Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 mai 2025, n° 24/08384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MAI 2025
N° 2025/269
Rôle N° RG 24/08384 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKFW
[M] [J]
C/
[V] [F]
[P] [D] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric DRAGONE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de Toulon en date du 23 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01056.
APPELANT
Monsieur [M] [J],
né le 5 Juin 1968 à [Localité 8] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [V] [F]
né le 29 Mai 1962 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric DRAGONE, avocat au barreau de TOULON
Madame [P] [D] épouse [F],
née le11 Juillet 1962 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric DRAGONE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2015, Monsieur [M] [J] a donné à bail à M. [V] [F] et Mme [P] [D] épouse [F] un appartement sis [Adresse 2], à [Localité 5], pour un loyer initial de 810 euros, outre 25 euros de provisions sur charges.
Suite à des impayés locatifs, les parties ont signé un protocole d’accord, le 1er juin 2017, aux termes duquel M. et Mme [F] se sont engagés à régler leur dette locative de 7 669,88 euros par un versement de 1 200 euros lors de l’entrée dans le nouvel appartement puis par versements mensuels de 200 euros, en sus du nouveau loyer.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [J], M. et Mme [F] ont formalisé un nouveau contrat de bail portant sur l’appartement n°2 situé dans le même bâtiment au [Adresse 2] à [Localité 5], pour un loyer initial de 810 euros, outre 25 euros de provisions sur charges.
M. [J] a aussi donné à bail, par acte séparé du même jour, à M. et Mme [F] une place de parking couverte pour un loyer initial de 65 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2022, M. [J] a fait assigner M. et Mme [F], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement d’une provision de :
— 7 669,88 euros au titre du protocole d’accord du 1er juin 2017 ;
— 158,45 euros au titre du coût de la sommation de payer du 23 janvier 2019 afférent à ce protocole ;
— 1 835 euros au titre de l’arriéré locatif de la place de stationnement ;
— 122,25 euros au titre du coût du commandement de payer les loyers de la place de stationnement ;
— 4 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— 2 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Me Garbail.
Par ordonnance en date du 7 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection, statuant en référés.
Par acte en date du 7 août 2023, M. [J] a dénoncé cette ordonnance aux époux [F] et les a fait citer devant le juge des contentieux de la protection statuant en référés, du tribunal judiciaire de Toulon.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a ordonné la réouverture des débats, invité M. [J] à produire une ordonnance du juge des contentieux de la protection rendue le 25 novembre 2022 et réservé les demandes.
Par ordonnance en date du 23 février 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [J] à l’encontre de M. et Mme [F] et laissé les dépens à la charge de celui-ci.
Ce magistrat a, notamment, considéré que l’ordonnance en date du 25 novembre 2022 condamnant M. et Mme [F] à payer à M. [J] la somme de 17 421,81 euros au titre des impayés locatifs incluait les sommes dues au titre de la location de la place de stationnement.
Par déclaration transmise le 2 juillet 2024, M. [J] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par conclusions transmises le 8 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— condamner in solidum M. et Mme [F] au paiement d’une provision de :
— 7 669,88 euros au titre du protocole d’accord du 1er juin 2017 ;
— 158,45 euros au titre du coût de la sommation de payer du 23 janvier 2019 afférent à ce protocole ;
— 1 835 euros au titre de l’arriéré locatif de la place de stationnement ;
— 122,25 euros au titre du coût du commandement de payer les loyers de la place de stationnement ;
— 4 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— 3 513 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Me Garbail ;
— débouter M. et Mme [F] de leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] expose, notamment, que :
— l’instance porte sur l’inexécution du protocole d’accord et le non-paiement du loyer dû au titre de la place de stationnement ;
— M. et Mme [F] n’ont effectué aucun des paiements prévus par le protocole d’accord pour solder la dette locative du premier bail et n’ont pas payé le loyer dû au titre de la place de stationnement à compter du mois d’août 2017 jusqu’à leur départ au 31 août 2021 ;
— les intimés ont profité de sa bienveillance et fait preuve d’une résistance abusive ;
— l’ordonnance en date du 25 novembre 2022 ne comporte aucune condamnation afférente au protocole transactionnel ni au loyer dû au titre de la place de stationnement ;
— la prescription triennal de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne s’applique pas aux sommes dues en application du protocole d’accord en raison de la novation ;
— M. et Mme [F] ne paient pas la dette invoquée ;
— aucune contestation sérieuse ne peut être retenue en lien avec un avis à tiers détenteur puisqu’en l’absence d’un titre exécutoire afférent aux impayés du protocole d’accord et du loyer dû au titre de la place de parking, aucune mesure d’exécution forcée n’a pu être mise en 'uvre.
Par conclusions transmises le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [F] sollicitent la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de juger partiellement prescrites les demandes présentées par M. [J] et à titre infiniment subsidiaire, juger les demandes présentées par M. [J] entachées de contestations sérieuses et l’en débouter. Ils concluent aussi à la condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, M. et Mme [F] font, notamment, valoir que :
— l’ordonnance en date du 23 février 2024 porte sur tous les impayés locatifs ;
— le protocole d’accord portant sur le paiement d’une dette locative, la prescription triennale doit s’appliquer ;
— étant destinataire d’un avis à tiers détenteur, les loyers ont été versés au Trésor Public.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 3 mars 2025.
M. et Mme [F] ont transmis de nouvelles conclusions sur le fond, le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité des conclusions transmises par M. et Mme [F] postérieurement àl’ clôture de l’instruction :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction : il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En vertu des dispositions des articles 802, 914-3 et 914-4 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture. L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge/conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal/cour.
Par application de ces dispositions, doivent également être considérées comme comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l’avance.
En l’espèce, M. et Mme [F] ont déposé des dernières conclusions le 13 mars 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture dont la date avait été fixée par l’ordonnance de fixation du 4 septembre 2024.
Ils ne justifient d’aucune cause grave justifiant que l’ordonnance de clôture soit révoquée. Leurs conclusions ne comportent d’ailleurs aucune demande de révocation de cette ordonnance.
Aussi, les écritures de M. et Mme [F] doivent être considérées comme tardives et écartées des débats.
— Sur l’irrecevabilité des demandes présentées par M. [J] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Suivant l’article 488 du même code, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, le premier juge a déclaré les demandes présentées par M. [J] irrecevables en raison de l’ordonnance de référé en date du 25 novembre 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection de Toulon qui comporte condamnation de M. et Mme [F] au paiement de la somme de 17 421,81 euros au titre « d’impayés locatifs pour solde de tout compte ».
Cette ordonnance qui est peu précise sur le fondement de la condamnation doit être interprétée au regard de l’acte de saisine de la juridiction et ainsi de l’assignation délivrée le 30 mai 2022, produite aux débats par M. [J], aux termes de laquelle ce dernier a sollicité la condamnation de M. et Mme [F] au paiement d’une somme de 17 282 euros au titre des loyers impayés dus à compter de juin 2019, en application du contrat de bail en date du 1er juin 2017, portant sur l’appartement avec terrasse.
M. [J] verse aussi aux débats un décompte de la somme de 17 421,81 euros figurant dans l’ordonnance du 25 novembre 2022 qui correspond aux loyers impayés de l’appartement entre les mois de juin 2019 et le 4 septembre 2022.
Ainsi, il est manifeste que l’ordonnance du 25 novembre 2022 a statué sur les loyers impayés entre le mois de juin 2019 et le 4 septembre 2022, dus par M. et Mme [F] au titre de l’appartement loué à compter du 1er juin 2017.
Or, la présente instance porte sur les impayés résultant du protocole d’accord signé le 1er juin 2017 et les impayés de loyers dus au titre de la place de stationnement.
Il ne peut donc être retenu une quelconque autorité de la chose jugée au provisoire attachée à la décision en date du 25 novembre 2022, comme l’a fait le premier juge.
Par conséquent, l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [J] à l’encontre de M. et Mme [F].
— Sur les demandes présentées par M. [J] au titre du protocole d’accord :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant, et une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les parties ont signé un protocole d’accord le 1er juin 2017 fixant, d’une part, la dette locative due par M. et Mme [F] à M. [J] au titre de la location de l’appartement n°8 sis [Adresse 2] à [Localité 5] à la somme de 7 669,88 euros, arrêtée au 31 mai 2017, et d’autre part, les modalités de paiement de cette dette à savoir 200 euros par mois à compter du 1er juin 2017.
En application de ce protocole, M. et Mme [F] devaient donc solder leur dette en 39 mensualités ( 38 mensualités de 200 euros et une dernière mensualité de 69,88 euros ), la dernière mensualité étant due en août 2020.
Or, il n’est pas contesté dans les débats que les intimés n’ont effectué aucun paiement au titre de ce protocole.
Toutefois, la dette visée dans le protocole d’accord correspondant à des loyers, la prescription triennale s’applique, la durée de la prescription étant déterminée en fonction de la nature de la créance invoquée.
Il importe peu qu’une novation soit intervenue, la dette mentionnée dans le protocole d’accord étant de nature locative.
Or, la présente instance a été engagée par la délivrance de l’assignation intervenue le 30 mai 2022 soit plus de trois années après l’échéance des mensualités dues au titre des mois de juin 2017 à mai 2019, étant constaté que le protocole d’accord ne comporte aucune clause de déchéance rendant exigible l’intégralité de la dette en cas d’impayé.
Certes, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de déclarer une action prescrite mais la problématique de la prescription s’analyse, dans le cadre de l’instance en référé, sous l’angle d’une contestation sérieuse.
Aussi, il doit être retenu une contestation sérieuse pour les mensualités dues en application du protocole d’accord antérieurement au 30 mai 2019.
Par contre, l’obligation au paiement incombant à M. et Mme [F] en application de ce protocole n’apparaît pas sérieusement contestable pour la période postérieure au 30 mai 2019, ce qui correspond à la somme de 2 869,88 euros.
Dès lors, M. et Mme [F] doivent être condamnés in solidum à payer à M. [J] la somme provisionnelle de 2 869,88 euros au titre des impayés du protocole d’accord signé le 1er juin 2017.
M. [J] sollicite aussi, à titre provisionnel, le coût de la sommation de payer délivrée le 23 janvier 2019 afférente aux impayés du protocole d’accord. Cependant, de tels frais relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les demandes présentées par M. [J] au titre de la place de parking :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application du contrat de bail signé le 1er juin 2017, M. et Mme [F] se sont engagés à verser à M. [J] un loyer de 65 euros par mois au titre de la place de stationnement.
Or, M. [J] a établi un décompte aux termes duquel aucun loyer entre les mois d’août 2017 et août 2021 n’a été réglé soit une somme totale de 1 835 euros.
M. et Mme [F] se réfèrent à un avis à tiers détenteur pour établir le paiement du loyer.
Cependant, cet avis à tiers détenteur comporte uniquement une demande de paiement des loyers directement au centre des finances de [Localité 7], et non plus à M. [J]. Il n’établit nullement que les loyers ont été effectivement payés auprès de ce service.
Il ne peut être retenu une contestation sérieuse en lien avec cet avis à tiers détenteur, en l’absence de tout élément permettant de retenir un paiement des loyers auprès de ce service.
En l’état, la créance de loyers impayés au titre de la place de stationnement peut être fixée, de façon non sérieusement contestable, à la somme de 1 835 euros.
Dès lors, M. et Mme [F] doivent être condamnés in solidum à payer à M. [J] la somme provisionnelle de 1 835 euros au titre des impayés de loyers de la place de stationnement.
Là encore, M. [J] sollicite, à titre provisionnel, le coût du commandement de payer en date du 21 juillet 2021 afférent aux loyers de la place de stationnement. Cependant, de tels frais relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur la demande au titre de la résistance abusive :
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M. [J] sollicite des dommages et intérêts en invoquant une résistance abusive de la part de M. et Mme [F] lui causant un préjudice économique et moral.
Toutefois, d’une part, aucune résistance abusive n’apparaît caractérisée avec l’évidence requise en référé. D’autre part, l’appelant ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement.
Par conséquent, M. [J] doit être débouté de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Sur l’article 700 et les dépens :
Eu égard le contenu de la présente décision, l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de M. [J].
Les dépens de première instance et d’appel devront être supportés par M. et Mme [F] qui succombent.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum M. et Mme [F] à verser à M. [J] une somme de 1 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, intégrant le coût de la sommation de payer délivrée le 23 janvier 2019 et du commandement de payer en date du 21 juillet 2021.
M. et Mme [F] doivent être déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions de [V] [F] et Mme [P] [D] épouse [F] transmises le 13 mars 2025 ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [V] [F] et Mme [P] [D] épouse [F] à payer à M. [M] [J] :
— la somme provisionnelle de 2 869,88 euros au titre des impayés du protocole d’accord signé le 1er juin 2017 ;
— la somme provisionnelle de 1 835 euros au titre des impayés de loyers de la place de stationnement ;
Déboute M. [M] [J] de sa demande, à titre provisionnel, de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne in solidum M. [V] [F] et Mme [P] [D] épouse [F] à payer à M. [M] [J] la somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [F] et Mme [P] [D] épouse [F] de leur demande fondée sur ces mêmes dispositions ;
Condamne in solidum M. [V] [F] et Mme [P] [D] épouse [F] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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