Confirmation 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 6 oct. 2023, n° 22/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 16 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 3 ], décision c/ CPAM DU JURA |
Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 06 OCTOBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 Avril 2023
N° de rôle : N° RG 22/00669 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EQC7
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 16 mars 2022
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
S.A. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine LE GOFF, avocat au barreau d’AIN
INTIMEE
CPAM DU JURA, demeurant Service juridique – [Adresse 4]
représentée par Madame [D] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 28 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises, jusqu’au 06 octobre 2023.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 13 avril 2022 par la société par actions simplifiée [3] d’un jugement rendu le 16 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura a :
— déclaré la procédure d’instruction de la caisse régulière pour avoir respecté notamment le principe du contradictoire,
— constaté le caractère professionnel de la maladie de Mme [I] [L] qui remplit les conditions du tableau 57 B,
— constaté la continuité des symptômes justifiant la prise en charge des arrêts de travail et soins au profit de Mme [I] [L],
— déclaré opposable à la société [3] la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de Mme [I] [L] du 7 juillet 2020,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 février 2021,
— débouté la société [3] de sa demande d’expertise,
— débouté les parties du surplus,
— condamné la société [3] aux dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2022 aux termes desquelles la société par actions simplifiée [3], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
à titre principal :
— dire que la caisse a manqué à ses obligations à son égard en ne respectant pas le principe du contradictoire,
— déclarer que la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [I] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable,
— dire que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [I] [L] n’est pas établi à son égard,
— dire que la caisse ne pouvait pas retenir une exposition conforme au tableau,
— dire que la présomption d’imputabilité n’étant pas établie, la caisse aurait dû recueillir l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— dire en conséquence que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] [L] le 5 mars 2020 lui est inopposable,
à titre subsidiaire :
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces,
— nommer un médecin expert, ayant pour mission, après avoir convoqué les parties :
— se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme [I] [L] détenu par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura,
— déterminer exactement les lésions initiales provoquées par la maladie,
— dire si la nouvelle lésion est en lien de causalité directe, unique exclusif avec la lésion initiale,
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
— déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la maladie ou à partir de laquelle ils se rattachent à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,
— rappeler à la caisse qu’elle doit communiquer à l’expert désigné le dossier de Mme [I] [L] détenu par son service médical, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées par le greffe le 14 novembre 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, intimée, demande à la cour de :
— constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la prise en charge à titre professionnel de la maladie 57B du 5 mars 2020 de Mme [L],
— constater que toutes les conditions de prise en charge à titre professionnel de cette maladie étaient réunies,
— constater qu’elle n’avait donc pas à solliciter l’avis du CRRMP avant de se positionner,
— constater que la prise en charge au titre professionnel de la maladie de Mme [L] du 5 mars 2020 était justifiée,
— constater que les arrêts de travail et soins prescrits jusqu’au 30 juin 2021 sont en lien avec cette maladie,
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré opposables à la société [3] la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de Mme [L] et les arrêts de travail et soins prescrits à celle-ci des suites de cette maladie et débouté la société [3] de sa demande d’expertise,
— débouter la société [3] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire,
— si toutefois la cour faisait droit à la demande d’expertise, limiter la mission de l’expert à :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [L] établi par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura,
— fixer la durée des arrêts de travail ayant notamment pour origine les lésions consécutives à la maladie professionnelle du 5 mars 2020 et justifiant donc leur prise en charge en lien avec la maladie professionnelle de Mme [L],
— dans cette hypothèse, dire que les fraix afférents à cette expertise sont à la charge entière et exclusive de la société [3],
— débouter la société [3] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, et ce y compris la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [3] aux éventuels dépens de l’instance,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées, soutenues à l’audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Employée au sein de la société [3] en qualité d’opérateur, Mme [I] [L] a transmis le 13 mars 2020 à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura une déclaration de maladie professionnelle portant sur une épicondylite inflammation des tendons au niveau du coude, que la caisse a reçue le 16 mars 2020.
Le certificat médical initial établi le 5 mars 2020, joint à la déclaration, fait état d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit.
Après instruction, la caisse a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels cette maladie inscrite au tableau 57 et a notifié le 7 juillet 2020 sa décision à l’employeur.
La société [3] a formé le 31 août 2020 un recours devant la commission de recours amiable, qui l’a implicitement rejeté dans la mesure où elle n’a pas statué dans le délai qui lui était imparti.
C’est dans ces conditions que le 30 novembre 2020, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu le 16 mars 2022 au jugement entrepris.
Mme [I] [L] a été déclarée consolidée le 10 mars 2022.
MOTIFS
1- Sur le respect par la caisse de son obligation d’information et du principe du contradictoire :
Il est rappelé que dans le cas d’une déclaration de maladie professionnelle, la procédure d’instruction que doit suivre la caisse pour respecter son obligation d’information vis-à-vis notamment de l’employeur est régie essentiellement par les articles R. 461-9, R. 461-10, R. 441-14 et R. 441-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019.
Au cas présent, il ressort des productions et des écritures des parties que les faits constants afférents à la procédure d’instruction suivie par la caisse sont les suivants :
— par lettre du 24 mars 2020 dont la société [3] a accusé réception le 2 avril 2020, la caisse a informé celle-ci de la transmission par l’assurée d’une déclaration de maladie professionnelle et d’un certificat médical mentionnant une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit, en joignant à son courrier deux exemplaires de la déclaration, un courrier à l’intention du médecin du travail et une copie du certificat médical initial, l’a invitée à compléter, sous 30 jours, un questionnaire mis à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr et l’a informée qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 25 juin 2020 au 6 juillet 2020, directement en ligne, sur le même site internet, et qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision, qui lui serait adressée au plus tard le 15 juillet 2020 ;
— par courriel du même jour, la société [3] était informée de la nécessite de remplir en ligne le questionnaire sur les risques professionnels, ainsi que des modalités de connexion et de la possibilité en cas de difficultés de contacter la caisse au 3679 ;
— par courrier du 9 avril 2020, la caisse a invité la société [3] à remplir et à lui renvoyer le questionnaire joint au courrier sous 15 jours ;
— par courriel du même jour, la caisse relançait l’employeur afin qu’il renseigne le questionnaire en ligne ;
— par courriel du 13 mai 2020, l’enquêteur de la caisse relançait l’employeur afin qu’il lui retourne le questionnaire dûment complété au plus tard pour le 29 mai 2020 ;
— par courriel du 18 mai 2020, Mme [W], directrice des ressources humaines de la société [3], s’excusait pour le retard pris, confirmait avoir reçu le questionnaire par courrier et s’engageait à faire le nécessaire pour le 29 mai au plus tard ;
— par courriel en réponse du même jour, l’enquêteur invitait Mme [W] à lui retourner le questionnaire par mail, avec copie à [Courriel 2].
— par courriel du 29 mai 2020, Mme [W] transmettait à l’enquêteur et au service « risque pro » de la caisse le questionnaire renseigné, qui était lu le jour même par la caisse ;
— par courrier du 7 juillet 2020, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle de Mme [I] [L].
Quatre autres pièces ' le courriel du 14 avril 2020 de Mme [W], le dossier archivé d’un autre salarié (pièces n° 8 et 13 de l’employeur), l’historique questionnaire et l’historique consultation du compte en ligne (pièces n° 12 et 15 de la caisse) ' font l’objet des développements ci-après.
Pour conclure que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard, la société [3] se prévaut d’un courriel du 14 avril 2020 adressé à la caisse, émanant de Mme [W] et rédigé en ces termes :
« Je vous sollicite car je dois remplir le questionnaire employeur pour ce dossier de maladie professionnelle. Je ne parviens pas à me connecter et à créer mon compte. Pourriez-vous m’aider. Je n’ai pas reçu le code de déblocage. ».
Il n’est pas justifié de la réception de ce courriel mais la caisse n’y fait pas allusion dans ses écritures et ne conteste donc pas l’avoir reçu.
Pour autant, la société [3] ne saurait en déduire que c’est à la suite de ce courriel que la caisse lui a adressé le questionnaire papier par courrier, alors qu’il est établi que le questionnaire papier lui a été adressé par courrier du 9 avril.
En outre, contrairement à l’argumentaire de l’employeur, il n’est pas démontré que la caisse savait que la société [3] n’avait pas accès à son compte Ameli pour ce dossier, les courriels échangés en vue d’obtenir la transmission du questionnaire employeur étant à cet égard insuffisants.
Au contraire, la caisse produit l’historique questionnaire du compte, dont il ressort que l’employeur a visualisé le questionnaire en ligne le 16 avril 2020, étant précisé que la société [3] ne fait pas allusion à cette pièce dans ses écritures et n’en conteste donc ni l’authenticité, ni la pertinence.
De surcroît, la communication du dossier archivé d’un autre salarié, à partir d’un courriel du 2 avril 2021 de la directrice des ressources humaines ayant pour objet « dossiers archivés sur siret 34 à ce jour » ne suffit pas à établir que l’employeur n’avait pas accès à son compte Ameli pour ce qui concerne le dossier de Mme [L] et aucun élément au dossier soumis à la cour n’est de nature à établir cette impossibilité postérieurement au 14 avril 2020.
Si tel avait été encore le cas après cette date, la directrice des ressources humaines n’aurait d’ailleurs pas manqué, dans ses courriels des 18 et 29 mai 2020, d’en faire part à la caisse et de solliciter l’accès au site en ligne dédié.
Par ailleurs, il importe peu que l’employeur n’ait pas reçu le courriel du 24 juin 2020 ' qui figure dans l’historique consultation du compte mais n’est effectivement pas produit par la caisse ' dès lors que par son courrier du 24 mars 2020, soit dans les délais prévus à l’article R. 461-9, celle-ci avait déjà notifié précisément à l’employeur la date d’expiration du délai d’instruction de 120 jours, les dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il pouvait formuler des observations.
Dans ces conditions, la cour retient que l’employeur a eu accès en temps utile au compte en ligne lui permettant de consulter le dossier constitué par la caisse, dans lequel figuraient, selon l’historique consultation, la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le questionnaire assuré, le questionnaire employeur, la fiche de concertation médico-administrative, signée par le médecin conseil et le gestionnaire, ainsi que le rapport de l’agent enquêteur.
L’employeur n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il n’a pas eu accès au questionnaire renseigné par la salariée, au rapport d’enquête administratif, à la fiche colloque médico-administrative et à l’avis du médecin conseil.
Il ressort ainsi des éléments qui précèdent que la caisse rapporte la preuve qu’elle a satisfait de manière loyale et suffisante à son obligation d’information et au respect du contradictoire à l’égard de l’employeur.
Par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré régulière la procédure d’instruction suivie par la caisse pour avoir respecté le principe du contradictoire.
2- Sur la contestation relative aux conditions du tableau 57 B :
Il est rappelé que la maladie professionnelle déclarée par la salariée est désignée dans le tableau 57 B, qui en subordonne la prise en charge aux conditions suivantes :
Désignation des maladies
délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Coude
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
La société [3] soutient que la salariée n’a pas été exposée au risque dans la mesure où la condition tenant aux travaux susceptibles de provoquer la maladie n’est selon elle pas remplie.
A cet égard, elle rappelle essentiellement qu’elle a exposé dans son questionnaire :
— que le poste principalement occupé est un poste d’approvisionneur de lignes ;
— qu’à la question concernant « tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets », elle a répondu « entre 1h et 3h » s’agissant du temps journalier moyen et « plus de 3 jours » s’agissant du nombre de jour par semaine (moyen) ;
— que le poste occupé comporte principalement des opérations de manutention, à l’aide d’un transpalette motorisé aménagé, de contenants aux pistes de travail et que l’activité est complétée par la manutention de quelques cartons ;
— que dans le cadre du poste d’approvisionnement, il n’y a pas de travail de « picking » et plus généralement très peu de flexion extension du poignet.
Mais la salariée décrit quant à elle des travaux consistant à prendre des pièces disposées autour d’elle et à les ranger comme il faut dans leurs emballages et indique y consacrer plus de 3h par jour et plus de 3 jours par semaine.
Contactée téléphoniquement par l’enquêteur de la caisse, la salariée a précisé que de temps à autre et seulement en cas d’absence de la personne en charge, elle pouvait être amenée à approvisionner une ligne de montage en mettant à disposition des opérateurs les composants nécessaires à la réalisation des différentes tâches, l’approvisionnement se faisant à l’aide d’un transpalette électrique et les cartons et contenants transportés étant ensuite saisis manuellement pour être mis en place sur la ligne à différentes hauteurs.
Il en résulte qu’elle travaillait régulièrement sur une ligne et que le reste du temps, lorsqu’elle était chargée de l’approvisionnement, elle manipulait des cartons et contenants pour les positionner sur la ligne de travail à différentes hauteurs.
Sachant en outre que la salariée comme l’employeur indiquent que le poste occupé est un poste d’opérateur polyvalent à temps plein, il est manifeste que l’employeur a utilisé une formulation minimaliste pour faire état de la manipulation de cartons et a évalué à la baisse le temps journalier passé par la salariée à effectuer des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets.
Il ressort ainsi suffisamment des questionnaires de la salariée et de l’employeur ainsi que de l’enquête administrative que Mme [L] a régulièrement réalisé à son poste de travail des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras, la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux étant donc également remplie ainsi que l’ont retenu le médecin conseil et le gestionnaire au terme de la concertation médico-administrative.
Toutes les conditions prévues par le tableau étant ainsi réunies, la caisse n’avait pas à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la présomption d’imputabilité au travail de la maladie est applicable.
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont déclaré opposable à l’employeur la décision de la caisse du 7 juillet 2020 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 13 mars 2020 par Mme [I] [L].
3- Sur la contestation de l’origine professionnelle des arrêts de travail :
La société [3] pose la présomption que Mme [L] étant en arrêt de travail depuis plus de 150 jours, il doit exister une cause pathologique étrangère au travail, préexistante à la déclaration de maladie professionnelle, évoluant pour son propre compte.
Mais contrairement à son argumentaire, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2è Civ. 12 mai 2022 n° 20-20.655).
Or en l’espèce, il est constant que le certificat médical initial en date du 5 mars 2020 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 avril 2020. La caisse produit au demeurant les certificats médicaux de prolongation couvrant la période du 2 avril 2020 au 30 juin 2021, qui font tous référence à la maladie professionnelle considérée et prescrivent, en continuité, un arrêt de travail.
La durée inhabituelle de la période d’incapacité, nécessairement adaptée au cas particulier de Mme [L], n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail prescrits.
Elle ne permet pas non plus de présumer l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, comme le suppose l’employeur sans se fonder sur le moindre élément médical.
Il s’ensuit que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère postérieure à l’accident du travail.
Dans ces conditions, la cour retient que les arrêts et soins prescrits à Mme [L] du 5 mars 2020 au 10 mars 2022, date de la consolidation, sont en lien avec la maladie professionnelle dont a été victime Mme [L], ainsi que les premiers juges l’ont à juste titre retenu, et doivent être déclarés opposables à la société [3], sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale en l’absence de tout élément médical pertinent en faveur de l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère.
En conséquence, le jugement entrepris sera également confirmé de ces chefs.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée est également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Partie perdante, la société [3] n’obtiendra aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Déclare opposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura en date du 7 juillet 2020 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 13 mars 2020 par Mme [I] [L] ;
Déclare opposable à la société [3] l’ensemble des arrêts de travail et soins en lien avec cette maladie prescrits à Mme [I] [L] du 5 mars 2020 au 10 mars 2022 ;
Rejette la demande subsidiaire présentée par la société [3], tendant à voir ordonner une expertise médicale sur pièces ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société [3] au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société [3] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six octobre deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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