Irrecevabilité 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 27 avr. 2026, n° 25/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 4 avril 2025, N° 25/00161 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N°205 DU 27 AVRIL 2026
R.G : N° RG 25/00527 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZW2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé, du Président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 4 avril 2025, enregistrée sous le n° 25/00161
APPELANT :
M. [D] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Gladys DEMOCRITE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint Martin/Saint Barthélémy
INTIMÉ :
M. [F] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Christelle REYNO (Selarl Legalprotech Avocats), avocat au barreau de Guadeloupe/Saint Martin/Saint Barthélémy
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller,
qui en ont délibéré.
Le rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 avril 2026.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière
Lors du prononce : Mme Lucile POMMIER, greffier principal,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à qui la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Invoquant un empiétement de son voisin sur la parcelle AH [Cadastre 1] sise à La Bouaye commune de Gosier lui appartenant, M. [F] [K], a, par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024 fait assigner M. [D] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour, notamment, à titre principal, obtenir la remise en état des lieux sous astreinte, à titre subsidiaire, obtenir une expertise et en tout état de cause, de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure.
Par ordonnance de référé du 4 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— ordonné à M. [D] [M] de faire cesser le trouble manifestement illicite en procédant à la remise en état des lieux, par l’enlèvement de la totalité du tuyau noir traversant la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 1] sis à [Adresse 4] et par le rebouchage des tranchées réalisées sur ladite parcelle et ce dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
— dit que passé ce délai, cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour civil de retard et que la persistance de la présence de tout ou partie du tuyau noir sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 1] sis à [Adresse 4] suffira à faire courir l’astreinte,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire pour résistance abusive,
— condamné M. [D] [M] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à M. [F] [K] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 14 mai 2025, M. [M] a interjeté appel de cette décision. Le 5 août 2025, M. [K] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [M], sollicite de la cour, de:
— déclarer la présente action recevable,
— réformer l’ordonnance du 4 avril 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
— déclarer l’absence de trouble manifestement illicite,
— rejeter la demande de remise en état et de condamnation sous astreinte,
— rejeter la demande subsidiaire d’expertise,
— condamner M. [K] aux dépens de l’instance d’appel et allouer à M. [M] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé, M. [F] [K], demande à la cour, de :
— déclarer irrecevable l’action formée par M. [M],
— confirmer l’ordonnance du 4 avril 2025,
— condamner M. [M] à verser à M. [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire dont l’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025 a été fixée à l’audience de plaidoiries du 2 février 2026 puis mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
MOTIFS
L’article 1635 bis P du Code général des impôts institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel.
Selon les termes de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de cet article, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article, l’auteur de l’appel principal en justifiant lors de la remise de la déclaration d’appel.
Ce droit de timbre est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle. En tout état de cause, ce droit doit être payé avant l’ouverture des débats à l’audience.
Or, en l’espèce, il ressort des pièces de procédure et de l’interface électronique du dossier, que M. [M], appelant, lequel n’a pas justifié être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, n’a pas procédé au paiement du timbre fiscal exigé par les dispositions précitées. Pourtant, par avis du 5 novembre 2025 transmis par la voie électronique, le greffe civil lui a demandé de régulariser ce droit de timbre en lui précisant les conséquences du non paiement de ce timbre. Aucun timbre fiscal n’ayant été acquitté par l’avocat pour le compte de son client avant l’audience et aucune régularisation n’étant intervenue, l’appel interjeté par M. [M] doit être déclaré irrecevable.
Succombant, ce dernier sera condamné au paiement des entiers dépens, de l’instance. Il sera également condamné à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— relève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [D] [M] ;
Y ajoutant
— condamne M. [D] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— condamne M. [D] [M] à payer à M. [F] [K] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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