Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 10 avr. 2025, n° 24/05316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 août 2024, N° R24/00756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05316 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKB4F
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Août 2024 – Conseil de Prud’hommes de Paris – RG n° R24/00756
APPELANTE :
Madame [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Maxime HERMES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. BDR ET ASSOCIÉS, es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « [F] House »,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
AGS CGEA IDF OUEST, soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne du Directeur Général, Monsieur [K] [T], dûment habilité à cet effet,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [P] [N] a été engagée par la société [F] House, SAS à associé unique (ci’après la Société), le 1er avril 2021, par contrat à durée indéterminé, en qualité de « Chief Operating Officer ».
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 février 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société [F] House.
La S.E.L.A.R.L. BDR et Associés prise en la personne de Maître [J] [W], a été désignée mandataire judiciaire liquidateur de la Société (ci-après 'le Mandataire-Liquidateur').
Le 08 mars 2024, Madame [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement. Il lui a été remis les documents d’informations relatifs au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le 11 mars 2024, Madame [N] a été licenciée pour motif économique et a accepté le CSP le 25 mars 2024.
Le 26 avril 2024, Madame [N] a mis en demeure le Mandataire-Liquidateur de lui adresser les documents de fin de contrat, dont l’attestation France travail et de procéder au règlement des sommes qui lui étaient dues.
Le 24 juin 2024, Madame [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation des référés, aux fins de remise de l’attestation employeur destinée à France travail, de remise d’un certificat de travail, de remise d’un solde de tout compte, sous astreinte, et de transmission à France travail du dossier d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
le 07 août 2024, le conseil de prud’hommes de paris a rendu l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
« ORDONNE à la SCP BDR et ASSOCIE prise en la personne de Me [W] [J], mandataire liquidateur de la SASU [F] HOUSE de remettre à madame [N] [P] le certificat de travail conforme à la présente décision.
DIT n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes de madame [P] [N].
CONDAMNE la SCP BDR et ASSOCIE prise en la personne de Me [W] [J], mandataire liquidateur de al SASU [F] HOUSE aux entiers dépens. »
Le 11 septembre 2024, Madame [N] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 06 novembre 2024, Madame [N] demande à la cour de :
« Vu les articles R.1455-5 et suivant du code du travail,
Vu les articles L.1234-19 et suivants du Code du travail
Vu la Convention Unédic-CSP du 26 janvier 2015,
' RECEVOIR Madame [N] en ses écritures, fins et conclusions,
Et y faisant droit,
' INFIRMER l’ordonnance rendue par le Conseil de prud’hommes de Paris le 7 août en ce qu’elle a :
— DIT qu’il n’y avait pas lieu a référé sur le surplus des demandes de Madame [N]
' CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Conseil de prud’hommes de Paris le 7 août en ce qu’elle a :
— ORDONNE à la S.E.L.A.R.L. BDR et Associés, prise en la personne de Maître [J] [W], es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU [F] HOUSE, de remettre à Madame [N] un certificat de travail conforme à la décision ;
Et par conséquent statuant à nouveau ;
' ORDONNER à la S.E.L.A.R.L. BDR et Associés, prise en la personne de Maître [J]
[W], es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU [F] HOUSE à :
— Remettre à Madame [N] une attestation France Travail, un certificat de travail et son solde de tout compte, conformément aux dispositions des articles L 1234-19, L 1234-20 et R 1234-9 du code du travail, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 290 ' par jour, astreinte dont la Cour se réservera la liquidation.
— Transmettre à France Travail le dossier d’acceptation du Contrat de Sécurisation Professionnelle de Madame [N], dans un délai de 8 jours à compter de lanotification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 290 ' par jour, astreinte dont la Cour se réservera la liquidation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la S.E.L.A.R.L. BDR et Associés, prise en la personne de Maître [J] [W], es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU [F] HOUSE à verser à Madame [N] la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
par dernières conclusions transmises par rpva le 26 novembre 2024, l’ags cgea idf ouest demande à la cour de :
« Vu les articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail
Vu l’article L 3253-8 du Code du Travail
Vu l’article L 3253-17 du Code du Travail
Vu l’article D 3253-5 du Code du Travail
Vu l’article R.1455-5 du Code du travail
Juger l’AGS recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions dont son appel incident et y faisant droit :
INFIRMER l’ordonnance de référé en ce qu’elle a ordonné la remise d’un certificat de travail sauf à ordonner que celui-ci soit délivré sous réserve de la reconnaissance par le juge du fond de la qualité de salariée revendiquée par Madame [N] ;
CONFIRMER pour le surplus l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions.
En tout état de cause :
Juger qu’il existe une contestation sérieuse ainsi qu’un risque de contrariété de décisions et en conséquence, se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de Madame [N]
SUR LA GARANTIE
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que l’AGS n’est pas concernée par la délivrance de documents
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants dont l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie.
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS. »
Le Mandataire-Liquidateur n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame [N] fait valoir que :
— La formation des référés conserve sa pleine compétence s’agissant des demandes relatives à la remise de documents obligatoires. Ainsi, l’incompétence de la formation de référé du conseil de prud’hommes prévue à l’article L. 625-5 du code de commerce ne s’applique pas aux demandes de communication des documents de fin de contrat.
— La demande est fondée. Conformément aux articles L.1234-19, L.1234-20 et R.1234-9 du code du travail, l’employeur est tenu de remettre les documents de fin de contrat.
— Concernant les documents du CSP, la convention Unédic-CSP du 26 janvier 2015 prévoit une obligation pour l’employeur de remise de documents. Si une procédure est ouverte, c’est au mandataire judiciaire d’envoyer ces documents. Or, malgré ses demandes répétées, aucun document ne lui a été remis. Le mandataire ne peut en outre écarter sa qualité de salariée sans apporter de preuves. Cela ne constitue aucunement une contestation sérieuse.
— Elle occupait le poste salarié de Chief Operating Officer (qualification traduite par Directrice générale sur les bulletins de paie au titre de fonctions salariées) elle n’avait aucunement la qualité de Directrice générale, au sens de mandataire sociale ; elle exerçait ses fonctions sous la subordination de Mme [M] [F], Présidente de la SAS [F] House, qui elle seule était mandataire sociale de la Société et à laquelle elle rendait régulièrement des comptes.
L’AGS CGEA IDF Ouest oppose que :
— Il existe une contestation sérieuse. Le mandataire conteste la qualité de salariée de Mme [N] . Or cette question relève du fond. La décision qui serait rendue en référé pourrait donc créer des contradictions avec la décision attendue au fond.
— Il est contradictoire d’avoir ordonné en première instance la remise d’un certificat de travail, pour les mêmes raisons.
— Subsidiairement, l’AGS n’est pas concernée par la remise de documents, et par l’astreinte qui pourrait être ordonnée, alors que les demandes à l’égard de l’AGS ne peuvent tendre qu’à la fixation au passif de la procédure collective, et ce dans les limites de sa garantie.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, la cour relève que si Madame [S] soutient que ses salaires ont été impayés à compter de mai 2023, cette affirmation est en contradiction avec les mentions figurant dans le jugement de liquidation judiciaire qui mentionne que la cessation des paiements est fixée à la date du 30 novembre 2023, date des salaires impayés.
La cour relève en outre que les bulletins de paye à compter de mai 2023 mentionnent que le paiement s’effectue par virement.
La cour relève aussi que le contrat de travail signé en avril 2021 mentionne un poste Chief Operating Officer, statut cadre dirigeant, alors que tous les bulletins de paye que produit Madame [N] (août et octobre 2021, mai, juin, juillet et août 2023) mentionnent « directeur général », « statut professionnel cadre » et que le coefficient et la catégorie renseignés ne correspondent pas à ce qui est mentionné dans le contrat de travail.
Ce dernier, qui mentionne qu’il n’y a aucune période d’essai, prévoit un salaire brut de 202.500,00 euros annuel.
Un avenant a été signé le 02 novembre 2021 réduisant la rémunération de Madame [N] à 13.500,00 euros brut mensuel au lieu de 16.875,00 euros, « vu le contexte économique actuel », la décision devant être réévaluée en février 2022.
Les seules « directive ou de suggestion » sur l’ensemble de la période, sont justifiées par un mail du 19 juillet 2023 adressé par la personne désignée comme supérieure hiérarchique dans le contrat de travail, faisant état de moyens afin d’assurer « un flux régulier pendant cette période de croissance », alors que Madame [N] fait état du non paiement de ses salaires à compter de mai 2023 et que la cessation des paiements a été fixée en octobre 2023.
S’agissant de la lettre de licenciement du 11 mars 2024, il y est mentionné que « la présente vous est adressée sous réserve de la reconnaissance de votre qualité de salarié et sous réserve que la rupture de votre contrat de travail ne soit pas intervenue ».
Enfin, en réponse à la mise en demeure du conseil de Madame [N] qui sollicitait par courrier du 26 avril 2024 les documents visés dans le cadre de la présente procédure, le Mandataire-Liquidateur n’a pas donné suite à cette demande en invitant Madame [N] à saisir la juridiction prud’homale, rappelant que la lettre de licenciement a été adressée sous réserve de la reconnaissance de la qualité de salariée.
Dans ce courrier, le Mandataire-Liquidateur mettait ainsi en cause la qualité de salariée de Madame [N] faisant valoir, outre le fait que Madame [N] n’avait pas justifié d’une réclamation relative à ses salaires auprès de la Société, d’un prêt de 45.000 euros qu’elle aurait consenti à la Société.
La cour relève à cet égard que le seul mail adressé à M. [Z], de la Société est insuffisant pour établir une réclamation effectuée pour des salaires impayés du mois de mai 2023 jusqu’à la cessation des paiements fin novembre 2023.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il est justifié de contestations sérieuses portant sur la qualification de salariée de Madame [N], de sorte que la demande portant sur l’obligation de délivrer les documents sollicités ne pouvait utilement aboutir devant le juge des référés.
L’ordonnance sera infirmée en ce que le conseil de prud’hommes a ordonné au Mandataire-Liquidateur la remise du certificat de travail « conforme à la présente décision » et en ce qu’il l’a condamné aux dépens, étant relevé que le juge du fond est saisi du contentieux du paiement des salaires induisant nécessairement de statuer sur la qualité de salariée de Madame [N].
En tout état de cause, cette demande ne pouvait utilement aboutir à l’encontre de l’AGS, cette demande n’entrant pas dans le cadre de ses garanties entraînant la confirmation pour le surplus des demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’appelante qui succombe, doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel et de première instance et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes de Madame [P] [N] ;
L’infirme pour le surplus et y ajoutant,
DIT n’y avoir pas lieu à référé sur la remise du certificat de travail ;
CONDAMNE Madame [P] [N] aux dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE Madame [P] [N] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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