Confirmation 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 févr. 2026, n° 26/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 FEVRIER 2026
N° RG 26/00284 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSWC
Copie conforme
délivrée le 18 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 février 2026 à 10h30.
APPELANT
Monsieur [R] [I]
né le 20 septembre 2001 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
et de Madame [Y] [G], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENIGUER
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 février 2026 à 17h07,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 14h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 14h45 ;
Vu l’ordonnance du 16 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [R] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 février 2026 à 19h50 par Monsieur [R] [I].
Monsieur [R] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né à [Localité 1] en Algérie. Je veux quitter [Localité 2], je veux sortir et quitter [Localité 2]. Je n’ai pas compris la décision. Je parle le français, mais un peu, je suis en France depuis 2021. J’ai travaillé à Brico Dépot, je cherche du travail au noir. J’ai l’intention de quitter [Localité 2], ou de travailler à Brico Dépot. Je quitterai la France.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir tout d’abord que son client a toujours eu un interprète, il peut parler un peu français, mais il ne comprend pas les choses complexes et il n’ a pas compris la motivation de la décision d’appel, il ne comprend pas pourquoi il est là. En réalité, lors de la notification de l’ordonnance, les policiers arrivent et n’expliquent pas le sens de la décision alors que la personne doit pouvoir comprendre l’intégralité de celle-ci et il n’a compris que le mot 'prolongé'. L’intéressé n’a pas pu comprendre le sens de la décision, ce qui constitue une irrégularité dans le dossier. Ensuite la requête en prolongation est irrecevable car le registre n’est pas actualisé. Il n’y a aucun droit mentionné sur le registre de sorte qu’il est impossible de savoir s’il a pu voir un médecin, son avocat ou sa famille. A défaut de ce registre il n’est pas possible de vérifier l’exercice effectif de ses droits.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Sur le premier moyen il explique qu’il ne ressort pas des débats devant le juge de première instance que l’intéressé ne parle pas français, cette allégation entre en contradiction avec ce que l’on constate aujourd’hui, il s’exprime en français sans accent, ce qui démontre une maîtrise de la langue française, l’appelant ne démontre pas qu’il a des difficultés à comprendre la langue française. La notification de la décision de la cour lui a été faite avec la mention 'refus de signer'. Le délai de pourvoi n’étant pas expiré au 16 février 2026, il n’aurait pas attendu d’être en deuxième prolongation pour alléger ce fait et aurait pu se pourvoir. Il n’existe aucun grief tiré de la notification sans interprète. Sur le second moyen, qui n’est pas précis, le droit qui n’a pas été respecté n’est pas indiqué, alors que la défense de l’intéressé est respectée. La production de la copie du registre actualisé peut permettre le contrôle car il mentionne tous les éléments qui peuvent permettre au retenu d’exercer ses droits de manière effective.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les fins de non-recevoir
Sur l’absence de caractère exécutoire de la précédente ordonnance de prolongation
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En application de l’article R. 743-19 du CESEDA l’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception.
L’article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
Ainsi, en application des articles L141-1 et L141-2 susvisés, c’est à l’étranger de demander l’assistance d’un interprète.
Il s’ensuit que si la précédente ordonnance de prolongation de la mesure de rétention n’est pas exécutoire à défaut d’avoir été régulièrement notifiée à celui auquel elle est opposée la requête préfectorale en prolongation de la mesure est nécessairement irrecevable.
En l’espèce l’intéressé fait valoir qu’il n’a pas reçu notification de l’ordonnance de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 janvier 2026, prolongeant la mesure de rétention le concernant pour une durée de vingt-six jours, par le biais d’un interprète en violation des dispositions précitées alors qu’il a toujours bénéficié de l’assistance d’un interprète et ne parle pas la langue
française. Il en conclut que, la notification de la décision sans interprète ne lui ayant pas permis de comprendre le sens de la décision, lui faisait nécessairement grief et empêchait l’exécution de cette décision en application des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile.
Le premier juge a souligné que, si l’ordonnance du premier président de la cour d’appel du 23 janvier 2026 prise à l’issue d’une audience au cours de laquelle le retenu était assisté d’un interprète, ne lui a pas été notifiée avec l’assistance d’un interprète M. [I] maîtrise la langue française dans la mesure où il a librement pris la parole à l’audience de prolongation en français et sans avoir besoin d’être assisté par l’interprète présent.
Il convient de confirmer l’analyse du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille pour les mêmes motifs l’intéressé ayant, au cours de l’audience devant cette juridiction, répondu à de nombreuses questions sans attendre l’intervention de l’interprète et qui plus est parfois en français.
De plus, alors que M. [I] a refusé de signer certains documents tels que le registre de rétention, la notification de l’obligation de quitter le territoire français ou celle des droits en rétention, il a signé la notification de l’ordonnance rendue par la juridiction de céans le 23 janvier 2026.
Il est donc établi, ainsi que l’a relevé le premier juge, que sa connaissance certes imparfaite de la langue française lui permettait néanmoins de comprendre le sens de la dernière ordonnance de confirmation rendue par le juge du second degré.
Il y aura donc lieu de rejeter le moyen soulevé quant au défaut de caractère exécutoire de la dernière décision fondant le maintien en rétention de l’intéressé.
Sur le défaut d’actualisation du registre de rétention
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
L’article L.744-2 du CESEDA énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L.743-9 du même code le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger par les articles L.744-4 et suivants du CESEDA depuis sa précédente présentation, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il résulte de l’examen du registre de rétention accompagnant la requête préfectorale en deuxième prolongation de la mesure de rétention que les droits de l’étranger faisant l’objet de cette mesure ont été notifiés à M. [I] et il ne ressort nullement des explications de l’intéressé ou de son conseil ou encore des pièces versées au dossier qu’il n’ait pu les exercer et qu’une éventuelle carence dudit registre constituerait une entrave au contrôle du juge.
Il s’ensuit que cette fin de non recevoir sera également écartée.
Les conditions d’une deuxième prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-4 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 16 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 18 février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [C] [P]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [I]
né le 20 Septembre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Colloque ·
- Aide ménagère ·
- Avis ·
- Liste ·
- Manutention ·
- Origine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Prorogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Pourparlers ·
- Option ·
- Cession ·
- Terme ·
- Agrément ·
- Promesse unilatérale ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Mari ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Médicaments
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Forfait ·
- Bon de commande ·
- Prix unitaire ·
- Mécanisation ·
- Demande ·
- Parc ·
- Facturation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Peintre ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Bâtiment ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Travail
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Acte authentique ·
- Achat ·
- Bien immobilier ·
- Cadastre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pension de retraite ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Formulaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Titre ·
- Assurance vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échange ·
- Profession libérale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Magistrat
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sursis à statuer ·
- Commission de surendettement ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Surseoir ·
- Saisie ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Jugement ·
- Rétablissement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Auxiliaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Radiation ·
- Appel ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.