Infirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 juil. 2025, n° 23/03205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03205 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JO46
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE DU 25 NOVEMBRE 2029
APPELANT :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anthony MORISSE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Maître [P] [X], ès qualité de mandataire ad’hoc de la Société JP [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 28/01/2025
PARTIE INTERVENANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Etienne LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [O] [V] a été engagé en contrat à durée déterminée en qualité de couvreur par la société JP [N] du 23 février au 14 mars 2015, puis, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée.
Il a démissionné le 20 août 2018 dans les termes suivants :
'(…) Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste de couvreur que j’occupe depuis le 23 février 2015. Ma démission est effective dès maintenant, je suis le dernier ouvrier dans votre entreprise, dû au non travail et vos problèmes financiers.
Vous me forcez à prendre cette décision suite au problème de non paiement de mon salaire. C’est pourquoi je me dois de quitter maintenant et de concentrer mes efforts sur la suite de ma carrière professionnelle. (…)'.
Par jugement du 31 août 2018, la société JP [N] a été placée en liquidation judiciaire et Mme [P] [X] désignée mandataire liquidateur.
M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 4 octobre 2018 en requalification de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 25 novembre 2019, le conseil de prud’hommes a dit que la démission de M. [V] produisait les effets d’une démission et ne s’analysait pas en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a en conséquence débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à dépens et a donné acte au CGEA de Rouen de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance.
M. [V] a interjeté appel de cette décision le 12 décembre 2019.
La procédure de liquidation judiciaire ayant été close pour insuffisance d’actifs le 25 septembre 2020, par ordonnance du 30 août 2023, le tribunal de commerce du Havre a désigné Mme [X], en qualité de mandataire ad’hoc aux fins de représenter la société JP [N] dans la procédure l’opposant à M. [V].
Par conclusions remises le 21 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— juger que la prise d’acte de la rupture du 20 août 2018 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la société JP [N] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 410,03 euros
— indemnité de licenciement : 2 051,25 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 4 688,58 euros
— congés payés afférents : 468,85 euros
— solde de congés payés : mémoire
— ordonner à Mme [X], ès qualités, de remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, une attestation Pôle emploi, le cas échéant rectifiée,
— débouter le CGEA de toutes ses demandes,
— fixer au passif de la société JP [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 9 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de Mme [X] qui a été dessaisie de ses fonctions, mettre hors de cause l’AGS et en tout état de cause, exclure expressément sa garantie compte tenu de la clôture pour insuffisance d’actif,
— à titre subsidiaire, débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, lui dire l’arrêt à intervenir opposable, dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail,
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
Bien que la déclaration d’appel ait été signifiée à Mme [X] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société JP [N] le 28 janvier 2025, elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question de la recevabilité de l’appel.
Tout en sollicitant que soit prononcée l’irrecevabilité de l’appel, le CGEA fait en réalité valoir que sa garantie devrait être exclue en raison de la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif et qu’il appartient à M. [V] de régulariser la procédure à l’égard de la société dans la mesure où Mme [X], en qualité de mandataire liquidateur, a été dessaisie en raison de cette clôture.
Outre que l’appel de M. [V] est intervenu avant même la clôture pour insuffisance d’actifs et est parfaitement recevable, la procédure a été régularisée depuis à l’égard de Mme [X], désignée mandataire ad’hoc de la société JP Lecompte et régulièrement mise en cause.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
M. [V] explique qu’en raison des difficultés financières de la société JP [N], les salaires du mois de janvier 2018 n’ont pas été payés, ce qui l’a conduit à saisir le conseil de prud’hommes en sa formation de référé, lequel a fait droit à sa demande en mars 2018 sans que cette somme ne soit cependant réglée.
Aussi, il considère que sa démission motivée par le non-paiement des salaires s’analyse en une prise d’acte de la rupture devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé qu’il n’y avait aucun effet d’aubaine à prendre acte de la rupture de son contrat de travail puisque s’il avait su qu’une liquidation judiciaire interviendrait quinze jours plus tard, il aurait attendu son licenciement pour bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle.
Le CGEA estime que le manquement invoqué n’est pas suffisamment grave pour justifier une prise d’acte de la rupture dans la mesure où le 6 mars 2018, M. [V] s’est contenté de saisir en référé le conseil de prud’hommes pour obtenir paiement de son salaire de janvier 2018 sans estimer à cette date que cela justifiait une prise d’acte de la rupture, ce qui ne saurait donc davantage le justifier cinq mois plus tard, sachant que M. [V] était en arrêt de travail du 8 février au 31 juillet 2018. Ainsi, il estime qu’il s’agit en réalité d’un effet d’aubaine compte tenu de la liquidation judiciaire qui devait intervenir quinze jours plus tard.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture.
La prise d’acte produit les effets d’un licenciement si les faits allégués sont établis par le salarié et suffisamment graves pour la justifier, dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
En l’espèce, la teneur même de la lettre de démission permet de retenir qu’elle s’analyse en une prise d’acte de la rupture dès lors qu’il y est clairement mentionné qu’elle est contrainte et qu’elle intervient en raison du non-paiement des salaires.
Par ailleurs, s’il est exact que seule la somme de 1 031,22 euros n’avait pas été payée à M. [V] au moment de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, laquelle somme correspondait à une partie impayée de son salaire de janvier 2018, pour autant, elle n’avait toujours pas été régularisée en août 2018 malgré l’ordonnance de référé et, s’agissant d’une obligation essentielle, il convient de retenir un manquement grave de l’employeur justifiant la rupture du contrat, d’autant que l’arrêt de travail de M. [V] ayant pris fin au 31 juillet 2018, rien ne lui permettait de s’assurer que la situation ne perdurerait pas, sachant qu’il n’est pas justifié qu’il lui aurait été fourni du travail du 1er au 20 août 2018.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de dire que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Néanmoins, à défaut pour M. [V] de produire ses bulletins de salaire et alors qu’il résulte de son contrat de travail qu’il devait être rémunéré sur la base de 151,67 heures augmentées de 17,33 heures supplémentaires majorées à 25% et ce, pour un taux horaire de 12 euros, toujours actuel en août 2018 comme en témoigne le seul bulletin de salaire fourni, il convient de retenir un salaire de 2 079,99 euros.
Dès lors, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société JP [N] la somme de 4 159,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 416 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, compte tenu de l’ancienneté de M. [V] de trois ans et six mois complets, préavis compris, il doit également être fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 1 819,99 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Enfin, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre un et quatre mois pour un salarié ayant trois années complètes d’ancienneté et travaillant dans une entreprise de moins de onze salariés, et alors que M. [V] ne justifie aucunement de sa situation financière postérieurement à la prise d’acte de la rupture, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société JP [N] la somme de 2 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7]
Il résulte de la combinaison des articles L. 625-1, alinéa 2, L. 625-6 du code de commerce, L. 3253-8, 1°, et L. 3253-15 du code du travail que l’AGS doit garantir les sommes dues au salarié portées sur le relevé complémentaire établi par le greffier du tribunal à la suite d’une décision de la juridiction prud’homale rendue après la clôture de la liquidation judiciaire.
Par ailleurs, compte tenu de la nature des sommes allouées, l’AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
Sur la remise de documents.
Il convient d’ordonner à Mme [X], ès qualités, de remettre à M. [V] une attestation France travail dûment rectifiée, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société JP [N] les entiers dépens, y compris ceux de première instance, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile due à M. [V].
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la démission de M. [O] [V] s’analyse en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société JP [N] la créance de M. [O] [V] aux sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 4 159,98 euros
— congés payés afférents : 416 euros
— indemnité légale de licenciement : 1 819,99 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 100 euros
Déclare l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles;
Ordonne à Mme [X], en qualité de mandataire ad’hoc de la société JP [N], de remettre à M. [O] [V] une attestation France travail dûment rectifiée ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société JP [N] les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société JP [N] la somme de 3 000 euros due à M. [O] [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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