Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 juil. 2025, n° 25/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 310/25
N° RG 25/00512 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBJT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aurore CARPENTIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 15 Juillet 2025 à 17h35 par la PREFECTURE DU HAUT-RHIN et complété le 16 Juillet 2025 par Me Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris, concernant :
M. [V] [J]
né le 31 Octobre 1977 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 15 Juillet 2025 à 16h31 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la porcédure, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [V] [J] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me Florian DOUARD, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU HAUT-RHIN, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 juillet 2025 et complété le 16 juillet 2025, lesquels ont été mis à disposition des parties.
En présence de [V] [J], par le biais de la visio-conférence assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Juillet 2025 à 11 H 00 l’appelant assisté de Mme. [F] [W], interprète assermenté en langue roumaine, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [V] [J] a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de PARIS du 29 octobre 2024 lui faisant interdiction de paraître sur le territoire français pendant 5 ans.
Le 11 juillet 2025, Monsieur [V] [J] s’est vu notifier par le Préfet du Haut-Rhin une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 14 juillet 2025, reçue le 14 juillet 2025 à 14h35 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Haut-Rhin a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [J].
Par ordonnance rendue le 15 juillet 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [J] et condamné le Préfet de la Sarthe à payer à Me Sonia DAHI, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 juillet 2025 à 17h50 le Préfet du Haut-Rhin a interjeté appel de cette décision.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, qu’il n’est pas établi par M. [J] que la notification de ses droits par le truchement d’un interprète par téléphone lui a causé un grief.
Le procureur général, suivant avis écrit du 15 juillet 2025et complété le 16 juillet 2025, sollicite l’infirmation de la décision.
Non comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture du Haut-Rhin sollicite l’infirmation de la décision entreprise, selon les motifs développés dans sa déclaration d’appel.
A l’audience, Monsieur [J] et son conseil sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise, considérant que la nécessité du recours à l’interprétariat par téléphone n’est pas justifiée par les pièces du dossier et que ce mode d’interprétariat a nécessairement causé un grief à M. [J] qui n’a pu exercer ses droits. Le conseil de Monsieur [V] [J] formalise également une demande de 800€ au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits en rétention par le recours à un interprétariat par téléphone :
Le conseil de Monsieur [J] fait valoir l’irrégularité de la notification des droits en rétention en ce qu’il n’est pas justifié de la nécessité de recourir à l’interprétariat par téléphone pour la notification des droits, causant une atteinte aux droits de l’intéressé.
En vertu de l’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Il ressort en l’espèce de la procédure que Monsieur [J] s’est vu notifier, à l’issue de sa garde à vue, 11 juillet 2025 à 19h50, l’arrêté portant placement en rétention administrative ainsi que l’ensemble des droits qui s’y rattache par le truchement téléphonique de M. [T] [Z], interprète assermentée en langue roumaine auprès de la Cour d’appel.
Il ne ressort en revanche d’aucun des procès-verbaux des raisons pour lesquelles l’interprète était dans l’impossibilité de se déplacer alors même qu’il était intervenu en personne pendant la garde-à-vue, notamment pour l’audition de M. [J].
Cette irrégularité a en l’espèce porté atteinte aux droits de l’étranger, qui ne comprenait pas le français et ne savait pas le lire, et qui n’a d’ailleurs formalisé aucun recours contre l’arrêté de placement en rétention. Ainsi, c’est à juste titre que le premier jugé a considéré qu’il avait été porté substantiellement atteinte à ses droits et dit n’y avoir lieu à prolongation de la détention.
La condamnation du Préfet du Haut-Rhin au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera également confirmée.
Par ailleurs, le Préfet du Haut-Rhin sera également condamné à payer à Me Florian DOUARD, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 juillet 2025,
Y ajoutant
DISONS que le Préfet du Haut-Rhin sera également condamné à payer à Me Florian DOUARD, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public,
Fait à [Localité 2], le 16 Juillet 2025 à 15h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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