Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 10 déc. 2024, n° 24/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 10 DECEMBRE2024
N° RG 24/00398 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJPX
AFFAIRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA VALLEE DE MONTMORENCY
C/
[P] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-22-0798
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10/12/24
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA VALLEE DE MONTMORENCY
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 785 916 578
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 -
Plaidant : Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIME
Monsieur [P] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEFAILLANT – déclaraiton d’appel signifiée par commissaire de justice PV 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI,Magistrate placée,
Greffière, lors des débats : Madame Céline KOC,
Greffière placée lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’impayés, par acte de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2022, la société Caisse de Crédit Mutuel de la Vallée de Montmorency (ci-après la CCM) a assigné M. [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de M. [I] à payer les sommes suivantes :
* 4 348,54 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts de droit à compter du 9 septembre 2022 ;
* 15 652,26 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 4,749% à compter du 9 septembre 2022 ;
* 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— la capitalisation des intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux, qui a soulevé d’office la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts, a :
— débouté la CCM de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la CCM aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2024, la CCM a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 février 2024, la CCM, appelante, demande à la cour de :
— déclarer son action en paiement contre M. [I] recevable et bien fondée ;
— condamner M. [I] à lui payer les sommes de :
* 15 652,26 euros au titre du prêt avec intérêts au taux de 4,749 % l’an à compter du 9 septembre 2022 date de la dernière mise en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— 4 348,54 euros au titre du solde débiteur de son compte avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022 date de la dernière mise en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux dépens de première instance et d’appel.
M. [I] n’a pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2024, la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 septembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, étant précisé par ailleurs qu’il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Au regard de leur date de conclusion, les contrats litigieux sont soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Il est préalablement observé que la recevabilité de l’action de la CCM, vérifiée par le premier juge, ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur la preuve de la régularité des signatures des contrats de crédit
La CCM reproche au premier juge d’avoir considéré qu’elle ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée de son client dans les conditions prévues par le décret du 28 septembre 2017, alors même que, selon elle, est produit en cause d’appel l’ensemble des éléments justifiant de la fiabilité de la signature électronique de M. [I], à savoir un fichier de preuve créé par la société Docusign prestataire de certification électronique dont il résulte que la signature de M. [I] a été recueillie selon un procédé électronique sécurisé tant sur le contrat d’ouverture de compte que sur le contrat de prêt Passeport Crédit. Elle ajoute que M. [I] n’a jamais dénié sa signature et a commencé à exécuter le contrat de crédit en payant les cinq premières mensualités et en utilisant son compte bancaire.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la CCM se prévaut de deux contrats, un contrat d’ouverture de compte Eurocompte Tranquillité n°00021512801, en date du 26 décembre 2019 et un contrat de crédit renouvelable Passeport Crédit n°00021512802 du 26 mai 2021 pour un crédit maximal de 15 000 euros.
Il n’est pas contesté qu’une signature électronique a été apposée sur les deux contrats de crédit en cause. En revanche, il ne s’agit pas d’une signature qualifiée, la signature électronique ne répondant pas aux critères ci-dessus rappelés, en sorte que la CCM ne bénéficie pas d’une présomption de fiabilité et doit établir que la signature résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
Or, ainsi que l’a relevé le premier juge, la CCM ne rapporte pas la preuve d’une certification de son prestataire de confiance par un tiers certificateur inscrit sur la liste de l’ANSSI (attestation de qualification de la société LSTI), en d’autres termes que la société DocuSign avait obtenu son statut qualifié à l’époque de conclusion des deux contrats de prêt dont elle ne se prévaut ni que la signature serait qualifiée au sens du décret précité.
En outre, si la CCM produit les deux « enveloppes de preuve » accompagnées de leurs « fichiers de preuve », ces éléments ne permettent pas plus de qualifier le niveau de signature contesté. Au demeurant, la cour observe que la banque ne verse aux débats aucun élément extrinsèque sur l’identification du client, comme sa pièce d’identité ou ses bulletins de salaires, seule son adresse mail ayant servi à vérifier son identité étant mentionnée.
De la même manière, les deux enveloppes de preuve produites ne permettent pas de garantir le lien entre la signature électronique alléguée et le contrat de crédit auquel la CCM le rattache, aucun lien ne pouvant être fait entre la signature qui ne contient aucune référence du fichier de preuve et le fichier de preuve qui ne fait aucune référence au numéro de contrat.
A titre surabondant, il sera relevé que la preuve des deux crédits litigieux ne peut résulter de ce que M. [I], qui n’a pas comparu, n’a pas contesté avoir souscrit les prêts en cause, ou même que des prélèvements ont été opérés, l’historique du compte émanant de la banque.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, la société appelante sera déboutée de sa demande en paiement fondée sur l’existence des deux contrats dont elle échoue à en établir la preuve.
La CCM, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition du greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Caisse de Crédit Mutuel de la Vallée de Montmorency en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de la Vallée de Montmorency aux dépens.
— Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Le Président
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