Infirmation 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 juil. 2025, n° 25/01492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 JUILLET 2025
N° RG 25/01492 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB2E
Copie conforme
délivrée le 29 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 27 Juillet 2025 à 10h45.
APPELANT
Monsieur [X] [D]
né le 25 Juin 1991 à [Localité 4] (ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA depuis le centre de rétention administratif de [Localité 6] .
Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [F] [R], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Juillet 2025 devant Madame Hélène PERRET, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025 à 15h00
Signée par Madame Hélène PERRET, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29/05/2025 par Monsieur le Préfet de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 12h45;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29/05/2025 par Monsieur le Préfet de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 12h45;
Vu l’ordonnance du 27 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Juillet 2025 à 10h32 par Monsieur [X] [D] ;
Monsieur [X] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je souhaite sortir, cela est la première fois. Je veux quitter le le territoire pour aller en ESPAGNE j’ai de la famille. Il ne m’est jamais arrivé d’être enfermé ou de rentrer en prison je ne supporte pas l’enfermement.'
Son avocat a été régulièrement entendu ;
Il sollicite l’infirmation de la décision, sa remise en liberté et à défaut une assignation à résidence.
A l’appui de ses prétentions, il expose les arguments suivants :
La requête en prolongation est irrecevable, dans la mesure où elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles et de la copie du registre actualisé ; en effet les documents liés aux diligences consulaires sont manquants ;
Les conditions de la troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies puisqu’il n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours précédant l’audience de troisième prolongation, il n’a pas présenté dans cette même période la demande de protection contre l’éloignement ni de demande d’asile en vue de faire obstacle à ladite mesure ;
Plus précisément, il expose qu’aucun élément ne permet de dire qu’un laisser passer va être délivré à bref délai, alors qu’aucune demande de routing ne figure au dossier et dans le contexte actuel des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ;
En outre et au soutien de sa demande subsidiaire d’assignation à résidence, il précise avoir des garanties de représentation à savoir la photocopie de son passeport valide, n’avoir jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il souligne que sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A titre liminaire il convient de rappeler que le premier président de la cour d’appel doit répondre à tous les moyens soulevés expressément à l’appui de l’appel mais uniquement à ceux-là.
La phrase suivante contenue au début de l’acte d’appel : 'S’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous les éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidé devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement', n’a pas pour conséquence de saisir le premier président de la cour d’appel d’éventuels autres moyens.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
En outre, peu de mentions étant obligatoires, il est de jurisprudence constante que, les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître sur le registre ('Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156) ; de même les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité alors même qu’il est constaté en l’espèce que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires sont joints à la requête en prolongation ; par ailleurs le registre est bien actualisé et comporte toutes les mentions utiles au juge pour l’exercice de son contrôle ; le moyen sera rejeté ;
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Pour le surplus l’intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une infraction pénale n’est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A ). L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
Il est constant que 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation’ (Civ 1 9 avril 2025 Arrêt n 239 F-D).
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [D] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci.
De plus, il ressort des pièces du dossier que les diligences au sens de l’article L 741-3 du CESEDA sont présentes au dossier de la Préfecture et que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. S’il est démontré que depuis le placement en rétention de Monsieur [D] l’administration a relancé à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 24 juillet 2025 les autorités algériennes qui n’ont jamais répondu, il n’est pas établi par l’autorité préfectorale que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai au sens de l’article L742-5 du CESEDA. Malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestés des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, doit intervenir à bref délai, puisque d’une part, le consulat algérien n’a apporté aucune réponse à ce jour et l’identification est toujours en cours , d’autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d’être informée sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Il en résulte que les conditions édictées par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article susvisé ne sont pas remplies.
En outre, les pièces produites aux débats par la Préfecture sont insuffisantes à justifier que l’appelant constitue une menace à l’ordre public, dans la mesure où aucun casier judiciaire ou de décision judiciaire n’est produit et que la Préfecture n’indique d’ailleurs pas que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une condamnation pénale. Force est d’ailleurs de constater qu’avant son placement en garde à vue le 28 mai 2025, il était inconnu du FAED au vu du rapport d’identification dactyloscopique du 28 mai 2025 inclus dans la procédure pénale qui a fait l’objet d’un classement.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision querellée, les conditions de la troisième prolongation de rétention n’étant pas réunies.
Dès lors, il convient d’ordonner la remise en liberté immédiate de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 Juillet 2025 ;
Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [X] [D] ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 29 Juillet 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Ariane FONTANA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [D]
né le 25 Juin 1991 à ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Rôle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Preuve ·
- Fiabilité ·
- Procédé fiable ·
- Fichier ·
- Prêt ·
- Procédure civile ·
- Identification
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Garde à vue ·
- Police ·
- Adoption ·
- Liberté ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Notification ·
- Téléphone ·
- Prolongation ·
- Irrégularité ·
- Renonciation ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Critique
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Services financiers ·
- Appel ·
- Plan de redressement ·
- Ordonnance ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Ordonnance de taxe ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Honoraires ·
- Assemblée générale ·
- Collaborateur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Notification ·
- Horaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Droits de timbre ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Tuyau ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Mandataire ·
- Code du travail ·
- Certificat de travail ·
- Document ·
- Référé ·
- Salariée ·
- Liquidateur ·
- Contrats ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Acte ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.