [G].
Mme [A] [T] veuve [G] est décédée le [Date décès 2] 2019 laissant à sa survivance ses enfants [S] et [P] [G].
La succession d'[O] et [A] [G] se compose notamment de liquidités et d’une maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 17] (33).
Faute de parvenir à un partage amiable pour sortir de l’indivision, malgré les démarches amiables en ce sens, M. [S] [G] a, par acte du 13 septembre 2020, assigné Mme [P] [G] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision, fixer les créances et indemnité d’occupation due par Mme [P] [G] en raison de son maintien dans l’immeuble indivis et ordonner la licitation de l’immeuble en indivision à défaut d’attributaire.
L’instance a été interrompue suite au décès de M. [S] [G] survenu le [Date décès 5] 2021 puis a été reprise par son fils ayant droit, M. [V] [G].
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts matrimoniaux ayant existé entre M. [O] [G], décédé le [Date décès 9] 2007, et de son épouse Mme [A] [T], décédée le [Date décès 2] 2019, ainsi que de la succession de chacun d’entre eux,
— désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des indivisions communautaire et successorales le président de la [16] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maîtres [N], [Y] ou [C], notaires à [Localité 14], ainsi que tous notaires de leurs études,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [16] procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
— rappelé les missions accordées au notaire par les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile,
— désigné pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis,
— débouté M. [V] [G] de ses plus amples demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés liquidation et partage,
— rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 9 novembre 2022, M. [V] [G] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [19]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
Selon dernières conclusions du 6 février 2023, M. [V] [G] demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau,
— dire que Mme [P] [G] a bénéficié, de la part de ses parents, M. [O] [G] et Mme [A] [G] d’une libéralité indirecte constituée par l’occupation de la maison sise [Adresse 10] à [Localité 17] de 1985 à 2019, dont le montant reste à définir suite au dépôt du rapport d’expertise qui déterminera la valeur locative de cet immeuble année par année,
— dire que Mme [P] [G] sera tenue de rapporter cette libéralité à la succession,
— dire que Mme [P] [G] sera tenue au paiement à la succession d’une indemnité d’occupation pour avoir joui privativement de la maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 17] pour la période postérieure au décès de Mme [A] [G], jusqu’à la date du partage à intervenir,
— ordonner une mesure d’expertise immobilière de la maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 17] dépendant de la succession préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage des successions,
— dire et juger que l’indivision procédera à l’avance des frais d’expertise prélevés sur les fonds de la succession,
— commettre pour y procéder tel expert immobilier qu’il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment de :
* déterminer la valeur vénale actuelle du bien immobilier,
* déterminer la valeur locative année par année du bien immobilier.
— renvoyer les parties devant le notaire liquidateur désigné par le président de la [16] à l’issue des opérations d’expertise en vue de l’établissement d’un projet d’état liquidatif et de partage,
— débouter Mme [P] [G] de ses demandes fins et prétentions contraires à celles de M. [V] [G],
— condamner Mme [P] [G] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
— confirmer la décision frappée d’appel pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner Mme [P] [G] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
Mme [P] [G] a constitué avocat le 21 novembre 2022 mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 21 octobre 2025, délibéré prorogé au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour est en conséquence saisie des demandes de réformation énoncées au dispositif des dernières conclusions de l’appelant, sollicitant :
— le rapport, par Mme [P] [G], à la succession de ses parents, de la libéralité indirecte constituée par l’occupation de la maison sise [Adresse 10] à [Localité 17] (33) de 1985 à 2019, pour un montant à définir après expertise de la valeur locative de cet immeuble,
— le paiement, par Mme [P] [G], d’une indemnité d’occupation, pour avoir joui privativement de cet immeuble, pour la période postérieure au décès de Mme [A] [X],
— que soit ordonnée une mesure d’expertise immobilière de la maison d’habitation sise [Adresse 12] (33) dépendant de la succession préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage des successions, les frais d’expertise étant avancés par l’indivision sur les fonds de la succession, commettre à cette fin tel expert immobilier avec mission habituelle, afin de déterminer les valeur vénale et locative de l’immeuble,
— le renvoi des parties devant le notaire liquidateur désigné,
— la condamnation de Mme [P] [G] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de 1ère instance,
— la confirmation de la décision frappée d’appel pour le surplus,
— la condamnation de Mme [P] [G] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’appel.
Sur le rapport de la libéralité indirecte consentie à Mme [P] [G] :
M. [V] [G] sollicite le rapport à la succession de l’avantage indirect dont a bénéficié Mme [P] [G], en occupant, sans contrepartie et à titre gratuit, la maison familiale sise [Adresse 10] à [Localité 17], entre 1985 et 2019.
Pour fixer le montant rapportable, sur le fondement des dispositions de l’article 860 du code civil, il demande une expertise destinée à évaluer la valeur locative de l’immeuble occupé, année par année, par Mme [G].
Pour en justifier, l’appelant produit une attestation établie par Mme [I].
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 843 du code civil que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’il ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
S’il est constant que l’hébergement gratuit d’un héritier, sans contrepartie, par les de cujus, peut constituer une donation indirecte en sa faveur, il appartient à l’héritier qui demande le rapport de prouver l’intention libérale du donateur, soit en l’espèce, le caractère gratuit de l’hébergement et l’absence de toute contrepartie.
En l’espèce, la seule pièce produite par l’appelant est une attestation établie par Mme [L] [I], laquelle indique, en février 2023, qu’elle connaît Mme [P] [G], laquelle lui aurait toujours dit habiter 'face à la piscine de [Localité 17]' et certifie 'qu’elle habite bien [Adresse 10] chez ses parents que je connaissais bien, depuis de nombreuses années'.
Cette attestation unique, à l’exclusion de tout autre justificatif, de par son imprécision temporelle, ne suffit pas à démontrer la réalité de cet hébergement antérieurement au décès de Mme [A] [G] ; il ne prouve pas davantage, à le supposer démontré, le caractère gratuit de cet hébergement, ni l’absence de toutes contreparties, ni encore sa durée, entre 1985 et 2019.
En conséquence, M. [G] ne démontre pas la réalité d’une donation indirecte, à ce titre, au profit de Mme [P] [G], justifiant un rapport.
La cour ne peut que le débouter de cette demande, laquelle ne ressortait pas explicitement de ses prétentions de première instance.
Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [P] [G] :
M. [G] sollicite, sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, la condamnation de Mme [P] [G] à une indemnité d’occupation, au titre de son occupation du bien immobilier indivis de [Localité 17], depuis les décès successifs de ses parents.
Pour attester de la jouissance privative des lieux par l’intimée, M. [G] produit :
— l’assignation délivrée en première instance à Mme [P] [G], à cette adresse,
— une lettre de relance de la direction générale des finances publiques relative à la taxe foncière 2019 et la copie du chèque de règlement de cette taxe par Mme [P] [G],
— un procès-verbal de constat, établi par Maître [W] [U], huissier de justice, en date du 16 novembre 2022, qui justifie de l’occupation actuelle du bien indivis par Mme [P] [G].
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est constant que la jouissance du bien doit avoir un caractère privatif et exclusif, résultant de l’impossibilité, de droit ou de fait, pour les autres coindivisaires, d’user du bien indivis, impossibilité imputable à l’occupant exclusif.
Or en l’espèce, s’il est établi que Mme [P] [G] était bien domiciliée à l’adresse du bien indivis de [Localité 17] à la date de l’ouverture de la succession de sa mère, ainsi qu’il ressort de l’acte de notoriété préparé en 2019, de son règlement de la taxe foncière 2019 réglée par chèque tiré sur son compte bancaire, ainsi qu’à la date de son assignation en justice le 30 septembre 2020, puis encore à la date du constat d’huissier du 16 novembre 2022, ces éléments tendent à démontrer son occupation du bien indivis depuis le décès de Mme [A] [G], décédée le [Date décès 3] 2019, mais sont insuffisants à caractériser son occupation privative par l’héritière, exclusive de son coindivisaire.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré de ce chef.
En conséquence, la cour ne peut que débouter l’appelant de sa demande d’expertise immobilière, destinée à évaluer la valeur locative du bien indivis, sa valeur vénale n’étant pas objet du présent litige.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement déféré étant confirmé, il n’y a pas lieu de revenir sur l’arbitrage du premier juge quant aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelant échouant en toutes ses demandes d’appel sera condamné aux entiers dépens de l’instance et débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de critique des autres dispositions du jugement déféré, il convient de confirmer celui-ci pour le surplus.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [V] [G] de sa demande de rapport d’une libéralité indirecte et de sa demande d’expertise immobilière du bien sis [Adresse 12] (33) ;
Le CONDAMNE aux dépens de l’appel ;
Le DEBOUTE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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