Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 1er déc. 2025, n° 23/01944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 19 septembre 2023, N° 22/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00339
01 Décembre 2025
— --------------------
N° RG 23/01944 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBHB
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
19 Septembre 2023
22/00166
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
un Décembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Me [G] [C] ès qualité de d’administrateur judiciaire de la SARL [13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Association [16] [Localité 15]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Me [G] [C] ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER,Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société à responsabilité limitée [7] a embauché M. [W] [S] en qualité de chargé d’affaires à compter du 22 mars 2021.
Par lettre du 3 septembre 2022, la société [7] a convoqué M. [S] à un entretien préalable au licenciement pour motif économique.
Par lettre du 3 octobre 2022, la société [7] a notifié à M. [S] son licenciement en raison d’une situation économique dégradée et d’une impossibilité de reclassement au sein du groupe.
Considérant son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [S] a saisi la juridiction prud’homale de [Localité 11] par demande introductive d’instance enregistrée le 13 octobre 2022.
Par jugement du 19 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants':
«'Déboute M. [S], le demandeur, de l’ensemble de ses demandes';
Déboute Me [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [7] de sa demande de versement de la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute Me [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [12] et [Localité 14] de sa demande de versement de la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit n’y avoir lieu de répondre aux demandes de l’AGS [9] étant donnée l’issue de l’affaire';
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.'»
Par déclaration électronique du 03 octobre 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 16 octobre 2023 M. [S] demande à la cour de':
«'Déclarer les demandes de M. [S] recevables et bien fondées,
Dire et juger le licenciement de M. [S] sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, en raison de la solidarité entre les débiteurs,
Fixer la créance de M. [S] au passif de la société [7] à':
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 20'000 euros
— Dommages et intérêts pour retard su versement du salaire': 5'000 euros
— Indemnités de repos': 6'615 euros
— Article 700 du code de procédure civile': 3'000 euros
Fixer la créance de M. [S] au passif de la société [13] à':
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 20'000 euros
— Dommages et intérêts pour retard su versement du salaire': 5'000 euros
— Indemnités de repos': 6'615 euros
— Article 700 du code de procédure civile': 3'000 euros
Ordonner au liquidateur de porter ces sommes sur le relevé des créances salariales,
Dire et juger que ces sommes entrent dans la garantie des salaires de l’Ags,
Ordonner à l’Unedic délégation [8] [Localité 15] d’indemniser M. [S] de toutes ces sommes,
Ordonner l’exécution provisoire sur le tout conformément à l’article 515 du code de procédure civile.'»
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 15 janvier 2024, l’Unedic délégation [8] [Localité 15] demande à la cour de ':
«'Dire et juger l’appel interjeté par Monsieur [S] irrecevable et en tout état de cause mal fondé.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses prétentions.
DIRE et JUGER que l’AGS ne doit sa garantie que dans les limites fixées par les dispositions des articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail.
Mettre les entiers frais et dépens à la charge de Monsieur [S]. »
M. [G] [C], ès qualité d’administrateur judiciaire des sociétés [7] et [13] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 10 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’Unedic délégation [8] [Localité 15] relève que le dispositif des conclusions régularisées par M.[S] tend à la fixation de créances sans faire aucune mention de l’infirmation des chefs de jugement critiqués, en méconnaissance des dispositions de l’article 954 al.2 et 3 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par la juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
'
Il ressort des alinéas 1,2, 3 et 5 de l’article 954 du même code que :
'
— les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ;
— les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ;
— la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
— la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
'
Les avocats des parties sont ainsi tenus, dans le dispositif de leurs conclusions, de demander d’abord l’infirmation ou la réformation du jugement, ou encore son annulation, puis de récapituler leurs prétentions.
'
A défaut de conclusions’sollicitant dans leur dispositif’d'abord’l'infirmation ou l’annulation de la décision dont appel, la cour d’appel ne peut que’confirmer le jugement’qui lui est déféré (jurisprudence : Cour de cassation, 2è civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626'; Cour de Cassation, 2è civ., 9 juin 2022, pourvoi n°20-22588).
L’application de cette solution doit être différée, au regard des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, aux instances d’appel introduites postérieurement au 17 septembre 2020 (jurisprudence : Cour de cassation, 2è civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).
En l’espèce, M.[S] a interjeté appel le 03 octobre 2023, soit postérieurement au 17 septembre 2020.
Dans le dispositif de ses conclusions d’appel, il ne demande ni l’annulation, ni l’infirmation, ni la réformation du jugement frappé d’appel.
'
En vertu de l’article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le droit à l’accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d’accomplir les charges procédurales leur incombant.
L’effectivité de ce droit impose, en particulier, d’avoir égard à l’obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter.
'
La sanction du non-respect du principe selon lequel le dispositif des conclusions de la partie appelante doit mentionner qu’elle demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement, est proportionnée au but recherché et légitime d’une bonne administration de la justice, dans la mesure où cette partie est représentée par un professionnel avisé qui est en mesure d’accomplir les actes de la procédure selon le formalisme établi et prévisible.
'
Le principe de sécurité juridique et de l’égalité des justiciables devant des règles procédurales prévisibles, accessibles et lisibles implique que le non-respect d’une même obligation procédurale ne doit pas entraîner une différence de traitement injustifiée dans l’application des sanctions.
'
En conséquence, au vu du dispositif des conclusions d’appel de’M. [S] 'qui ne sollicite ni l’infirmation,'ni la réformation,'ni l’annulation de la décision frappée d’appel, la cour ne peut que’confirmer le jugement’du’ 19 septembre 2023.
M. [S] 'est condamné aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du même code.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le ' 19 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Forbach';
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [S] 'aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier Le Président de chambre
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