Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 22 févr. 2024, n° 22/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 janvier 2022, N° 20/00432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/00713
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHXS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Christine GOUROUNIAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 22 FEVRIER 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/00432)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 18 janvier 2022
suivant déclaration d’appel du 16 février 2022
APPELANTE :
Madame [S] [H]
née le 09 Août 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. ALPES RHÔNE CONSEIL IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 janvier 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 22 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [S] [H] a été embauchée le 26 juin 2018 par la société à responsabilité limitée Alpes Rhône Conseil Immobilier en qualité de négociateur VRP par le biais d’un contrat à durée indéterminée, soumis à la convention collective de l’immobilier.
Mme [H] percevait un salaire moyen brut de 2 060,20 euros.
Par courrier du 13 septembre 2019, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement.
Cet entretien s’est tenu le 26 septembre 2019 à 13h30 dans les locaux de la société Alpes Rhône Conseil Immobilier à [Localité 1].
Par courrier du 02 octobre 2019, Mme [H] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave aux motifs qu’elle aurait falsifié, créé de faux documents, qu’elle aurait tenu des propos mensongers, qu’en particulier lors d’un état des lieux le 31 juillet 2019, la locataire n’aurait pas signé les documents récapitulatifs d’état des lieux, signature qui se fait numériquement sur tablette et immédiatement après la visite et qu’elle aurait imité la signature de la locataire.
Par courrier du 12 décembre 2019, le conseil de Mme [H] s’est rapproché de la société Alpes Rhône afin de convenir d’une résolution amiable du litige.
Par requête en date du 29 mai 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir dire qu’elle a été victime de harcèlement moral et que son licenciement est injustifié.
La société Alpes Rhône Conseil Immobilier s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 18 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
— dit et jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [S] [H] est justifié,
— constaté que Mme [S] [H] n’a pas été victime de harcèlement moral,
— débouté en conséquence Mme [S] [H] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SARL Alpes Rhône de sa demande reconventionnelle.
— laissé les dépens à la charge de Mme [S] [H].
Par déclaration en date du 16 février 2022, Mme [H] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La société Alpes Rhône Conseil Immobilier a saisi le conseiller de la mise en état par des conclusions du 18 juin 2022.
Selon ordonnance en date du 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a':
— débouté la société Alpes Rhône de l’ensemble de ses prétentions
— condamné la société Alpes Rhône à payer à Mme [H] une indemnité de procédure de 1000 euros
— rejeté le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Alpes Rhône aux dépens de l’incident.
Saisie en déféré par requête en date du 26 octobre 2022, la cour d’appel de Grenoble a':
— déclaré la Sarl Alpes Rhône recevable en sa requête en déféré
— confirmé l’ordonnance juridictionnelle du 20 octobre 2022 en toutes ses dispositions
— condamné la Sarl Alpes Rhône à Payer à Mme [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure de déféré.
Mme [H] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 30 octobre 2023 et entend voir':
Vu l’article L1232-1 du code du travail,
Vu l’article L1333-1 du code du travail,
Vu l’article L1235-1 du code du travail,
Vu l’article L1235-3 du code du travail,
Vu l’article L1152-1du code du travail,
Vu l’article L1152-2 du code du travail,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Vu les faits,
Vu le jugement de la section commerce du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 18 janvier 2022 (RG : F20/00432)
REFORMER le jugement de la section commerce du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 18 janvier 2022 (RG : F20/00432) en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de requalification de licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral, en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes financières et en ce qu’il a laissé les dépens à sa charge ;
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
DIRE ET JUGER que Mme [H] a été victime de harcèlement moral ;
En conséquence :
CONDAMNER la société Alpes Rhône au paiement de la somme de 4 000 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société Alpes Rhône au paiement de la somme de 643, 81 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNER la société Alpes Rhône au paiement de la somme de 4 120, 40 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 412, 04 € bruts au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER la société Alpes Rhône au paiement de la somme de 2 000 € net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société Alpes Rhône au paiement de la somme de 3 000 € net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Alpes Rhône aux entiers dépens ;
La société Alpes Rhône Conseil Immobilier s’en est rapportée à des conclusions remises le 23 octobre 2023 et demande à la cour d’appel de':
Vu les articles 117 et 901 du code de procédure civile et L 1232-1 à 1234-1, L 1152-1 du code du travail,
— CONFIRMERlejugementrenduparleconseildeprud’hommesde Grenoble le 18.01.2022,
— DEBOUTER Mme [S] [H] de sa réclamation tendant à voir déclaré le licenciement pour faute grave du 02.10.2019 dépourvu de cause et de ses demandes financières subséquentes,
— DEBOUTER Mme [S] [H] de sa réclamation tendant à voir déclarer la Sarl Alpes Rhône responsable d’un harcèlement moral et de ses demandes subséquentes,
— DEBOUTER Mme [S] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— JUGER le licenciement pour faute grave du 02.10.2019 fondé,
— CONDAMNERMmeVivianeGouilletàpayeràlaSarlAlpesRhône lasommede3000€autitredel’article700ducodede procédure civile, en cause d’appel,
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 09 novembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur le harcèlement moral':
L’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L’article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d’établir la matérialité d’éléments de fait précis et concordants, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l’état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
En l’espèce, Mme [H] se prévaut d’agissements de harcèlement moral en visant, dans ses conclusions, ses pièces n°18 à 23.
Il s’agit, pour les pièces n°18 et 19, de photographies d’un bureau non datées, pour la pièce n°20 d’une photographie d’un écran d’ordinateur avec une liste d’états des lieux de sortie du 14 mai 2019, d’une attestation de visite initiale d’information et de prévention à la médecine du travail du 05 septembre 2019, d’un courriel du 29 septembre 2019 de la salariée au service de santé au travail et d’un extrait du dossier médical de la salariée au service de santé au travail.
Les allégations de la salariée sur ses conditions de travail, qualifiées de dégradées depuis son retour d’arrêt maladie de mai 2019, ne reposent en définitive que sur ses propres déclarations au médecin du travail, dont certaines ont été formulées après l’engagement de la procédure de licenciement et ne sont corroborées par aucun élément de fait extrinsèque.
Les photographies produites en pièces n°18 à 20 ne permettent ni d’objectiver de mauvaises conditions de travail matérielles, ni une surcharge de travail, ni une modification de la nature des tâches au retour de l’arrêt maladie.
Il est certes avéré que les parties ont discuté d’une éventuelle rupture conventionnelle en mai 2019 mais aucun élément de fait ne permet d’accréditer d’hypothétiques pressions de l’employeur puisqu’au courrier du 13 mai 2019 de l’employeur convoquant la salariée à un entretien à cette fin, celle-ci a répondu, le 16 mai 2019, qu’elle se ferait assister par un conseiller extérieur «'souhaitant préparer la meilleure façon possible mon départ pour la bonne organisation de l’entreprise et pour la mienne'».
Tout au plus, Me [H] met en évidence que la visite initiale d’information et de prévention à la médecine du travail a eu lieu le 05 septembre 2019 alors qu’elle a été embauchée le 26 juin 2018, soit avec un retard conséquent.
Pour autant, un seul élément de fait objectivé par la salariée, qui n’est pas allégué comme discriminatoire, ne saurait être retenu comme présumant du harcèlement moral dont la caractérisation requiert en principe des agissements répétés.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses prétentions au titre du harcèlement moral.
Sur le licenciement':
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En vertu de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
En outre, le juge n’a pas à procéder à la vérification d’écriture prévue par les articles 287 à 298 du code de procédure civile lorsqu’une partie invoque la fausseté de l’écriture d’un tiers sur un acte produit aux débats.
(3e Civ., 9 mars 2005, pourvoi n° 03-12.596, Bull. 2005, III, n° 64).
En l’espèce, premièrement, les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement pour faute grave du 02 octobre 2019 sont en date du 31 juillet 2019 et la procédure de licenciement disciplinaire a été initiée par l’employeur le 13 septembre 2019, soit 1 mois et demi après les faits.
L’employeur établit de manière suffisante qu’il n’a eu connaissance des faits qu’en septembre 2019 au retour de congés de Mme [D], supérieure hiérarchique de Mme [H] et signataire du courrier de convocation à l’entretien préalable, puisque Mme [D] était en congés payés du 05 au 25 août 2019 d’après son bulletin de paie, les échanges du 01 au 07 août 2019 entre Mme [W] mère et l’agence n’ayant alors eu lieu qu’avec Mme [H].
Au demeurant, les propres pièces produites par Mme [H], en pièces n°12 à 17, mettent en évidence que le problème de signature signalé par Mme [W] mère, caution de sa fille [X] [W], colocataire, a été investigué et traité par Mme [U] du 26 au 30 septembre 2019.
Il s’ensuit que la société Alpes Rhône Conseil Immobilier a mis en 'uvre la procédure de licenciement pour faute grave dans un délai restreint à compter de la découverte des faits allégués.
Deuxièmement, la société Alpes Rhône Conseil Immobilier rapporte la preuve suffisante qui lui incombe de la réalité des faits litigieux, de leur imputabilité et de leur gravité empêchant le maintien dans l’entreprise de Mme [H] pendant la durée du préavis, peu important qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Il résulte en effet de l’analyse combinée des pièces n°17 de l’employeur et 12 et de la salariée feuillet 11 que la signature du ou des locataires portée sur cet état des lieux de sortie signé électroniquement avec une tablette numérique n’est manifestement pas celle de Mme [X] [W], colocataire du logement avec Mme [E] [B] depuis un avenant du 07 mars 2018 au bail initial du 09 août 2016.
En effet, cette signature est totalement différente de celle figurant sur le passeport du 09 août 2015 remis au moment de la signature du bail mais encore de celle se trouvant sur l’avenant au bail, Mme [H] identifiant à tort par une annotation manuscrite la signature de Mme [X] [W] alors qu’il s’agit vraisemblablement de la signature de Mme [E] [B] ou de son père, [I] [B], garant, et qu’il y a sur la deuxième ligne, la signature de Mme [E] [W], colocataire et de Mme [O] [W], seconde garante au vu de la photocopie de son passeport délivré le 02 février 2009 et de la signature figurant sur l’attestation d’hébergement de sa fille du 25 juillet 2016.
Surtout, Mme [O] [W] a interrogé, dès le 01 août 2019, soit le lendemain de la signature de l’état des lieux, l’agence sur le fait que sa fille n’avait pas signé l’état des lieux de sortie effectué la veille à 16 heures, tout en adressant la procuration de Mme [B] à Mme [X] [W] pour réaliser ledit état des lieux. Mme [H] a répondu une demi-heure après en remerciant Mme [W] pour son retour rapide mais est restée taisante sur la demande de celle-ci pour que sa fille passe à l’agence signer l’état des lieux de sortie.
Le 02 août 2019, Mme [O] [W] a adressé un second courriel à l’agence pour signaler une consommation anormale d’eau entre février et juillet, évoquant une possible fuite sur le cumulus.
Mme [H] n’a répondu que le 06 août 2019 en exposant n’avoir pas été informée d’une fuite du chauffe-eau et en indiquant': «'veuillez trouver ci-joint un peu tardivement la copie de l’état des lieux qui vous revient. Ayant une procuration votre fille n’a rien à signer'».
Le jour même, Mme [O] [W] s’est étonnée de la signature figurant sur l’état des lieux au motif qu’il ne s’agissait pas de la signature de sa fille, qui devait signer pour son compte et celui du colocataire lui ayant donné procuration.
Mme [H] a écrit une heure après à Mme [W] en lui soutenant, tout en se contredisant par rapport à sa correspondance précédente du même jour, que sa fille avait bien signé, émettant l’hypothèse que l’interrogation venait du fait que la signature avait eu lieu sur la tablette.
Cinq minutes après, Mme [O] [W] a rétorqué à Mme [H] «'Pas du tout, elle était partie faire la clé qui manquait et vous êtes ensuite partie à votre autre rendez vous Rergardez la procuration et l’état des lieux, vous verrez que les signatures n’ont rien à voir. Je vous ai envoyé plusieurs mails à ce sujet dès jeudi matin car nous étions surprises de n’avoir rien signé.'».
Mme [W] a écrit un nouveau mail le même jour et sa fille, le lendemain, pour évoquer une erreur sur l’adresse du domicile de la caution’et un trop perçu par l’agence de l’APL. Mme [H] n’a plus répondu ensuite et n’a surtout pas expliqué à la locataire et à la garante ce qui pouvait justifier ce problème de signature, eu égard notamment au fait que Mme [X] [W] n’était pas même présente à la fin de l’état des lieux, d’après sa mère.
Il est versé aux débats des attestations du 23 septembre 2019 de Mmes [O] et [X] [W] avec une photocopie de leur pièce d’identité aux termes desquelles la première a certifié que sa fille n’avait pas signé l’état des lieux sur la tablette utilisée pour cet acte et la seconde qu’elle n’avait pas signé l’état des lieux, la cour d’appel observant que la signature sur sa carte d’identité est totalement différente de celle figurant sur l’état des lieux de sortie.
Dès lors que n’étaient présentes à cet état des lieux que Mmes [W] et [H], il s’agit nécessairement de cette dernière qui a signé l’état des lieux à la place des locataires, dont l’une était mandatée par l’autre.
La circonstance que suite à la réclamation de Mmes [W], un nouvel état des lieux ait pu être édité et mis à disposition de la locataire et de la garante d’après les pièces de Mme [H] dans des circonstances qui restent indéterminées et inexpliquées ne saurait remettre en question la certitude que Mme [H] a bien, en lieu et place des locataires, signé l’état des lieux de sortie le 31 juillet 2019.
Mme [H] produit d’ailleurs elle-même, en pièce n°14, un 'historique tablette avec preuve de la validation de l’état des lieux’ dont il ressort qu’il y a eu une création le 15 juillet 2019 par une dénommée [S], une modif.suppr.signature le 31 juillet 2019 par cette même [S] et une validation, le 31 juillet 2019, là encore par [S], étant observé qu’il s’agit du prénom de la salariée, de sorte que l’imputabilité de la fausse signature à Mme [H] est certaine.
Cet acte est d’une particulière gravité et empêchait la poursuite du contrat de travail, dès lors qu’indépendamment même de la qualification pénale de faux en écriture privé mise en avant par l’employeur, la signature de cet état des lieux a des effets juridiques et financiers à l’égard de tiers au procès que sont le propriétaire du logement qui a donné mandat de gestion à l’agence, les colocataires, qui sont tenues des réparations et dégradations locatives et les cautions, qui sont tenues solidairement avec les locataires pour ces mêmes causes.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement justifié et débouté Mme [H] de ses prétentions à ce titre.
Sur les demandes accessoires':
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire droit aux prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner Mme [H], aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [H] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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