Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 3 déc. 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 janvier 2025, N° 24/01455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOVE TACOS GB c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 4 ], S.C.I. MOLYMURS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. TOULOU, S.A. SMACL ASSURANCES |
Texte intégral
03/12/2025
ARRÊT N° 25/ 465
N° RG 25/00514
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2XL
NA – SC
Décision déférée du 30 Janvier 2025
TJ de TOULOUSE – 24/01455
J. POUYANNE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 03/12/2025
à
Me Gilles SOREL
Me Jean IGLESIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. LOVE TACOS GB
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
(postulant)
Représentée par Me Jean-Michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMES
Monsieur [V] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. MOLYMURS
[Adresse 10]
[Adresse 10]
S.C.I. TOULOU
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentées par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SMACL ASSURANCES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. AEGIS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
(postulant)
Représentée par Me Jean-Michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
N. ASSELAIN, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par N. ASSELAIN, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
La société civile immobilière (Sci) Toulou a consenti un bail commercial à la société par actions simplifiée (Sas) Love Tacos GB, portant sur un local situé [Adresse 3].
La Sci Molymurs, dont la Sci Toulou est une filiale, a souscrit auprès de la société Axa France Iard une police d’assurance, prenant effet au 1er janvier 2023, pour une flotte d’immeubles dont celui situé [Adresse 9].
A l’arrière du bâtiment appartenant à la société Toulou, comportant deux locaux commerciaux, dont le local loué à la Sas Love Tacos GB, se trouve un immeuble situé [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.
En octobre 2023, la société Love Tacos GB a subi un dégât des eaux, dont elle indique qu’il aurait pour origine la 'rupture de la canalisation enterrée d’évacuation des eaux usées en aval des deux commerces, sous le parking'.
Par actes des 10, 11, 12 et 17 juillet 2024, après échec des démarches amiables, la Sas Tacos Love Tacos GB a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse la Sci Molymurs, la Sci Toulou, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la Sa Smacl Assurances en sa qualité d’assureur de la copropriété et la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur du bien immobilier pris à bail, pour obtenir l’organisation d’une expertise sur ses 'préjudices matériels, de pertes d’exploitation et de valeur de fonds de commerce', et paiement, par la société Molymurs, la société Toulou, la société Axa France Iard et la société Smacl Assurances, d’une provision de 60.000 euros à valoir sur son préjudice.
M.[V] [T], copropriétaire de l’immeuble du [Adresse 4] est intervenu volontairement à la procédure.
Le syndicat des copropriétaires et M.[T] ont sollicité, outre la condamnation de la Sci Toulou au paiement de provisions, que soit ordonnée une simple mesure de consultation sur les travaux réalisés par la Sci Toulou sur la canalisation litigieuse, en indiquant que cette canalisation est la propriété de la Sci Toulou.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves,
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [V] [T],
— débouté la Sci Molymurs de sa demande de mise hors de cause,
— ordonné en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
— ordonné une expertise et commis en qualité d’expert M.[U] [P], avec mission de :
' visiter les lieux, situés [Adresse 2], en présence de toutes parties intéressées,
' procéder à l’audition de tout sachant,
' prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
' vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
' dire si la canalisation litigieuse présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
' dans l’affirmative, dresser un schéma de la canalisation en situant précisément les désordres et malfaçons par rapport aux limites de propriété, et en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement.
' dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
' dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
' rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
' indiquer si les travaux réalisés par la société Genimat selon facture du 24 juin 2024 sont propres à faire cesser les désordres, et à défaut indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
' préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
' indiquer les préjudices éventuellement subis, en s’adjoignant si nécessaire tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
' à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
* en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
* en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
* en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en état,
* en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties,
— fixé à l’expert un délai maximum de neuf mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, sauf prorogation accordée,
— ordonné au demandeur, la Sas Love Tacos GB, de consigner à la régie du tribunal une somme de 3.000 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile;
— autorisé l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et M. [V] [T] de leur demande de consultation,
— débouté la Sas Love Tacos GB de sa demande de provision,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de sa demande de provision,
— débouté M. [V] [T] de sa demande de provision,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et M. [V] [T] de leur demande de communication de pièces,
— condamné la Sas Love Tacos GB au paiement des entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 février 2025, la Sas Love Tacos GB a relevé appel de cette ordonnance 'en ce qu’elle a mis la consignation pour l’expertise à la charge de la société Love Tacos GB, débouté la Sas Love Tacos de sa demande de provision, a omis de statuer sur un chef de demande relatif à la fixation du préjudice économique de la société Love Tacos GB et sur la désignation d’un expert pour l’estimer et l’a déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens'.
Selon avis du 20 février 2025, l’affaire a été fixée à bref délai, en application de l’article 906 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2025, la Sas Love Tacos GB, appelante, et la Selarl Aegis, intervenue volontairement en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la Sas Love Tacos GB, désigné par jugement du 6 mars 2025, demandent à la cour, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
' rejeté toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
' donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves,
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
' ordonné une expertise et commis en qualité d’expert,
* [P] [U],
Ou à défaut,
* [R] [S],
Avec mission de :
* visiter les lieux, situés [Adresse 2], en présence de toutes parties intéressées,
* procéder à l’audition de tout sachant,
* prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa missio, des conventions intervenues entre les parties,
* vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la sitaution est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
* dire si la canalisation litigieuse présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
* dans l’affirmation, dresser un schéma de la canalisation en situant précisément les désordres et malfaçons par rapport aux limites de propriété, et en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
* dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
* dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
* rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
* indiquer si les travaux réalisés par la société Genimat selon facture du 24 juin 2024 sont propres à faire cesser les désordres, et à défaut indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
* préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
* indiquer les préjudices éventuellement subis, en s’adjoignant si nécessaire tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
* à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en état,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties,
— réformer aussi l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
' ordonné au demandeur, la Sas Love Tacos GB, de consigner à la régie du tribunal une somme de 3.000 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
' débouté la Sas Love Tacos GB de sa demande de provision,
' débouté la Sas Love Tacos de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens,
' condamné la Sas Love Tacos GB au paiement des entiers dépens,
— réparer également l’omission de statuer sur la demande relative à la fixation du préjudice économique de la société Love Tacos GB et sur la désignation d’un expert pour l’estimer,
Statuant à nouveau,
— désigner tel expert judiciaire expert-comptable qu’il plaira, aux frais avancés des sociétés Molymurs, Toulou, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties, se faire remettre tous documents, entendre tout sachant, se déplacer, au besoin, sur les lieux,
2. Donner tous éléments de faits et techniques permettant de chiffrer les préjudices matériels, de pertes d’exploitation et de valeur de fonds de commerce invoqués par la société Love Tacos GB, du fait des désordres constatés, de l’exécution des travaux de réparations et de la fermeture du parking se trouvant à l’entrée du fonds de commerce,
3. Répondre à tous dires des parties, auxquels seront communiqués avant d’émettre son avis, soit une note de synthèse soit un pré rapport, comportant toutes informations nécessaires relatives à la détermination des préjudices,
— condamner, solidairement, les sociétés Molymurs, Toulou, in solidum avec la compagnie Axa à payer à la société Love Tacos GB une provision de 60.000 euros à valoir sur la perte d’exploitation subie,
— condamner, solidairement, les sociétés Molymurs et Toulou aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2025, la Sci Molymurs et la Sci Toulou, intimées et appelantes à titre incident, demandent à la cour de:
— confirmer la décision entreprise, en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise et l’a confiée à M. [U] [P],
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et M. [V] [T] de leur demande de consultation,
— débouter la société Love Tacos de sa demande de provision,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de sa demande de provision,
— débouter M. [V] [T] de sa demande de provision,
— débouter le syndicat des coproprietaires de la résidence [Adresse 4] et M. [V] [T] de leur demande de communication de pièces,
— condamner la société Love Tacos aux dépens,
— réformer l’ordonnance pour le surplus,
— juger qu’il y a lieu de mettre hors de cause la société Molymurs,
— condamner la société Love Tacos et son mandataire judiciaire au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement du code de procédure civile,
— juger qu’Axa doit sa garantie,
— rejeter l’ensemble des appels incidents formés contre Molymurs et la Sci Toulou,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et M.[V] [T] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure,
— condamner Axa France Iard à relever et garantir indemnes Molymurs et Sci Toulou des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur endroit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2025, la Sa Axa France Iard, intimée, demande à la cour de :
— débouter les sociétés Love Tacos GB et Aegis en qualité de mandataire judiciaire de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées contre la société Axa France Iard,
— débouter les sociétés Molymurs et Love Tacos de leur appel incident tendant à voir condamner Axa France Iard à les relever indemnes des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle a donné acte aux parties de leurs protestations et réserves, débouté la société Love Tacos GB de sa demande provisionnelle dirigée contre la société Axa France Iard ainsi que de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Love Tacos GB aux dépens,
— si l’expertise judiciaire est confirmée par la cour, donner acte à la société Axa France Iard de ses plus expresses protestations et réserves notamment quant à la mobilisation de sa garantie,
— condamner la société Love Tacos GB, ou tout succombant, aux entiers dépens d’appel, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 3.000 euros.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et M. [V] [T], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de:
Voir renvoyer les parties au principal et cependant dès à présent, vu l’urgence notamment caractérisée par le risque sanitaire lié aux très importants refoulements d’eaux usées,
— infirmer l’ordonnance de référé en cela que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et M. [V] [T] ont été déboutés de leurs demandes de condamnation par provision de la Sci Toulou,
Dans ce cadre et statuant à nouveau,
— condamner la Sci Toulou au paiement de la somme de 6.116,80 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice,
— condamner la Sci Toulou au paiement à M. [V] [T] des sommes suivantes à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive :
' 1.298,40 euros au titre des frais de nettoyage de l’appartement,
' 240 euros au titre des frais d’hydrocurage exposés par M. [T],
' 15.345 euros au titre de la perte de loyer au 18 mai 2025 à parachever chaque mois supplémentaire représentant 495 euros,
— confirmer l’ordonnance de référé pour le surplus,
— débouter toute autre partie de ses demandes contraires ou plus amples à l’égard du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et à l’égard de M. [V] [T],
— condamner tout succombant au paiement au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et à M. [V] [T] de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2025, la Sa Smacl Assurances, intimée, demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise,
— débouter toute autre partie de ses demandes contraires ou plus amples à l’égard de la Smacl Assurances,
— condamner tout succombant au paiement à la Smacl Assurances de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 7 octobre 2025.
MOTIFS
* Sur l’expertise
La société Love Tacos GB demande l’infirmation de l’ordonnance quant à la mission confiée à l’expert, et en ce qu’elle a mis la consignation des frais d’expertise à sa charge. Elle demande que soit organisée une expertise comptable pour déterminer l’étendue de son préjudice économique, du fait de la fermeture de son établissement à la suite du sinistre, et que l’expertise ait lieu aux frais avancés de la société Molymurs et de la société Toulou.
Les sociétés Molymurs et Toulou et l’assureur du bien immobilier, la société Axa France Iard, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin et son assureur, la société Smacl Assurances, ainsi que M.[T], copropriétaire, concluent à la confirmation de l’ordonnance quant à la mission conférée à l’expert.
Le syndicat des copropriétaires et M.[T] précisent toutefois à l’audience s’être substitués à la société Love Tacos GB pour le paiement de la consignation.
Les parties sont en désaccord sur l’imputabilité des préjudices invoqués.
La société Love Tacos GB a elle-même fait assigner devant le juge des référé tant son bailleur que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin, dont elle demandait initialement la condamnation in solidum, avec leurs assureurs, au paiement d’une provision à valoir sur son préjudice économique.
Le syndicat des copropriétaires et M.[T], copropriétaire au sein de l’immeuble, soutiennent que les dommages procèdent de l’effondrement d’une canalisation appartenant à la société Toulou, et du retard apporté à sa réparation.
La société Toulou et la société Molymurs font valoir que la nature juridique de la canalisation d’évacuation des eaux usées est incertaine, et que le débiteur de l’obligation d’entretien et de réparation de cette canalisation n’est pas déterminé.
Il ressort des pièces produites, et notamment du rapport de la société Polyexpert du 8 février 2024, que la canalisation en cause, susceptible d’être à l’origine du sinistre et des dommages subis par la société Love Tacos GB, dessert tant la copropriété du [Adresse 4] que l’immeuble appartenant à la société Toulou situé [Adresse 3], et se prolonge jusqu’au réseau communal d’assainissement.
Une expertise contradictoire est nécessaire pour déterminer la cause de l’obturation de cette canalisation et les moyens de remédier définitivement aux désordres, étant observé d’une part que des désordres perdurent dans l’appartement de M.[T] malgré les réparations récemment effectuées, et d’autre part que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir qui avait la charge de l’entretien de la canalisation en cause.
La société Love Tacos GB ne justifie pas d’un motif légitime pour solliciter l’organisation d’une seule expertise comptable, alors même que les causes des désordres ne sont pas précisément établies.
Contrairement à ce que soutient la société Love Tacos GB, le juge des référés n’a pas omis de statuer sur 'la désignation d’un expert pour estimer son préjudice économique'. Il a considéré qu’il était nécessaire d’ordonner une expertise technique devant porter principalement sur les canalisations, tout en donnant pour mission à l’expert d''indiquer les préjudices éventuellement subis, en s’adjoignant si nécessaire tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité'.
La participation de la société Molymurs aux opérations d’expertise judiciaires est opportune dès lors qu’il apparaît que cette société, représentée aux opérations d’expertise amiables, a concouru à la gestion du sinistre.
La provision à valoir sur les frais d’expertise doit être mise à la charge tant de la société Love Tacos GB que du syndicat des copropriétaires et de M.[T], parties tenues in solidum, dès lors que ces trois parties ont intérêt à l’organisation de l’expertise, pour déterminer la cause des désordres et évaluer les préjudices qui en résultent.
L’ordonnance est donc confirmée en ses dispositions relatives à l’expertise, sauf à préciser que le syndicat des copropriétaires et M.[T] sont tenus, in solidum avec la société Love Tacos GB, de consigner la provision de 3.000 euros à valoir les frais d’expertise.
* Sur la demande de provision de la société Love Tacos GB
La société Love Tacos GB maintient sa demande en paiement d’une provision de 60.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses pertes d’exploitation, dirigée contre la société Molymurs, la société Toulou et la société Axa France Iard.
Le juge des référés a cependant retenu à juste titre que cette demande se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Outre le fait que seule l’expertise permettra de déterminer avec précision la cause des désordres et en conséquence l’imputabilité des préjudices invoqués, il est rappelé que:
— la société Love Tacos GB n’a pas de lien contractuel avec la société Molymurs, qui n’est pas non plus propriétaire de l’immeuble;
— le bail conclu avec la société Toulou contient à l’article 4.12 une clause de 'renonciation à recours contre le bailleur', qui stipule que 'le preneur renonce à tout recours et à toute réclamation contre le bailleur, son mandataire et le syndicat des copropriétaires (…) en cas de dégâts causés aux locaux et à tous éléments mobiliers s’y trouvant par suite de fuites, d’inondation, d’infiltrations, d’humidité ou d’autres circonstances (…)', et que ' Le preneur renonce également à réclamer au bailleur, son mandataire et au syndicat des copropriétaires, en cas de dommage matériel ou immatériel, des indemnités pour privation de jouissance et/ou perte d’exploitation du fait de l’arrêt total ou partiel de son activité et fera son affaire personnelle de la souscription de toute garantie auprès de ses assureurs couvrant ses risques avec renonciation à recours';
— la société Axa France Iard fait valoir que le sinistre dont se plaint la société Love Tacos serait une aggravation d’un premier sinistre survenu fin 2021, de sorte qu’il serait apparu avant la prise d’effet du contrat; l’assureur oppose également les exclusions de garantie des dommages résultant d’un défaut d’entretien connu et des dommages 'consécutifs à des causes non réparées d’un précédent sinistre'.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision présentée par la société Love Tacos GB.
La demande de garantie présentée par la société Molymurs et la société Toulou à l’encontre de la société Axa France Iard est ainsi sans objet dans le cadre de la présente instance.
* Sur les demandes de provisions du syndicat des copropriétaires et de M.[T]
Le syndicat des copropriétaires et M.[T] présentent différentes demandes de provisions à l’encontre de la société Toulou.
Dès lors que seule l’expertise permettra de déterminer avec précision la cause des désordres et en conséquence l’imputabilité des préjudices invoqués, ces demandes de provisions sont prématurées.
L’ordonnance est également confirmée sur ce point.
* Sur les demandes accessoires:
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
La société Love Tacos GB, par voie de fixation au passif, ainsi que le syndicat des copropriétaires et M.[T], appelants à titre principal et incident, qui perdent leur procès en appel, sont tenus in solidum de supporter les dépens d’appel.
A ce stade de la procédure, il est équitable de laisser chacune des parties supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 30 janvier 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a mis la provision à valoir sur les frais d’expertise à la charge exclusive de la société Love Tacos GB;
Statuant à nouveau sur ce chef de décision et y ajoutant,
Dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et M.[T] sont tenus, in solidum avec la société Love Tacos GB, de consigner la provision de 3.000 euros à valoir les frais d’expertise;
Condamne in solidum la société Love Tacos GB, par voie de fixation au passif, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et M.[T], aux dépens d’appel;
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
M. POZZOBON N. ASSELAIN
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