Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 mai 2025, n° 23/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 février 2023, N° 22/00609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 2 ] agissant, S.A.S. [ 2 ], son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ] c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MAI 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01632 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGL3
S.A.S. [2]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2023 (R.G. n°22/00609) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 31 mars 2023.
APPELANTE :
S.A.S. [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Clément SALINES de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie Lésineau, conseillère, en l’absence de Madame Marie-Paule Menu, présidente empêchée,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- La SAS [2] (en suivant, la société [2]) qui a le code APE : 6201Z a effectué ses déclarations sociales nominatives ([3]) au titre de l’exercice 2020 et a déclaré l’exonération exceptionnelle Covid-19 de cotisations patronales et l’aide au paiement des cotisations sociales, en se fondant sur un décret du 30 mars 2020 modifié par le décret du 2 novembre 2020.
Par courrier du 25 juin 2021, l’URSSAF Aquitaine, estimant que l’activité principale de la société [2] ne relevait pas des secteurs éligibles au dispositif d’exonération exceptionnelle de cotisations patronales et/ou d’aide au paiement, a demandé à la société cotisante de régulariser ses déclarations en retirant l’aide au paiement des cotisations mais également l’exonération Covid et en réglant le montant concerné.
Par courrier du 4 août 2021, l’URSSAF Aquitaine a maintenu sa position malgré les explications fournies par courrier du 2 août 2021 par la société [2].
2- Cette dernière a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Aquitaine, le 15 septembre 2021, qui a rejeté sa contestation par décision du 22 février 2022 notifiée le 16 mars 2022.
3- Par requête reçue le 13 mai 2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Par jugement du 28 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— débouté la société [2] de toutes ses demandes,
— débouté l’URSSAF Aquitaine de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [2] aux dépens.
4- Par lettre recommandée reçue le 31 mars 2023, la société [2] a relevé appel de ce jugement.
5- L’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
6- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2023, et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [2] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté l’URSSAF Aquitaine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de :
— dire que sa demande d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales pour les entreprises en difficulté impactées par la crise du coronavirus est bien fondée,
— condamner l’URSSAF Aquitaine à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF Aquitaine aux dépens.
7- Se fondant sur l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020, le décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020, le décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020, l’instruction interministérielle n°DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020, elle fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle est éligible au dispositif d’exonération des cotisations sociales dès lors qu’elle :
— relève du secteur des 'activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses,
— exerce son activité principale dans un secteur dont l’activité dépend d’un secteur particulièrement affecté par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19,
— a subi une très forte diminution de son chiffre d’affaires.
8- Elle explique que malgré le code APE qui lui a été attribué, son activité réelle est celle de conseil et développement d’outils numériques à destination exclusive du monde de la restauration, précise que son unique activité est la conception et la commercialisation d’une caisse enregistreuse sur iPad auprès d’une clientèle de restaurateurs. Elle souligne la très forte diminution de son chiffre d’affaires au cours des mois de mars, avril et mai 2020 à hauteur, respectivement, de -69%, -92% et -91% par rapport à l’année précédente. Elle indique que le tribunal judiciaire de Paris a jugé, le 7 juillet 2023, qu’elle était éligible au dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales pour la période de février à mai 2020.
9- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 décembre 2024, et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’URSSAF Aquitaine demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société [2] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
10- Elle fait valoir en substance que dans la mesure où la société [2] dispose d’un code APE correspondant à une activité relevant du secteur 'Programmation informatique’ lequel n’appartient pas aux secteurs ouvrant droit aux dispositifs sollicités, il appartient à la société [2] de rapporter la preuve que son activité principale entrait dans une des catégories visées par les textes dont elle réclame le bénéfice. Elle considère que les pièces produites sont insuffisantes pour justifier d’une part de la baisse significative de chiffre d’affaires alléguée et d’autre part que l’activité principale réellement exercée par la société [2] relèverait du secteur 'Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses'. Elle fait enfin observer qu’il n’est pas justifié du caractère irrévocable du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 juillet 2023 qui en tout état de cause ne lie pas la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11- Il résulte de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 qu’un dispositif d’aide aux entreprises a été mis en oeuvre dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. Sous réserve du respect de conditions particulières, les mesures d’accompagnement aux entreprises de moins de 250 salariés suivantes ont ainsi été prévues :
— une exonération d’une partie des cotisations patronales,
— une aide au paiement des cotisations sociales,
— la mise en place de plans d’apurement,
— une remise partielle des dettes de cotisations patronales.
12- Le décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire précise en son article 1 que :
'I. – Pour l’application du 1° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 sont celles définies à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ;
2° Les activités relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
II. – Le 2° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s’applique à l’ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l’accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé.
III. – Pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.'
L’article 2 du décret prévoit que :
'I. – Les employeurs dont l’activité relève du 2° du I de l’article 1er du présent décret peuvent bénéficier de l’exonération de cotisations et de l’aide au paiement respectivement mentionnées aux I et II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée :
1° S’ils ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020;
2° Ou lorsque la baisse de chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.
II. – Pour le bénéfice des dispositifs mentionnés au III et IV de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, la condition de perte de chiffre d’affaires est appréciée selon les modalités au I du présent article.'
13- Le décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a notamment modifié l’annexe II du décret du 30 mars 2020 pour ajouter à la liste des secteurs d’activité bénéficiaires des dispositifs d’accompagnement les 'activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses'.
14- En l’espèce, le code APE : 6201Z attribué à la société [2] correspondant au secteur d’activité 'Programmation informatique’ ne figure pas dans la liste des secteurs d’activité bénéficiaires y compris à la suite de la parution du décret du 2 novembre 2020. Cependant, ainsi que le fait valoir la société [2] et le reconnaît l’URSSAF Aquitaine, l’instruction ministérielle n°DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020 précise que 'quel que soit le code attribué, seule l’activité réellement exercée par l’employeur permet de déterminer effectivement l’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement', de sorte qu’il appartient à la société [2] de rapporter la preuve que l’activité réellement exercée n’était pas celle correspondant au code APE : 6201Z.
15- La société [2] produit :
— ses statuts qui définissent l’objet social comme étant :
'- le développement et l’édition de logiciels,
— la formation liée à ces logiciels et à tout autre système informatique,
— la création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à l’une out l’autre des activités spécifiées,
— la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités,
— la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, immobilières, ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe.'
— un article publié le 17 mai 2023 sur le site internet mobiletransaction.org au sujet de 'l’Addition’ qui est une caisse tactile complète pour la restauration, créée en 2012, par la société [2],
— un extrait de la nomenclature des codes NAF publiée sur le site internet de l’INSEE qui définit le code '74.90B: Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses’ comme comprenant notamment 'les autres services de conseil technique’ et 'les activités des consultants autres que les consultants en architecture, ingénierie et gestion',
— l’attestation de M. [P] [S], actionnaire minoritaire, rédigée le 18 septembre 2022, qui explique travailler de plus de 4 ans dans la société [2] qu’il connaît depuis 10 ans. Il précise que 'l’activité de [2] est intimement liée au secteur de la restauration commerciale. En effet, les seuls produits développés et distribués par [2] le sont à destination des restaurants et bar, soit le secteur CHR :
— caisse enregistreuse pour bars et restaurants,
— terminaux de paiement pour bars et restaurants,
— modules de retrait et de livraison pour bars et restaurants.
[2] déploie donc tous ses efforts commerciaux et informatiques pour ses clients du secteur CHR',
— l’attestation de M. [K] [V], président de la société [2], qui certifie que la société 'édite une solution logicielle appelée l’Addition… qui permet de digitaliser la prise de commandes et l’encaissement dans les bars et restaurants. Nous proposons ces solutions depuis 2012 à ce secteur CHR et sommes entièrement dédiés à cette cible (café, hôtels et restaurants). [2] n’a pas d’autre activité que l’Addition',
— l’attestation de M. [Z] [R], consultant qui a assisté la société [2] dans le processus de vente de la société, et qui déclare que 'à ce titre, je peux confirmer qu'[2] a développé son activité dans le secteur de la restauration commerciale et que tous ses produits et services sont à destination des restaurants et bars :
— caisses enregistreuses pour bars et restaurants,
— terminaux de paiement pour bars et restaurants,
— modules de retrait et livraison pour bars et restaurants.
[2] a donc une spécialisation 'bars et restaurants'',
— une attestation datée du 27 novembre 2020 de M. [B] [G], expert comptable, qui expose le chiffre d’affaires en comptabilité de la société [2] pour les mois de mars, avril, mai et juin des années 2019 et 2020,
— une extraction de son fichier clients, datée du 20 décembre 2021, composée de 194 pages sur lesquelles figure l’enseigne, la compagny, le numéro et nom de rue, le numéro siren, le code postal et ville,
— un jugement rendu le 7 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant la société [2] à l’URSSAF Ile-de-France, qui a 'dit que la société [2] est éligible au dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales, pour la période de février 2020 à mai 2020" après avoir retenu que la société [2] dont 'il est établi’ qu’elle 'exerce une activité entrant dans le cadre de l’annexe 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, a, pendant la période de confinement lié à l’expansion de l’épidémie liée au coronavirus, subi une baisse considérable de son chiffre d’affaires en rapport à la moindre activité des commerces de restauration.'
16- Ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir que l’activité principalement exercée par la société [2] relèverait du secteur 'activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses’ la rendant éligible aux dispositifs d’accompagnement précités. En effet, les statuts ne permettent pas d’identifier une telle activité. Par ailleurs, ainsi que l’a noté le tribunal, la conception et la commercialisation de caisses enregistreuses auprès des restaurateurs ne figurent pas parmi les activités bénéficiant du code NAF 74.90B. En outre, si la liste de clients produite par la société [2] est essentiellement constituée par des cafés, hôtels et restaurants, aucun élément ne permet de retenir que cette liste serait composée de l’ensemble de ses clients. De même, les chiffres d’affaires évoqués par l’expert-comptable ne permettent pas, à défaut de toute autre précision, de retenir qu’ils seraient le résultat unique d’une activité de conception et de commercialisation de caisses enregistreuses. De plus, s’il n’est pas contestable que la société [2] exerce effectivement l’activité qu’elle revendique, les attestations des MM. [S], [V] et [R] ne sont pas suffisamment précises pour retenir qu’il s’agirait de son activité principale ni qu’elle relèverait de l’annexe 2 modifiée par le décret du 2 novembre 2020. Enfin, si le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a effectivement fait droit à la demande de la société [2], il convient de rappeler que la cour, qui, au demeurant, ne dispose pas des mêmes éléments d’appréciation, n’est nullement tenue par ce jugement dont le caractère irrévocable n’est pas établi.
17- Ainsi, à défaut pour la société [2] de rapporter la preuve qui lui incombe, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
18- La société [2] qui succombe doit supporter les dépens d’appel et être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité conduit également à débouter l’URSSAF Aquitaine de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 février 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [2] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Sophie Lésineau, conseillère, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps S. Lésineau
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- Décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020
- Code de procédure civile
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