Infirmation partielle 8 juin 2023
Cassation 3 avril 2025
Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 15 janv. 2026, n° 25/02792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02792 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/02792 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFLY
AFFAIRE :
[L]
[T]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 03 avril 2025 (2ème chambre civile) cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES du 08 juin 2023 (3ème chambre civile), rectifié par un arrêt du 14 décembre 2023, sur appel d’un jugement du Tribunal Judiciaire de NANTERRE du 1er juillet 2021
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 10] (CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Michel BOHBOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0052
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216,
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillante
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
*************
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 mars 2001, [L] [T], âgée de 7 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un autobus, dont les portes s’étaient brutalement refermées lorsque l’enfant était en train de descendre, sa jambe droite étant restée coincée entre les portes. Le véhicule a redémarré alors qu’elle n’était pas parvenue à se relever après sa chute. [L] [T] a subi de très graves blessures à la suite de cet accident. Le véhicule appartenait à la société Stivo, et était assuré auprès de la société AXA France IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime.
Par jugement en date du 6 octobre 2003, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— fixé le préjudice de Mme [T] soumis au recours des organismes sociaux à 314 383,99 euros, et le préjudice non soumis à recours à 54 800 euros ;
— fixé le préjudice complémentaire de Mme [T] à 104 604,08 euros ;
— fixé les préjudices personnels des parents à 7 000 euros chacun.
Par arrêt daté du 4 novembre 2005, la cour d’appel de Versailles a :
— ordonné une nouvelle expertise confiée au professeur [N] [W] ;
— constaté 1'exécution du jugement de première instance à hauteur des 2/3, soit 101 202,72 euros pour l’enfant et 9 333 euros pour les parents ;
— condamné solidairement la société Stivo et la société AXA France IARD au paiement des sommes provisionnelles de 164 644,94 euros au titre de l’incapacité permanente partielle et de 28 000 euros au titre du pretium doloris, outre 189 euros pour l’achat d’un lit et l 300 euros au titre des frais d’assistance du docteur [E], médecin-conseil de la victime.
Par arrêt daté du 22 juin 2007, la cour d’appel de Versailles a essentiellement donné acte à la société AXA France IARD du paiement provisionnel décidé par les premiers juges et du versement des provisions en exécution du précédent arrêt du 4 novembre 2005, et de son acceptation de verser la somme de 15 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de l’assistance par tierce personne, et a rejeté la demande de provision complémentaire.
Le 7 janvier 2013, M. [Z], expert en appareillage et spécialiste en ingénierie orthopédique mandaté par la société AXA France IARD, a examiné la victime et déterminé les besoins prothétiques et appareillages nécessaires, qu’il a affinés dans une lettre à l’assureur en date du 5 décembre 2014 quant à leur nature et leur coût.
Pour l’aménagement du domicile de la victime, qui est celui de sa mère chez laquelle elle réside à ce jour, la société AXA France IARD a missionné M. [B], architecte, qui, aux termes d’un rapport en date du 29 mars 2013, a retenu et chiffré à la somme globale de 5 000 euros les adaptations nécessaires.
Au vu de ce rapport, Mme [T], par actes en date des 25 septembre et 2 novembre 2018, a assigné la société AXA France IARD et la CPAM du Val d’Oise devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société AXA France IARD à payer à Mme [T] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
* au titre des frais divers…………………………………………………………. 1 000 euros ;
* au titre de la tierce personne temporaire………………………………….72 306 euros ;
* au titre du préjudice scolaire (universitaire ou de formation)……. 50 000 euros ;
* au titre des dépenses de santé futures pour la prothèse principale et une rente ci dessous mentionnée……………………………………………………………………. 65 766,54 euros ;
* au titre des dépenses de santé futures, pour la prothèse de secours et une rente ci dessous mentionnée…………………………………………………………………. 26 148,47 euros ;
* au titre des dépenses de santé futures, pour la prothèse de bain et une rente ci dessous mentionnée……………………………………………………………………17 575,80 euros ;
* au titre des dépenses de santé futures, pour la prothèse de natation et une rente ci dessous mentionnée…………………………………………………………………….4 904,59 euros ;
* au titre des dépenses de santé futures, pour la prothèse de ski et une rente ci dessous mentionnée…………………………………………………………………….13 038,70 euros ;
* au titre des dépenses de santé futures, pour le fauteuil roulant et une rente ci dessous mentionnée…………………………………………………………………..3 875,45 euros ;
* au titre des dépenses de santé futures, pour le manchon et une rente ci dessous mentionnée……………………………………………………………………….1 905,18 euros ;
* au titre des dépenses de santé futures, pour la gaine élasto-compressive, et une rente ci-dessous mentionnée…………………………………………………….128,90 euros ;
* au titre des dépenses de santé futures, pour les crèmes émollientes et une rente ci-dessous mentionnée…………………………………………………………………………..3 583 euros ;
* au titre de la tierce personne permanente…………………………… 179 706 euros ;
* au titre des frais de déplacement futurs………………………………….6 011 euros ;
* à titre provisionnel au titre de l’incidence professionnelle………30 000 euros ;
* au titre de l’aménagement actuel du logement……………………. 14 847,14 euros ;
* au titre du véhicule adapté……………………………………………….. 30 767 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel temporaire……………………………..58 250 euros ;
* au titre de la souffrance endurée………………………………………… 70 000 euros ;
* au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………12 000 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel permanent……………………………..223 200 euros ;
* au titre du préjudice esthétique…………………………………………… 25 000 euros ;
* au titre du préjudice d’agrément……………………………………………25 000 euros ;
* au titre du préjudice sexuel………………………………………………….20 000 euros ;
— réservé le poste de logement personnel futur ;
— réservé le poste de l’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs ;
— réservé le coût d’une assurance couvrant les dommages aux prothèses ;
— réservé la modification des taux de prise en charge de celles-ci par les organismes sociaux ;
— réservé la nécessité d’une assistance humaine au-delà de 3 heures par semaine en fonction de l’évolution des prothèses ;
— réservé les préjudice en cas de grossesse, notamment au niveau des appareillages ;
— condamné la société AXA France IARD à payer, provisions non déduites, à Mme [T] une rente trimestrielle et viagère au titre des frais futurs des montants suivants au titre de :
* la prothèse principale : 2 740,27 euros pour un capital représentatif de 546 487 euros, payable à compter du 4 août 2021, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 ;
* la prothèse de secours : 1 307,42 euros pour un capital représentatif de 253 028 euros, payable à compter du 20 juillet 2023, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 ;
* la prothèse de bain : 878,79 euros pour un capital représentatif de 172 668 euros, payable à compter du 4 août 2022, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 ;
* la prothèse de natation : 245,22 euros pour un capital représentatif de 48 907 euros, payable à compter du 13 juillet 2021, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 ;
* la prothèse de ski : 651,94 euros pour un capital représentatif de 128 095 euros, payable à compter du 13 septembre 2022, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 ;
* le fauteuil roulant : 138,41 euros pour un capital représentatif de 27 786 euros, payable à compter du 20 octobre 2023, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 ;
* le manchon : 119,07 euros pour un capital représentatif de 23 044 euros, payable à compter du 1er août 2023 revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 ;
* la gaine élasto compressive : 6,44 euros pour un capital représentatif de 1 285 euros, payable à compter du 13 septembre 2021, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 ;
* les crèmes émollientes : 150,87 euros pour un capital représentatif de 30 089 euros, payable à compter du 1er novembre 2021, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985, et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours ;
— dit que ces rentes seront payables à terme échu avec interêts au taux légal à compter de chaque échéance, et seront révisables chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du jugement ;
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société AXA France IARD à payer à Mme [T] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 15 octobre 2013 et jusqu’au 8 juillet 2019 ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM du Val d’Oise ;
— condamné la société AXA France IARD aux dépens, avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la société AXA France IARD à payer à Mme [T] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté pour le surplus des demandes.
Par déclaration du 23 juillet 2021, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 8 juin 2023, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement en ses dispositions :
* sur les frais divers, sur le préjudice scolaire et universitaire, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, et le préjudice sexuel ;
* en ce qu’il a réservé les droits de Mme [T] au titre des pertes de gains professionnels futurs, et a ordonné la capitalisation des intérêts ;
— infirmé le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et des chefs émendés,
— dit n’y avoir lieu à réserves au sujet de la révision des prothèses et de l’état éventuel de grossesse;
— condamné la société AXA France IARD à payer à Mme [T] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
* 77 306 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
* 1 678 585,80 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 120 000 euros au titre de l’incidence professionnelle à titre provisionnel ;
* 65 114 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 235 832,63 euros au titre de la tierce personne permanente ;
— condamné la société AXA France IARD à payer à Mme [T] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 21 juin 2013 et jusqu’à l’arrêt définitif ;
— déclaré l’arrêt commun à la CPAM du Val d’Oise ;
— condamné la société AXA France IARD aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Claire Ricard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la société AXA France IARD à payer à Mme [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 14 décembre 2023, la cour a réparé des erreurs matérielles et omissions de statuer affectant sa précédente décision, concernant les frais de déplacement pour se rendre aux soins après consolidation, et les dépenses de santé futures.
La société AXA France IARD ayant formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, par arrêt en date du 3 avril 2025 la Cour de cassation l’a cassé, mais uniquement en ce qu’il a infirmé le jugement en ce qu’il avait condamné l’intéressée à payer à Mme [T] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 15 octobre 2013 et jusqu’au 8 juillet 2019, et en ce qu’il a condamné la société AXA France IARD à payer à Mme [T] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des sommes versées, à compter du 21 juin 2013 et jusqu’au 8 juin 2023.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a jugé que cet arrêt a condamné l’assureur au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 21 juin 2013, date de l’offre d’indemnisation présentée par l’assureur, alors que le point de départ de cette mesure devait être fixé à l’expiration du délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur avait été informé de la consolidation de la victime. Elle a également estimé que la cour d’appel n’avait pas recherché, comme elle y avait été invitée, si l’offre formulée par l’assureur le 8 juillet 2019 par voie de conclusions ne répondait pas aux exigences des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Versailles autrement composée, que Mme [T] a saisie par déclaration du 29 avril 2025.
La société AXA France IARD l’a également saisie par déclaration du 28 mai 2025.
En ses conclusions notifiées le 9 octobre 2025, Mme [T] soutient :
— que l’accident est survenu le 20 mars 2001 alors qu’elle n’a pas été consolidée dans les trois mois;
— que la société AXA France IARD ne lui a pas fait d’offre provisionnelle dans le délai de 8 mois à dater de l’accident soit au plus tard le 20 novembre 2001 ; que concernant l’offre faite par voie de conclusions le 23 février 2003, dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 6 octobre 2003, il s’agissait d’une offre définitive et non pas provisionnelle ;
— que l’assureur ne démontre pas le caractère suffisant et complet de l’offre dont il se prévaut ;
— que le jugement précité a été infirmé et la cour a ordonné une nouvelle expertise, alors que la société AXA France IARD n’a pas fait d’offre en considération de cette décision notamment sur certains postes de préjudice ;
— subsidiairement, que si la cour retient la période du 20 novembre 2001 au 25 février 2003, l’assiette de la pénalité serait de 514 024,84 euros (soit le montant de l’offre de la société AXA France IARD sous déduction de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie) ;
— que s’agissant de l’offre définitive, le délai pour la présenter expirait le 15 octobre 2013 soit dans les 5 mois du dépôt du rapport d’expertise ;
— que l’offre du 21 juin 2013 était incomplète et manifestement insuffisante ;
— que celle du 8 juillet 2019, présentée par voie de conclusions, l’était aussi ;
— que la pénalité est encourue, alors que le délai le plus favorable à la victime doit être appliqué, y compris si une offre complète et suffisante a été faite ultérieurement ; qu’à cet égard, le versement de provisions ne constitue pas une offre provisionnelle ;
— que l’assiette de la pénalité prévue par les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances s’entend de l’intégralité des indemnités allouées, majorées de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées ;
— que le point de départ de la pénalité se situe au 20 novembre 2001 et son terme au 14 décembre 2023, date de prononcé du second arrêt ;
— que la pénalité s’élève à 5 218 906,69 euros ;
— que de plus, les intérêts doivent être capitalisés dès lors qu’une période d’une année s’est écoulée depuis leur départ, peu important la date de la demande.
Mme [T] demande en conséquence à la cour de :
— infirmer le jugement sur la question des intérêts ;
— condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme de 5 218 906,69 euros (soit les intérêts au double du taux légal sur la somme de 3 072 566,33 euros du 20 novembre 2001 au 14 décembre 2023), avec capitalisation desdits intérêts à effet au 20 novembre 2002 ou subsidiairement du 27 septembre 2019 ;
— subsidiairement, pour le cas où la cour retiendrait l’existence d’une offre provisionnelle tardive, condamner la société AXA France IARD au paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme de 514 024,84 euros sur la période du 20 novembre 2001 au 25 février 2003, avec capitalisation desdits intérêts à effet au 20 novembre 2002 ; et condamner la société AXA France IARD au titre de la pénalité due pour non conformité de l’offre définitive, au paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme de 3 072 566,33 euros sur la période du 15 octobre 2013 au 14 décembre 2023, avec capitalisation desdits intérêts à effet au 15 octobre 2014 ou subsidiairement du 27 septembre 2019 ;
— condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Dumeau.
Dans ses conclusions notifiées le 3 novembre 2025, la société AXA France IARD réplique :
— qu’en cas d’offre tardive de l’assureur, la pénalité constituée par les intérêts au double du taux légal a pour assiette le montant de l’offre, et s’il s’agit d’une rente, les arrérages échus et non pas le capital de la rente ;
— que l’offre du 8 juillet 2019 faite par voie de conclusions était complète et suffisante ; que cette question s’apprécie au regard des éléments dont disposait l’assureur à cette date, alors que les frais de déplacements avant consolidation avaient été intégrés aux frais divers, que ceux postérieurs à la consolidation avaient fait l’objet d’une proposition d’indemnisation, et qu’il y avait lieu de tenir compte du capital représentatif des rentes (pour les dépenses de santé futures) ;
— qu’alors que le délai pour déposer une offre définitive n’était pas expiré, Mme [T] l’a assignée au fond, à la suite de quoi elle a présenté une offre d’indemnisation par conclusions du 25 février 2003, laquelle était complète au regard des usages de l’époque, alors que la nomenclature Dintilhac n’était pas encore adoptée ; qu’en outre des provisions avaient été versées;
— qu’en tout état de cause, une offre définitive interrompt le cours des intérêts au double du taux légal lorsqu’aucune offre provisionnelle n’a été faite ;
— que les intérêts majorés pour retard d’offre provisionnelle doivent être limités à la période du 20 novembre 2001 (soit 8 mois après l’accident) au 25 février 2003 (date des conclusions valant offre);
— que s’agissant des intérêts majorés pour défaut d’offre définitive, laquelle aurait dû être faite avant le 15 octobre 2013 puisque le rapport d’expertise avait été déposé le 15 mai 2013, les intérêts au double du taux légal sont dus du 15 octobre 2013 au 8 juillet 2019, et leur assiette est constituée de l’offre du 8 juillet 2019 incluant les arrérages échus et la créance hors frais futurs, provisions non déduites, soit 970 760,60 euros ;
— que s’agissant de l’anatocisme réclamé par Mme [T], cette mesure ne prend effet qu’à la date de la demande, si bien que le délai court un an après celle-ci (au plus tôt le 11 juin 2025).
La société AXA France IARD demande en conséquence à la cour de :
— infirmer le jugement quant aux intérêts majorés ;
— concernant l’offre provisionnelle, rejeter la demande ou subsidiairement limiter le cours de ces intérêts à la période du 20 novembre 2001 au 25 février 2003 avec pour assiette le montant de ladite offre ;
— concernant l’offre définitive, limiter le cours de ces intérêts à la période du 15 octobre 2013 au 18 juillet 2019 et en fixer l’assiette à l’offre du 18 juillet 2019 (970 760,60 euros) ;
— rejeter la demande d’anatocisme ;
— laisser les dépens à la charge de Mme [T].
Bien que s’étant vue signifier la déclaration d’appel le 23 mai 2025 à personne, la CPAM de Seine Saint Denis n’a pas constitué avocat.
Bien que s’étant vue signifier la déclaration d’appel le 26 mai 2025 à personne, la CPAM du Val d’Oise n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2025, le président de la chambre a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 25/3392 et 25/792.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025.
Interrogé par la cour, le conseil de la société AXA France IARD a indiqué le 26 novembre 2025 qu’il abandonnait les moyens d’irrecevabilité contenus dans ses conclusions, ensuite de la jonction des deux instances.
MOTIFS
En application de l’article L 211-9 du code des assurances :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
(…)
L’article L 211-13 du même code prévoit que :
Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Au cas d’espèce, l’accident est survenu le 20 mars 2001. Le délai de huit mois pour formuler l’offre d’indemnité expirait donc le 20 novembre 2001.
Le rapport d’expertise, qui fixait la date de consolidation, a été déposé le 15 mai 2013, si bien que l’assureur n’avait pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, de sorte que l’offre définitive d’indemnisation devait être faite dans un délai de cinq mois soit au plus tard le 15 octobre 2013. L’offre provisionnelle, quant à elle, devait être faite dans les huit mois de l’accident soit au plus tard le 20 novembre 2001.
Il convient d’examiner les différentes offres qui ont été faites.
Aucune offre provisionnelle n’a été faite par l’assureur à Mme [T] alors que le paiement de simples provisions ne saurait être pris en compte.
Il y a lieu d’analyser celle, définitive, régularisée par des conclusions de la société AXA France IARD datées du 25 février 2003 (dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 6 octobre 2003).
Dans ladite offre, elle proposait de régler à la victime les sommes suivantes :
— 50 066,24 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation ;
— 17 656,19 euros au titre des frais futurs ;
— 4 573,47 euros au titre de l’incapacité totale temporaire ;
— 164 644,94 euros au titre de l’incapacité permanente partielle (taux de 40 %) ;
— 27 440,82 euros au titre du pretium doloris ;
— 19 818,37 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 27 440,82 euros au titre du préjudice d’agrément ;
dont à déduire les provisions versées.
Mme [T] objecte que cette offre n’était pas complète et suffisante et que son contenu ne doit pas dépendre des réclamations de la victime.
A l’époque, la nomenclature dite « Dintilhac » n’était pas encore adoptée et la société AXA France IARD fait remarquer à juste titre que l’incidence professionnelle était incluse dans l’incapacité permanente partielle. Il ne peut donc pas être fait reproche à la société AXA France IARD de n’avoir pas offert de sommes correspondant à ce poste spécifique de préjudice. Par contre, force est de constater que l’offre susvisée restait taisante sur le préjudice destiné à réparer le retentissement affectif et sexuel. Par ailleurs, l’offre faite au titre de l’incapacité permanente partielle visait un taux de seulement 40 %. Or il s’avère que l’arrêt du 4 novembre 2005 ordonnera une nouvelle expertise médicale complète confiée au professeur [N] [W], après avoir relevé que le taux d’incapacité permanente partielle retenu par le docteur [P] était insuffisant et se situerait vraisemblablement à un taux plus proche de 50 %, au minimum, que le préjudice d’agrément devrait être envisagé de façon significative chez une jeune fille en devenir, et qu’il existait un préjudice tout à fait spécifique de retentissement affectif et sexuel.
Il faut en déduire que cette offre doit être regardée comme insuffisante.
Par voie de conséquence, la société AXA France IARD s’expose au doublement des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2001, et cette mesure ne prenait pas fin au 25 février 2003 comme le prétend la société AXA France IARD à titre subsidiaire.
Le 21 juin 2013 (pièce n° 5 de Mme [T]), la société AXA France IARD a régularisé une autre offre, qui restait également taisante sur les préjudice sexuel, n’offrait aucune somme au titre du véhicule adapté, et ne contenait, surtout, aucune disposition quant à l’incidence professionnelle, alors que la nomenclature dite « Dintilhac » était entre-temps entrée en vigueur. Le doublement des intérêts ne prenait donc pas fin à cette date.
S’agissant de l’offre définitive faite le 8 juillet 2019 faite par la société AXA France IARD par voie de conclusions déposées devant le tribunal de grande instance de Nanterre, elle portait sur les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : solde néant ;
— frais divers : 1 000 euros ;
— tierce personne avant consolidation : 56 154 euros ;
— tierce personne après consolidation : 16 387 euros en capital, puis, à compter du 1er janvier 2020, une rente viagère trimestrielle de 684 euros revalorisable, et suspendue en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 30 jours ou d’institutionnalisation ;
— frais de déplacement futurs : 4 236,22 euros ;
— dépenses de santé futures (appareillage) : 190 432,08 euros en capital, puis, à compter du 1er janvier 2020, une rente viagère annuelle de 26 382,78 euros revalorisable ;
— frais de logement adapté actuel : 14 847,14 euros ;
— frais de véhicule adapté : 15 762,37 euros ;
— incidence professionnelle et perte de gains professionnels futurs : provision de 20 000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 58 250 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros ;
— souffrances endurées : 50 000 euros ;
— préjudice scolaire : 50 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 223 000 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 20 000 euros ;
— préjudice d’agrément : 25 000 euros ;
— préjudice sexuel : 20 000 euros.
Il appert que :
— concernant la tierce personne avant consolidation, la société AXA France IARD a offert la somme de 56 154 euros alors que le tribunal allouera à la demanderesse la somme de 72 306 euros et la cour d’appel celle de 77 306 euros ;
— s’agissant des frais d’aide aux transports médicalisés, la société AXA France IARD n’a rien proposé de verser mais le tribunal rejetera la demande y relative faute de pièces justificatives, et sa décision n’a pas été infirmée de ce chef ; l’offre ne peut dès lors pas être regardée comme insuffisante sur ce point ;
— concernant l’assistance à tierce personne permanente, la société AXA France IARD a proposé de régler d’une part un capital de 16 387 euros, d’autre part, à compter du 1er janvier 2020, une rente viagère trimestrielle de 684 euros ; le tribunal allouera une somme en capital de 179 706 euros et sa décision n’a pas été infirmée de ce chef ; la société AXA France IARD fait observer à juste titre qu’il échet de prendre en compte non pas seulement le capital qu’elle offrait de régler mais aussi la rente viagère, étant rappelé qu’au 1er janvier 2020 Mme [T] était âgée de seulement 25 ans si bien que la durée de cette rente était censée être longue ; l’offre n’est donc pas insuffisante de ce chef ;
— concernant les frais de déplacements, la société AXA France IARD avait offert de régler la somme de 4 236,22 euros et celle-ci n’est pas significativement inférieure à celle qui sera allouée par le tribunal (6 011 euros) ;
— s’agissant des dépenses de santé futures (appareillage), la société AXA France IARD a offert de régler tout d’abord un capital de 190 432,08 euros, puis, à compter du 1er janvier 2020, une rente viagère annuelle de 26 382,78 euros ; le tribunal, quant à lui, allouera à la victime deux capitaux de 65 766,54 euros et 26 148,47 euros et deux rentes viagères trimestrielles de 2 740,27 euros et 1 307,42 euros ; il n’existe pas de différence significative entre l’offre et l’indemnisation allouée, qui serait révélatrice du caractère insuffisant de ladite offre ;
— s’agissant des frais de véhicule adapté, la société AXA France IARD a proposé la somme de 15 762,37 euros et le tribunal allouera à Mme [T] celle de 30 767 euros ; le jugement sera confirmé de ce chef ;
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, la société AXA France IARD a offert la somme de 58 250 euros et le tribunal allouera à la victime exactement la même somme ; même si en définitive la cour d’appel fixera le montant de cette indemnisation à 65 114 euros, l’offre n’était pas notoirement insuffisante ;
— concernant le préjudice esthétique temporaire, la société AXA France IARD a offert la somme de 8 000 euros et le tribunal allouera celle de 12 000 euros, sans que la cour d’appel ne revienne sur cette somme ; il existe un écart entre les deux ;
— concernant le pretium doloris, la société AXA France IARD a offert de régler la somme de 50 000 euros et le jugement allouera à la demanderesse celle de 12 000 euros, confirmé en cela par la cour d’appel.
Il s’évince de la comparaison entre les sommes offertes et celles dues en fonction des décisions de justice qui ont été rendues qu’un écart, inévitable en pareille matière, existait entre les deux mais pas au point que l’offre de l’assureur soit considérée comme insuffisante, justifiant que la sanction du doublement du taux des intérêts de retard doive être maintenue après ladite offre. Cette sanction s’appliquera donc du 20 novembre 2001 au 8 juillet 2019.
L’assiette de la pénalité instituée par l’article L 211-13 du code des assurances est constituée non pas par l’offre de l’assureur, mais par le montant des indemnités tel que fixé par la cour d’appel, créance de l’organisme social comprise et avant déduction des provisions versées. Ladite assiette est donc de 2 870 182,34 euros + 202 383,99 euros (créance de la CPAM) soit 3 072 566,33 euros.
En effet cette sanction, applicable sans distinction, en cas de non-respect par l’assureur du délai précité, a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts.
La société AXA France IARD sera donc condamnée, par infirmation du jugement, au paiement des intérêts au double du taux légal sur cette somme, sur la période allant du 20 novembre 2001 au 8 juillet 2019, et ce en deniers ou quittance compte tenu du versement effectué par la société AXA France IARD le 17 juillet 2023 (1 775 470,43 euros).
Mme [T] réclame la capitalisation desdits intérêts et la société AXA France IARD s’oppose à cette mesure. Le jugement du 1er juillet 2021 a ordonné la capitalisation des intérêts et a été confirmé de ce chef par un arrêt de la cour d’appel qui n’a pas été cassé sur ce point. Cette mesure concernant les intérêts est donc à ce jour définitive et ne peut plus être remise en cause par les parties, dont les contestations seront jugées irrecevables.
La société AXA France IARD, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition ,
DECLARE irrecevables les demandes des parties au sujet de la capitalisation des intérêts ;
INFIRME le jugement en date du 1er juillet 2021 en ce qu’il a condamné la société AXA France IARD à payer à Mme [L] [T] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 15 octobre 2013 et jusqu’au 8 juillet 2019 ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Mme [L] [T], en deniers ou quitttance, les intérêts au double du taux légal sur la somme de 3 072 566,33 euros, sur la période allant du 20 novembre 2001 au 8 juillet 2019 ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Mme [L] [T] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Maître Dumeau conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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