Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 25 nov. 2025, n° 25/05954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antibes, 25 février 2025, N° 2025;154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/05954 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2KZ
Ordonnance n° 2025/[Localité 9]/154
Monsieur [M] [R]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Didier LEBON, avocat au barreau de LILLE
Appelant
Monsieur [D] [O]
représenté par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Danielle PANDOLFI, greffier, présent lors des débats et de Priscilla BOSIO, greffier, présent lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 25 novembre 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 16 mai 2025 [M] [R] a interjeté appel du jugement prononcé le 25 février 2025 par le tribunal de proximité d’Antibes en ce qu’il a statué en ces termes':
— FIXE la limite séparative entre les parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 3] et section AW n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7] selon la limite solution 1 matérialisée et figurant au plan d’arpentage et de délimitation annexé au rapport d’expertise judiciaire du 19 août 2024 par :
— concernant la limite séparative entre la parcelle AW n°[Cadastre 4] et AW n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7] selon les points A1 à A14 sous teinte rouge, tels qu’il est figuré à la pie’ce n°5-2 du rapport de l’expert sur laquelle sont cotées les mesures et distances et figurés les emplacements de bornes à planter ou autres éléments de repérage,
— concernant la limite séparative entre la parcelle AW n°[Cadastre 2] et AW n°[Cadastre 7] selon les points A15 à A18 tel qu’il en résulte des préconisations 1 de l’expert judiciaire et tel qu’il est figuré à la pie’ce n°5-2 du rapport de l’expert sur laquelle sont cotées les mesures et distances et figurés les emplacements de bornes à planter ou autres éléments de repérage,
— DIT que le bornage des parcelles interviendra sur la base de l’annexe 5-2 du rapport d’expertise du 19 août 2024 selon la limite matérialisée ci-dessus,
— DECLARE le tribunal de proximité incompétent pour constater l’illégalité de la construction du balcon et ordonner sa destruction,
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et partage les dépens par moitié.
— FAIT masse des dépens en ce compris les frais d’expertise et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties';
Par conclusions d’incident notifiées le 3 juin 2025 [D] [O] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 13 octobre 2025 il demande au conseiller de la mise en état de':
— Constater que &APP a partiellement exécuté le jugement';
— Prononcer la radiation en l’absence d’exécution totale du jugement';
— Le condamner au paiement de la somme de 1'500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens';
Il soutient':
— que si l’appelant s’est acquitté des sommes mises à sa charge il n’a pas exécuté le surplus du jugement au titre de la fixation des limites séparatives';
Par conclusions en réplique n°2 sur incident M.[R] demande au conseiller de la mise en état de':
— Juger que Monsieur [R] justifie de l’exécution de la condamnation en remboursement de la moitié des dépens ;
— Juger que Monsieur [R] rapporte la preuve que l’exécution de la condamnation à la réalisation du bornage avec le bénéfice de l’exécution provisoire aurait pour lui des conséquences manifestement excessives et qu’il ne saurait être privé de la possibilité de s’expliquer en appel au motif qu’il ne peut pas s’exécuter ;
— Rejeter la demande de radiation pour inexécution ;
— Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il réplique':
— que le paiement au titre du remboursement de la moitié des dépens exécutoire de droit a été effectué';
— que le tribunal a « dit » que « le bornage des parcelles interviendra sur la base de l’annexe 5-2 du rapport d’expertise du 19 aou^t 2024 selon la limite mate’rialise’e ci-dessus » mais ne l’a pas condamné à le faire';
— qu’il rapporte la preuve que l’exécution de la condamnation à la réalisation du bornage avec le bénéfice de l’exécution provisoire aurait pour lui des conséquences manifestement excessives et qu’il ne saurait être privé de la possibilité de s’expliquer en appel au motif qu’il ne peut pas s’exécuter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la radiation
L’article 524 du code de procédure civile énonce que «'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'».
En l’espèce il résulte du jugement querellé que celui-ci a statué en ce sens':
— FIXE la limite séparative entre les parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 3] et section AW n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7] selon la limite solution 1 matérialisée et figurant au plan d’arpentage et de délimitation annexé au rapport d’expertise judiciaire du 19 août 2024 par :
— concernant la limite séparative entre la parcelle AW n°[Cadastre 4] et AW n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7] selon les points A1 à A14 sous teinte rouge, tels qu’il est figuré à la pie’ce n°5-2 du rapport de l’expert sur laquelle sont cotées les mesures et distances et figurés les emplacements de bornes à planter ou autres éléments de repérage,
— concernant la limite séparative entre la parcelle AW n°[Cadastre 2] et AW n°[Cadastre 7] selon les points A15 à A18 tel qu’il en résulte des préconisations 1 de l’expert judiciaire et tel qu’il est figuré à la pie’ce n°5-2 du rapport de l’expert sur laquelle sont cotées les mesures et distances et figurés les emplacements de bornes à planter ou autres éléments de repérage,
— DIT que le bornage des parcelles interviendra sur la base de l’annexe 5-2 du rapport d’expertise du 19 août 2024 selon la limite matérialisée ci-dessus,
Il ne s’évince pas de cette décision que la fixation des limites séparatives ait été spécifiquement mise à la charge de l’appelant. Aucune inexécution ne saurait dès lors lui être reprochée sur ce point.
L’incident de radiation sera dès lors écarté.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de dire que les dépens suivront le cours de l’instance principale. Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’incident de radiation ;
Disons que les dépens suivront le cours de l’instance principale';
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 8], le 25 novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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