Infirmation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 1er juil. 2025, n° 24/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2023, N° 23/01216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2025
N° RG 24/01122 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLRR
AFFAIRE :
[X], [M] [J] épouse [W]
C/
[Y] [G]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 28 Novembre 2023 par le Juge de la mise en état de [Localité 10]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23/01216
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me TAUZIN
— Me VOITELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X], [M] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie TAUZIN de la SCP JOLY TAUZIN, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 83 – N° du dossier E00046ZX
Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1180, substituée par Me Mâlini RAMASSAMY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 132
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 023654
Me Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0042, substitué par Me Anaïs TITAH – ZERIZER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0042
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale CARIOU, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
Par exploit d’huissier de justice du 25 juillet 2018, M. et Mme [W] ont fait assigner M. [G], avocat, devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de voir reconnaître sa responsabilité professionnelle et d’obtenir des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
M. [W] est décédé le [Date décès 3] 2020.
Par ordonnance du 10 juin 2021, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire du rôle du tribunal pour défaut de diligences.
Par conclusions notifiées le 2 mars 2023, Mme [J], veuve [W], a sollicité la reprise de l’instance.
Par conclusions d’incident signifiées le 3 mars 2023, M. [G] a sollicité le prononcé de la péremption d’instance.
Par une ordonnance d’incident du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a :
' Constaté l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption,
' Condamné [X] [J] épouse [W] à payer à Maître [Y] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné [X] [J] épouse [W] aux dépens.
Le 15 février 2024, Mme [J], veuve [W], a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [G].
Par dernières conclusions notifiées le 10 mars 2024, elle demande à la cour de :
' La déclarer recevable et bien fondée dans son appel,
' En conséquence, infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' Déclarer qu’à la date de notification de ses conclusions de reprise d’instance, la préemption d’instance n’était pas acquise,
' Condamner M. [Y] [G] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
' Condamner M. [G] aux entiers dépens suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Tauzin, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2024, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 370 et 386 du code de procédure civile, de :
' Déclarer Mme [X] [J] veuve [W] mal fondée en son appel,
En conséquence,
' Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident rendue le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise (RG n°23/01216).
Y ajoutant,
' Condamner Mme [X] [J] veuve [W] à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [X] [J] veuve [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Courtaigne avocats, avocats au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 avril 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur la péremption
Pour retenir la péremption, la juge de la mise en état a retenu qu’aucune diligence ayant pour objet de faire évoluer la procédure n’avait été accomplie depuis le 24 septembre 2020, date à laquelle l’affaire avait été renvoyée pour permettre à Mme [W] de régulariser la situation. Il a ajouté que l’ordonnance de radiation n’avait pas eu pour effet d’interrompre le délai de péremption.
Moyens des parties
Mme [W] poursuit l’infirmation de l’ordonnance en soutenant, au visa de plusieurs arrêts de la Cour de cassation, qu’un nouveau délai de deux ans recommence à courir à compter de l’ordonnance de radiation et qu’en outre, l’envoi de l’acte de notoriété le 14 septembre 2021 au juge de la mise en état constitue une diligence de nature à avoir interrompu le délai de préemption.
M. [G] poursuit la confirmation de l’ordonnance en faisant valoir au contraire que la radiation du rôle pour défaut de diligences n’interrompt pas le délai de péremption. Il conteste la transposition des jurisprudences citées au cas d’espèce.
Appréciation de la cour
En application de l’article 386 du code de procédure civile, 'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
Par ailleurs, en application de l’article 370 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par le décès d’une partie à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie.
La question qui se pose est donc de savoir si la notification du décès par un message RPVA de l’avocat du de cujus à la partie adverse vaut notification du décès au sens de l’article 370 précité.
En principe, cette notification doit être réalisée par un acte de commissaire de justice, ce dont Mme [W] ne justifie pas.
Néanmoins, lorsqu’une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont en principe notifiés à son représentant.
Il est constant en l’espèce que le conseil de M. [G] a été informé du décès de M. [W] par le conseil de sa veuve, via le réseau virtuel privé des avocats.
L’affaire a du reste fait l’objet de deux renvois à la mise en état pour régularisation de la procédure compte tenu du décès de l’une des parties.
Il y a donc lieu de considérer que l’instance a été régulièrement interrompue.
Il convient ensuite de rechercher si, comme le soutient Mme [W], l’ordonnance de radiation du rôle rendue par le juge de la mise en état le 10 juin 2021 a fait partir un nouveau délai de péremption de deux ans.
Dans un arrêt de principe rendu le le 21 décembre 2023, la Cour de cassation énonce que 'Lorsqu’à défaut de reprise d’instance après l’interruption de celle-ci par la notification du décès d’une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti'(Civ. 2, 21 déc 2023, 21-20.034).
La cour retenant que le décès de M. [W] a été régulièrement notifié à la partie adverse, interrompant l’instance, il convient de constater que l’ordonnance de radiation rendue le 10 juin 2021 a fait courir un nouveau délai de péremption.
Mme [W] ayant sollicité la reprise de l’instance par conclusions du 2 mars 2023, donc avant l’écoulement du délai de deux ans, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption et de débouter M. [G] de sa demande tendant à voir juger que l’instance est périmée.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [G] supportera les dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il devra en outre verser à Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [G] de sa demande tendant à voir juger que l’instance est périmée ;
Condamne M. [G] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
Condamne M. [G] à verser à Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise pour qu’il soit jugé sur le fond de l’affaire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Pascale CARIOU, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Droite ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Cliniques ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Consultation ·
- Crédit ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Surendettement ·
- Consommation
- Injonction de payer ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Exécution provisoire ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Impossibilité ·
- Morale ·
- Argent ·
- Contrat de prêt ·
- Virement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Preuve ·
- Sms
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Irrégularité ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Hôpitaux ·
- Commission départementale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Relaxe ·
- Réparation du préjudice ·
- Acquittement ·
- Personnes ·
- Substitut général ·
- Titre ·
- Surpopulation ·
- Réquisition
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Provision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Langue ·
- Mainlevée ·
- République ·
- Lituanie ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Professionnel ·
- Principe du contradictoire
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Impossibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Péremption d'instance ·
- Siège social ·
- Procédure civile ·
- Rôle ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.