Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 déc. 2025, n° 25/02346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02346 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMEJ
Copie conforme
délivrée le 03 Décembre 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2025 à 10h30.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Monsieur Jean-François MAILHES, Avocat Général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [F] [Y]
né le 16 Novembre 1987 en POLOGNE
de nationalité Polonaise
Représenté par Maître Azize CHEMMAM, avocat au barreau de Marseille, choisi
Assisté de Madame [G] [N], interprète en langue polonaise,
PRÉFECTURE DU VAR
Représentée par Madame [X] [V], en vertu d’un pouvoir général,
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 04 décembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 04 décembre 2025 à 14h14 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame laura d’aimÉ, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le PRÉFET DU VAR le 06 juin 2025, notifié le même jour.
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 novembre 2025 par le PRÉFET DU VAR et notifiée le même jour.
Vu l’ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE 03 décembre 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [F] [Y].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l’ordonnance intervenue le 03 décembre 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [F] [Y] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 04 décembre 2025 ;
A l’audience,
Monsieur l’avocat général requière l’infirmation de l’ordonnance querellée ; Il reprend les termes de l’appel ; Il fait valoir que monsieur a été condamné en 2024 pour agression sexuelle aggravée à une interdiction du territoire, la menace à l’ordre public est donc à prendre en compte; que le premier juge a dépassé les pouvoirs conférés à sa fonction, qu’il n’appartient pas au juge de considérer que le maintien en rétention est incompatible avec l’état de santé du retenu sans un avis médicalement constaté ou tout élément médical justifié ; le juge pouvait donner injonction à l’administration de procéder à un examen mais pas de décréter une incompatibilité ; sur le fond monsieur n’a pas de garanties de représentation, monsieur a manifesté son intention de ne pas quitter le territoire ;
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l’infirmation de l’ordonne ; il soutient que qu’il n’y a aucun certificat médical, les documents communiqués datent de 2022 et 2023, à son arrivée monsieur est vu par un médecin, il y a tous les jours des infirmières qui peuvent faire des injections si nécessaires, il peut aussi être présenté à un psychiatre, il y a toujours un suivi, il faudrait que monsieur saisisse L’OFFI qui seul peut décider si l’état de santé de monsieur est incompatible avec son maintien en rétention ou avec son retour dans son pays, le passeport de monsieur a été retenu par le consulat de Pologne, quand monsieur a été auditionné il ne justifiait pas d’une adresse.
Maître [O] [Z] a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée en faisant valoir qu’en ce qui concerne le passeport, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’OQTF de 2024 et l’administration est en possession du passeport de son client ; que son client a construit toute sa vie en France, tous ses liens familiaux sont en France, il est atteint de schizophrénie il justifie d’un suivi psychiatrique, qu’il bénéficie d’un logement depuis peu, il a des garanties de représentation et son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention ;
Monsieur [F] [Y] a été entendu, il a notamment déclaré : j’ai ma famille ici, je voudrais rester ici car je n’ai personne en Pologne je suis des soins et je ne peux pas rester en centre je n’ai pas d’affaires, psychologiquement je n’en peux plus je veux rentrer à la maison
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suite à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le PRÉFET DU VAR le 06 juin 2025, notifié le même jour, Monsieur [F] [Y] a été placé en centre de rétention par décision prise le 29 novembre 2025 par le PRÉFET DU VAR et notifiée le même jour ;
Par requête en date du 2 décembre 2025, la Préfecture a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE d’une demande de prolongation de la rétention de Monsieur [F] [Y].
Le même jour Monsieur [F] [Y] a saisi ce magistrat d’une contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2025, a fait droit à la requête de l’étranger et à rejeté la demande de prolongation. Il a considéré au visa des dispositions de l’article L.74l-4 du CESEDA que la procédure était irrégulière car si la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger… il ressort de la procédure que le retenu a fait part de ses troubles mentaux et de la nécessité d’une injection retard dans 1e cadre de son traitement ,… que si la décision de placement en rétention n’élude pas les problèmes de santé de l’intéressé, il n’en reste pas moins que la Préfecture n’a pas procédé à un examen plus approfondi de sa situation et qu’il y a erreur manifeste de sa situation .
Il s’agit de l’ordonnance contestée
Sur la contestation de l’arrêté de placement et l’état de vulnérabilité allégué :
L’article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)'
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
Par ailleurs, l’article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger'.
Les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmier. S’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits (1re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n°0912.877 / jurinet) En effet le règlement intérieur du centre prévoit que l’infirmerie est librement accessible, qu’un médecin y donne des consultations sur rendez-vous et qu’un infirmier y assure des permanences (art. R. 744-6, ancien art R. 553-3 7° du CESEDA)
Il appartient donc à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical à son arrivée ou que son état est incompatible avec son maintien en rétention ;
En l’espèce, le premier juge a pu constater que 'la décision de placement en rétention n’élude pas les problèmes de santé de l’intéressé', qu’effectivement l’arrêté de placement en rétention mentionne bien ' qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier ni de son audition que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait a un placement en rétention ; que par ailleurs des mesures de surveillance seront mises en place', qu’il appartenait donc à l’intéressé de prouver que son état est incompatible avec son maintien en rétention alors qu’au demeurant il ne ressort aucunement de la procédure pénale annexée que son état nécessiterait des soins particuliers qui ne peuvent être administrés en rétention, notamment le médecin qui l’a examiné pendant son placement en garde à vue a précisé qu’il ne suivait pas de traitement. Il ne peut donc être reproché à Monsieur le préfet d’avoir commis une erreur d’appréciation ou de ne pas avoir effectué un examen plus approfondi de sa situation alors que par ailleurs, l’arrêté de placement rappelle que l’intéressé ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne pouvait justi’er d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée a son habitation principale, qu’il a fait I’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déférée, qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine et qu’au regard des faits signalés et de ses antécédents judiciaires, l’intéressé représente une menace a l’ordre public notamment parce qu’il a fait I’objet de d’une procédure pour des faits d’agression sexuelle et qu’il ne respecte pas les obligations suite à son inscription au FIJAIS;
Ainsi, Le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles. En l’occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires,, refus d’exécuter une précédente mesure d’éloignement et que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence d’adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, l’ordonnance querellée devra être infirmée ;
Au surplus ill sera observé qu’en réalité monsieur entend contester la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Sur la demande de prolongation :
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Il résulte de la procédure que monsieur [F] [Y] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives. En effet, en dépit d’une attestation d’hébergement produite dans le cadre de la présente procédure, il ne rapporte aucun élément de preuve d’attaches stables et effectives sur le territoire et il ne justifie pas d’un emploi stable, son casier judiciaire comporte deux mentions, dont la plus récente, du mois de février 2024, porte sur des faits d’agression sexuelle en état d’ébriété, faits d’une particulière gravité; il s’agit d’une condamnation assez récente pour que la menace d’atteinte à l’ordre public puisse être considérée comme actuelle alors même que monsieur n’a pas respecté ses obligations liées au FIGEAIS.
Par ailleurs, l’administration justifie des diligences effectuées.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2025.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [F] [Y], né le 16 Novembre 1987 à [Localité 5], de nationalité Polonaise.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [F] [Y].
Rappelons à Monsieur [F] [Y] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 03 Décembre 2025
À
— Monsieur [F] [Y]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
—
N° RG : N° RG 25/02346 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMEJ
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [F] [Y]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 03 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 03 Décembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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