Infirmation partielle 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 juil. 2023, n° 22/01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 27 septembre 2022, N° 22/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
MW/LZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 05 JUILLET 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Audience publique du 03 Mai 2023
N° RG 22/01707 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ESF7
S/appel d’une décision du Président du TJ de BESANCON en date du 27 septembre 2022 [RG N° 22/00108]
Code affaire : 30B- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
S.A.R.L. BAR DES CHAPRAIS C/ [E] [V] [W] [P], [K] [N] [X] [I] [P], [B] [Y] [P], [F] [A] [P], [Z] [G]
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. BAR DES CHAPRAIS
RCS de Besançon n° B827 865 361
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle HUOT, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Madame [E] [V] [W] [P] Madame [P] née [C]
née le 10 Février 1942 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Léa HUMILIER, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [K] [N] [X] [I] [P]
né le 03 Janvier 1961 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Léa HUMILIER, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [B] [Y] [P] profession : technicien de méthode
né le 03 Mai 1962 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Léa HUMILIER, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [F] [A] [P]
né le 23 Janvier 1964 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Léa HUMILIER, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [Z] [G]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 03 mai 2023 a été mise en délibéré au 05 juillet 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Par acte authentique en date du 26 février 2018, Mme [E] [P], née [C], M. [K] [P], M. [B] [P] et M. [F] [P] ont renouvelé le bail consenti à la SARL Bar des Chaprais sur des locaux commerciaux sis à [Adresse 8]. M. [Z] [G] est intervenu à l’acte pour se porter caution solidaire des engagements de la société Bar des Chaprais.
Par acte du 29 décembre 2021, les bailleurs ont fait signifier à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un arriéré de 1 847,07 euros. Ce commandement a été dénoncé à la caution par acte du 5 janvier 2022.
Par exploit du 14 avril 2022, les consorts [P] ont fait assigner la société Bar des Chaprais ainsi que M. [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon en constatation de la résiliation du bail, expulsion, fixation d’une indemnité d’occupation et paiement de la somme de 2 529 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par ordonnance rendue le 27 septembre 2022 en l’absence de comparution des défendeurs, le juge des référés, constatant l’absence de paiement des causes du commandement dans le mois de sa signification, a :
— condamné solidairement la SARL Bar des Chaprais et M. [Z] [G] à payer à Mme [E] [P], M. [K] [P], M. [B] [P] et M. [F] [P] une provision de 2 529 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges au 30 janvier 2022, avec intérêts au taux légal sur la somme de l 847,07 euros à compter du 29 décembre 2021, et à compter du 14 avril 2022 pour le surplus ;
— constaté la résiliation du bail renouvelé du 26 février 2018 ayant lié les parties à compter du 30 janvier 2022 ;
— ordonné l’expulsion de la SARL Bar des Chaprais et de tous occupants de son chef des locaux à usage d’usine et de bureaux, situés [Adresse 8],au besoin avec le concourss d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné solidairement la SARL Bar des Chaprais et M. [Z] [G] à payer à Mme [E] [P], M. [K] [P], M. [B] [P] et M. [F] [P] une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la demière année de location majoré de 50 %, à compter du 30 janvier 2022,jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné solidairement la SARL Bar des Chaprais et M. [Z] [G] à payer à Mme [E] [P], M. [K] [P], M. [B] [P] et M. [F] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
La société Bar des Chaprais a relevé appel de cette décision le 5 novembre 2022.
Par conclusions récapitulatives n°2 transmises le 7 avril 2023, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance de référé en date du 27 septembre 2022 ;
— de constater que la SARL Bar des Chaprais a réglé la totalité des loyers ;
— de dire et juger n’y avoir lieu à constater la résiliation du bail liant les parties ;
— d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;
— de débouter, en conséquence, les consorts [P] de la totalité de leurs demandes ;
— de condamner les consorts [P] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2022, les consorts [P] demandent à la cour :
— de confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé dont appel ;
Y ajoutant,
— de condamner la SARL Bar des Chaprais à payer à Mme [P] [E], M. [P] [K], M. [P] [B] et M. [P] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SARL Bar des Chaprais aux entiers dépens de la présente instance.
La société Bar des Chaprais a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [G] par acte du 18 novembre 2022 remis à l’étude.
M. [G] n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 avril 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il n’est pas contesté que la société Bar des Chaprais ne s’est pas acquittée des causes du commandement de payer du 29 décembre 2021, lequel vise dûment la clause résolutoire insérée à l’acte du 26 février 2018, dans le mois de sa délivrance.
Le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 29 janvier 2022. Les paiements intervenus postérieurement, bien qu’apurant l’arriéré, ne sont pas de nature à faire échec à la résiliation ainsi acquise.
Si le dispositif des écritures de l’appelante comporte une demande de suspension des effets de la clause résolutoire, force est de constater qu’aucun moyen particulier n’est développé au soutien de cette pprétention dans le corps des conclusions, alors en tout état de cause que la cour n’a été saisie d’aucune demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. Cette demande sera donc rejetée.
L’ordonnance déférée sera en définitive confirmée en toutes ses dispositions, sauf à dire que la condamnation au paiement de l’arriéré et de l’indemnité d’occupation sera prononcée en deniers et quittances pour tenir compte des règlements intervenus.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiment au profit des intimés de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par arrêt de défaut, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon, sauf à dire que la condamnation au paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation est prononcée en deniers et quittances ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamne la SARL Bar des Chaprais aux dépens d’appel ;
Condamne la SARL Bar des Chaprais à payer à Mme [E] [P], née [C], M. [K] [P], M. [B] [P] et M. [F] [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président,
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