Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 2 juil. 2025, n° 22/04278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2022, N° 15/14065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2025
N° RG 22/04278 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJDO
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8] représenté par son syndic, la SARL MDRC SYNDIC
C/
[Z] [D]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 19]
N° RG : 15/14065
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Banna NDAO,
Me Michel BOHBOT,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8] représenté par son syndic, la SARL MDRC SYNDIC, ayant son siège social [Adresse 1] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Sandra BURY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1446
APPELANT
****************
Monsieur [Z] [D] agissant tant en son personnel qu’en qualité d’héritier de son épouse décédée [E] [B]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentant : Me Michel BOHBOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0052
Monsieur [S] [D]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentant : Me Michel BOHBOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0052
Madame [P] [D]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentant : Me Michel BOHBOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0052
Monsieur [N] [D]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentant : Me Michel BOHBOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0052
Mademoiselle [L] [D]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentant : Me Michel BOHBOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0052
Monsieur [F] [D]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentant : Me Michel BOHBOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0052
Monsieur [O] [D]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentant : Me Michel BOHBOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0052
ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS EXERCANT UN MANDAT JUDICIAIRE (ANAMJ) en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Madame [E] [M] [D], décédée à Puteaux le 5 janvier 2009, désignée par ordonnance du 10 juillet 2018 du Tribunal Judiciaire de NANTERRE
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
INTIMÉS
****************
Madame [R] [T] en sa qualité de Mandataire successorale agissant sur délégation du 9 mai 2019 de l’Association NATIONALE DES AVOCATS EXERCANT UN MANDAT JUDICIAIRE (ANAMJ) pour exercer la mission d’administrateur provisoire de la succession de Madame [E] [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
S.E.L.A.R.L. AJRS, administrateur provisoire judiciaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Sandra BURY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1446
PARTIES INTERVENANTES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
Par acte notarié daté du 16 septembre 1992, M. [Z] [D] et son épouse ont acquis les lots n°11 et 12 de l’immeuble en copropriété situé au [Adresse 11] (92). Mme [E] [M] épouse [D] est décédée le 7 janvier 2009 à [Localité 21], laissant pour lui succéder son époux et leurs sept enfants.
Par actes en date des 8 et 20 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires a fait assigner le service des domaines (DNID) alors curateur de la succession de Mme [D], et son époux M. [D], aux fins notamment aux fins notamment de les voir condamner au paiement des sommes suivantes :
* 11 186,20 euros au titre des charges de copropriété dues jusqu’au 1er juillet 2015 avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
* 2 000 euros au titre des dommages-intérêts,
* 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La DNID a fait savoir qu’elle avait sommé M. [D] de prendre parti sur la succession de son épouse et qu’en l’absence de réponse, ce dernier est réputé avoir purement et simplement accepté la succession en application de l’article 772 alinea 2 du code civil. Puis, par sommation du 21 juin 2016, le syndicat des copropriétaires a enjoint au conseil de M. [D] de communiquer l’acte de notoriété et l’attestation après décès de Mme [D].
Par ordonnance en la forme des référés du 10 juillet 2018, l’ANAMJ a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme [E] [M] épouse [D].
Par conclusions signifiées le 31 août 2021, le syndicat des copropriétaires a demandé au Tribunal de :
' condamner M. [Z] [D] à titre personnel au paiement de 5 234,55 euros au titre des charges arrêtées au 31 décembre 2020 et 391,13 euros au titre des frais nécessaires,
' condamner la succession de Mme [E] [B] épouse [D], représentée par l’ANAMJ, au paiement des sommes de 9 875,40 euros au titre des charges arrêtées au 31 décembre 2020 et 391,13 euros au titre des frais nécessaires,
' condamner in solidum M. [D] à titre personnel et la succession de Mme [D] représentée par l’ANAMJ aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de réquisitions hypothécaires, les frais de la sommation de payer, les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire légale et la provision de 3 000 euros versée pour la désignation de l’ANAMJ,
' ordonner la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Nanterre :
— a débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné à verser à l’ANAMJ une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné à verser aux consorts [D] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
— a dispensé les consorts [D] de toute participation aux frais et honoraires de la présente instance,
— a ordonné l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires en a interjeté appel le 29 juin 2022.
Par ordonnance sur requête du président du Tribunal judiciaire de Nanterre du 9 novembre 2022, l’AJRS a été désigné administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 6], en grande difficulté financière. Le 5 juillet 2023, le Conseiller de la mise en état de la Cour a pris acte de l’intervention volontaire de l’AJRS en sa qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la copropriété.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 16 octobre 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la Cour à :
— le déclarer, étant représenté par son syndic et l’AJRS désigné administrateur provisoire de la copropriété, recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins, exceptions et
prétentions ;
— d’infirmer le jugement rendu le 21 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de
Nanterre en toutes ses dispositions,
En tout état de cause
Et statuant à nouveau,
— débouter les consorts [D] et la succession de Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement les consorts [D] et la succession de Mme [D] au paiement de la somme de 28 776,55 euros au titre des charges arrêtées au 9 septembre 2024,
— condamner solidairement les consorts [D] et la succession de Mme [D] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner les consorts [D] et la succession de Mme [D] au paiement de la somme de 10 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et frais tant de la procédure au fond en 1ère instance et en appel, y compris les frais d’expert, avec faculté pour Maître Sandra [Localité 18] de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées.
Vu les conclusions notifiées le 23 janvier 2025, par lesquelles l’ANAMJ, administrateur provisoire de la succession de Mme [E] [M] [D], intimée, invite la Cour à :
— déclarer irrecevables [S] [D], [P] [D], [N] [D], [L] [D], [F] [D] et [O] [D] et M. [Z] [D] en qualité d’héritier de Mme [E] [M], pour défaut d’intérêt à agir ;
A titre principal :
— constater qu’aucune prétention n’est formulée à son encontre ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre le 21 mars 2022 RG n°15/14065 ;
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre le 21 mars 2022 RG n°15/14065 ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’infirmer le jugement et,
statuant à nouveau et en tout état de cause,
— de ses demandes de :
o Débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; o Condamner les consorts [D] solidairement au paiement de la somme de 28 776,55 euros au titre des charges arrêtées au 9 septembre 2024 ;
o Condamner les consorts [D] solidairement au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
o Condamner les consorts [D] solidairement au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Ordonner la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause :
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 30 octobre 2024, par lesquelles les consorts [D], intimés, invitent la Cour à :
— Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— Débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire AJRS Selarl de toutes ses demandes,
— Condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire AJRS Selarl à payer à [D] [Z], [D] [S], [D] [P], [D] [N], [D]
[L], [D] [F], et [D] [O], représenté par [D] [Z], une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés
par Maître Bohbot conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Dire que [D] [Z], [D] [S], [D] [P], [D] [N], [D] [L], [D] [F], et [D] [O] représenté par [D] [Z], seront dispensés de toute participation aux frais et honoraires de la présente instance.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 al. 2 et 3 du code de procédure civile, 'la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion’ et ' Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.'
A titre préliminaire:
Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater', 'accueillir’ et 'recevoir’ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l’arrêt.
Il n’y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
Sur la recevabilité des conclusions des consorts [D], à savoir [S] [D], [P] [D], [N] [D], [L] [D], [F] [D] et [O] [D] et M. [Z] [D] en qualité d’héritier de Mme [E] [M]
Par ordonnance rendue en la forme des référés en date du 10 juillet 2018, le président du Tribunal de grande instance de Nanterre a désigné l’Association Nationale des Avocats exercant un Mandat Judiciaire (ANAMJ) en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme [E] [M].
En raison de cette désignation et de l’acceptation de la succession par M. [D] faute de réponse à la sommation d’avoir à prendre parti qui lui a été notifiée le 10 septembre 2015, le service des Domaines, selon mémoire du 15 mars 2019, a fait valoir que la succession ne pouvait plus être considérée comme vacante et a demandé à être mis hors de cause.
Il suit de tout ce qui précède, que les consorts [D], à savoir [S] [D], [P] [D], [N] [D], [L] [D], [F] [D] et [O] [D] et M. [Z] [D] en qualité d’héritier de Mme [E] [M] épouse [D], qui sont représentés en leur qualité d’ayants-droit à la succession de Mme [D] par l’Association Nationale des Avocats exercant un Mandat Judiciaire (ANAMJ), n’ont pas qualité pour agir dans la présente instance, y étant représentés en cette qualité par l’ANAMJ au regard de l’ordonnance susvisée du 10 juillet 2018 du président du Tribunal de grande instance de Nanterre. Leurs conclusions sont irrecevables pour ce motif.
M. [Z] [D] a qualité pour agir car il est copropriétaire à titre personnel.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires, actualisée en appel, tendant à voir condamner solidairement les consorts [D] et la succession de Mme [D] au paiement de 28 776,55 euros au titre des charges arrêtées au 9 septembre 2024
En droit
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 :
' Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.'
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1) des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2) des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article ;
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel ;
L’article 19-2, al. 1 et 3, dans sa rédaction applicable depuis le mois de janvier 2023, dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles et il en va de même des cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles ; cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2 ;
En vertu des dispositions conjuguées de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; réciproquement, le copropriétaire qui se prétend libéré de cette obligation, doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
En l’espèce
Le premier juge a rejeté cette créance au motif que les tableaux et relevés présentés étaient entachés d’incohérence et/ou non justifiés.
En appel, l’administrateur judiciaire représentant le syndicat des copropriétaires complète les éléments produits en versant aux débats, notamment, les pièces suivantes :
— le relevé de propriété justifiant de la qualité de copropriétaire de M. et Mme [D],
— le décompte des sommes dues par M. [D] en sa qualité de copropriétaire, arrêtées au 9 septembre 2024 (pièce n° 57),
— les procès-verbaux des assemblées générales des 27 novembre 2008, 7 décembre 2010, 23 juin 2011, 6 octobre 2011, 18 juin 2012, 25 février 2013 (Assemblée générale extraordinaire), 13 juin 2013 (Assemblée générale ordinaire), 16 avril 2014, 4 mars 2015 (Assemblée générale ordinaire) 8 octobre 2015 (Assemblée générale extraordinaire), 4 mai 2016, 25 avril 2017, 25 juin 2019, 20 janvier 2021 (pour l’année 2020), 15 mai 2021 et 5 juillet 2023 (cette assemblée générale étant tenue par l’administrateur judiciaire provisoire) portant approbation des comptes, du budget prévisionnel et approuvant des travaux,
— les appels de fonds des années 2010 au 1er septembre 2024 inclus,
— l’historique du compte de copropriétaire actualisé au 9 septembre 2024.
Il ressort de l’analyse de l’ensemble des pièces et éléments comptables nombreux et concordants produits en appel par l’administrateur judiciaire représentant le syndicat des copropriétaires, qu’il convient de prendre en compte les montants qui y sont mentionnés, après en avoir retiré :
* la reprise de solde débiteur datée du 12 février 2010, intitulée '[D] [Z]' et s’élevant à 4 662,96 euros, qui n’est pas justifiée (pièce syndicat des copropriétaires n°10),
* un débit intitulé 'huissier’ daté du 20 septembre 2018, pour 87,57 euros (non produit),
* un débit intitulé 'Mise en demeure avocat’ du 22 mars 2021 pour 290 euros (cette somme n’étant pas due, les copropriétaires n’étant nullement redevables des honoraires de l’avocat),
qu’au titre de la période allant de 2010 au 9 septembre 2024 inclus, 3ème appel trimestriel de fonds compris :
— le total des charges et travaux est de (79 972,58 – 4 662,96 – 87,57 – 290) soit 74 932,05 euros
— le total du versement et des crédits est de : 51 196,03 euros
le solde restant du s’élève à : 23 736,02 euros.
Dès lors, par infirmation du jugement :
— l’Association Nationale des Avocats exercant un Mandat Judiciaire (ANAMJ), en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme [D], sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, la moitié de cette somme de 23 736,02 euros, soit 11'868,01 euros, au titre des charges impayées depuis 2010 telles qu’arrêtées au 9 septembre 2024, 3e appel trimestriel de charges inclus, avec capitalisation des intérêts.
— M. [Z] [D], en sa qualité de propriétaire du logement à titre personnel, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires, la moitié de cette somme de 23 736,02 euros, soit 11'868,01 euros, au titre des charges impayées depuis 2010 telles qu’arrêtées au 9 septembre 2024, 3e appel trimestriel de charges inclus, avec capitalisation des intérêts.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires à fin de condamnation des consorts [D] et de la succession [D], solidairement, au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts
En droit
L’article 1231-6 du code civil dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à ses obligations essentielles à l’égard du syndicat, de régler les charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires (Cass. Civ. 3ème 12 juillet 2018 n°17-21.518 ; Cass. Civ 3ème 24 mars 2009, n°07-21.107 ; Civ. 3ème, 3 novembre 2016, n° 15-24.793).
En l’espèce
La Cour constate que les arriérés de charges dus au titre des lots de M. et Mme [D] n’ont cessé de croître entre 2010 et 2024, pour atteindre un montant de 23 736,02 euros au titre des charges impayées telles qu’arrêtées au 9 septembre 2024, sans aucune justification de la part de l’Association Nationale des Avocats exercant un Mandat Judiciaire (ANAMJ) représentant les consorts [D] qui ont causé, par ces manquements systématiques et répétés, un préjudice certain à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
En conséquence, par infirmation du jugement :
— l’Association Nationale des Avocats exercant un Mandat Judiciaire (ANAMJ), en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme [D], sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, la moitié de cette somme de 4 000 euros, soit 2 000 euros, à titre de dommages-intérêts.
— M. [Z] [D], en sa qualité de propriétaire du logement à titre personnel, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires, la moitié de cette somme de 4 000 euros, soit 2 000 euros, à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le sens du jugement y compris s’agissant des dépens de première instance et de l’application qui a été faite de l’article 700 du code de procédure civile, au titre duquel une somme de 1 000 euros sera mise à la charge de l’Association Nationale des Avocats exercant un Mandat Judiciaire (ANAMJ), en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme [D], et une somme de 1 000 euros sera mise à la charge de M. [Z] [D] en sa qualité de propriétaire du logement à titre personnel, à payer au syndicat des copropriétaires.
L’Association Nationale des Avocats exercant un Mandat Judiciaire (ANAMJ), en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme [D], et M. [Z] [D] en sa qualité de propriétaire du logement à titre personnel, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires, chacun, la somme supplémentaire de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Enfin, si le syndicat des copropriétaires, dans ses prétentions, réclame une somme au titre de frais d’expert, il n’en justifie pas ni même n’en mentionne l’existence dans ses conclusions : cette demande ne sera dès lors pas prise en compte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
— déclare irrecevables pour défaut de qualité pour agir MM. et Mmes [S] [D], [P] [D], [N] [D], [L] [D], [F] [D] et [O] [D] qui sont tous représentés en leur qualité d’ayants-droit à la succession de Mme [E] [M] épouse [D], par l’Association Nationale des Avocats exercant un Mandat Judiciaire (ANAMJ),
— Réforme le jugement du 21 mars 2022 du Tribunal judiciaire de Nanterre en tant qu’il :
* a débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
* l’a condamné à verser à l’ANAMJ une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné à verser aux consorts [D] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné aux dépens,
* a dispensé les consorts [D] de toute participation aux frais et honoraires de la présente instance,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
— Condamne conjointement l’Association Nationale des Avocats exercant un Mandat Judiciaire (ANAMJ), [Adresse 5], ès-qualités d’administrateur provisoire de la succession de Mme [E] [M] épouse [D], et M. [Z] [D] en sa qualité de propriétaire du logement à titre personnel, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9]) représenté par son syndic, la société MDRC Syndic, RCS de [Localité 19] n° 503 376 899, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié ès-qualités audit siège, chacun la moitié de la somme de 23 736,02 euros soit 11'868,01 euros (onze mille huit cent soixante-huit euros et un centime) au titre des charges impayées arrêtées au 9 septembre 2024, 3e appel trimestriel de charges inclus,
— Ordonne la capitalisation des intérêts, pour peu qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière ;
— Condamne conjointement l’Association Nationale des Avocats exercant un Mandat Judiciaire (ANAMJ), [Adresse 5], ès-qualités d’administrateur provisoire de la succession de Mme [E] [M] épouse [D], et M. [Z] [D] en sa qualité de propriétaire du logement à titre personnel, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9]) représenté par son syndic, la société MDRC Syndic, RCS de [Localité 19] n° 503 376 899, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié ès-qualités audit siège, chacun la moitié de la somme de 4 000 euros, soit 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Condamne conjointement, à hauteur de la moitié chacun, l’Association Nationale des Avocats exercant un Mandat Judiciaire (ANAMJ), [Adresse 5], ès-qualités d’administrateur provisoire de la succession de Mme [E] [M] épouse [D], et M. [Z] [D] en sa qualité de propriétaire du logement à titre personnel, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9]), représenté par l’AJRS Selarl, RCS de [Localité 20] n°510 227 432 désigné administrateur provisoire de la copropriété, dont le siège est [Adresse 12], prise en la personne de son gérant domicilié ès-qualités audit siège, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— Condamne conjointement, à hauteur de la moitié chacun, l’Association Nationale des Avocats exercant un Mandat Judiciaire (ANAMJ), [Adresse 5], ès-qualités d’administrateur provisoire de la succession de Mme [E] [M] épouse [D], et M. [Z] [D] en sa qualité de propriétaire du logement à titre personnel, aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
— Condamne conjointement, à hauteur de la moitié chacun, l’Association Nationale des Avocats exercant un Mandat Judiciaire (ANAMJ), [Adresse 5], ès-qualités d’administrateur provisoire de la succession de Mme [E] [M] épouse [D], et M. [Z] [D] en sa qualité de propriétaire du logement à titre personnel, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9]) représenté par l’AJRS Selarl, RCS de [Localité 20] n°510 227 432 désigné administrateur provisoire de la copropriété, dont le siège est [Adresse 12], prise en la personne de son gérant domicilié ès-qualités audit siège, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne conjointement, à hauteur de la moitié chacun, l’Association Nationale des Avocats exercant un Mandat Judiciaire (ANAMJ), [Adresse 5], ès-qualités d’administrateur provisoire de la succession de Mme [E] [M] épouse [D], et M. [Z] [D] en sa qualité de propriétaire du logement à titre personnel, aux entiers dépens d’appel, avec faculté pour Maître [Localité 18] de les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejette toute autre demande ou surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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