Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 14 nov. 2025, n° 21/15303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 23 septembre 2021, N° 18/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° 2025/320
N° RG 21/15303
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJ4L
[L] [R]
C/
[V] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/11/2025
à :
— Me Emilie GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN – en date du 23 Septembre 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 18/00186.
APPELANT
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-000128 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX EN PROVENCE)
représenté par Me Emilie GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Pascale ROCK
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. M. [L] [R] a été embauché par M. [V] [W] par contrat à durée indéterminée du 28 février 2011 à compter du 1er mars 2011 en qualité d’ 'homme d’entretien ramoneur', niveau AS1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
2. M. [R] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 5 février 2013 au 29 septembre 2013 puis pour maladie du 30 septembre 2013 au 24 septembre 2016. Le 8 août 2016, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a notifié une décision l’informant de l’attribution d’une pension d’invalidité 2ème catégorie à compter du 25 septembre 2016.
3. Lors de la deuxième visite de reprise le 20 juillet 2017, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude du salarié à son poste de travail. Par courrier du 16 octobre 2017, l’employeur l’a informé de l’impossibilité de procéder à son reclassement. Le 17 octobre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement. Par courrier du 31 octobre 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
4. M. [R] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 5 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Draguignan pour obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
5. Par jugement du 23 septembre 2021 notifié le 30 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Draguignan, section commerce, a ainsi statué :
— déboute M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne M. [R] à payer à M. [W] la somme 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [R] aux entiers dépens.
6. Par déclaration du 28 octobre 2021 notifiée par voie électronique, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 4 janvier 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [R], appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes, rappelées ci-après :
— 3188,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de prévis en raison du caractère professionnel de l’inaptitude ;
— 2921,80 euros au titre de solde de l’indemnité de licenciement ;
— 1.084,42 euros bruts à titre de rappel de salaire, après rétablissement de sa réelle classification ;
— 3935,88 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du complément de rente invalidité conventionnellement prévue ;
— 348,12 euros bruts à titre de rappel de prime annuelle conventionnellement prévue ;
— 5.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du droit de bénéficier du complément de rente prévoyance ;
— remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de salaire mars 2013 à septembre 2017 ;
— justification des régularisations auprès des organismes sociaux, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— condamné M. [R] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] au paiement des entiers dépens ;
statuant à nouveau,
— condamner M. [W] au versement des sommes suivantes :
— 3188,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis en raison du caractère professionnel de l’inaptitude ;
— 2921,80 euros au titre de solde de l’indemnité de licenciement (cette dernière devant être doublée en raison du caractère professionnel de l’inaptitude
— 1.084,42 euros bruts à titre de rappel de salaire, après rétablissement de sa réelle classification ;
— 3935,88 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du complément de rente invalidité conventionnellement prévue ;
— 348,12 euros bruts à titre de rappel de prime annuelle conventionnellement prévue ;
— 5.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du droit de bénéficier du complément de rente prévoyance ;
— condamner M. [W] à procéder aux régularisations auprès des organismes sociaux, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
8. Le 6 janvier 2022, M. [R] a fait signifier à M. [W] la déclaration d’appel, ses conclusions et pièces d’appelant par acte de commissaire de justice selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
9. Une ordonnance de clôture est intervenue le 8 août 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 16 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
10. Préalablement à l’examen des demandes, il convient de rappeler que si M. [W] n’a pas constitué avocat, la Cour doit néanmoins statuer sur la pertinence des motifs des premiers juges, étant rappelé que la partie qui ne conclut pas est, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, réputée s’approprier les motifs du jugement et que selon l’article 472 du même code, le juge ne fait droit à la demande, en pareil cas, que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur le rappel de salaire résultant d’une classification non-conforme :
11. Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
12. En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification.
13. M. [R] expose avoir été classé au premier échelon de la convention collective nationale des entreprises de propreté (niveau AS, échelon 1, position A), alors qu’il aurait dû être classé, a minima, position AQS, échelon 1 B, en raison de la pluralité et technicité des fonctions exercées. Il précise qu’il réalisait des travaux de ramonage de juillet à septembre et le nettoyage des copropriétés, notamment les vitres et cages d’escalier, le reste du temps.
14. Pour en justifier, il verse aux débats un document manuscrit intitulé « CV » listant les emplois tenus (préparateur de commandes, agent d’entretien, emplois dans la restauration et des entreprises de déménagement) de 1981 à 2009.
15. Dans ses motifs, le conseil de prud’hommes a relevé que M. [R] « effectuait un enchainement de taches simples soit d’entretien courant de copropriété soit d’opérations de ramonage à partir d’instruction et sous le contrôle de sa hiérarchie » ; que « la grille de qualification d’un agent qualifié de service échelon 1 précise »il maîtrise et utilise pour la réalisation de travaux diversifiés relevant de ses activités, une combinaison de techniques de travail acquises par formation, par expérience ou sanctionnée par un titre ou un diplôme. Elles sont nécessaires pour l’obtention d’un résultat" ; que "le CV de Monsieur [R] ne fait état d’aucun titre ou diplôme relevant des activités concernées« , »d’aucune expérience en matière de ramonage préalablement à son embauche".
16. La cour constate en effet que le salarié ne justifie pas sur la base du curriculum vitae communiqué ni une expérience professionnelle particulière en qualité de ramoneur ni l’exercice de façon habituelle dans le cadre de ses fonctions de tâches et responsabilités relevant de la classification AQS échelon 1 B de la convention collective applicable. La demande de rappel de salaire de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude :
17. En vertu des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficient d’une protection particulière dans leurs rapports avec l’employeur au service duquel est survenu l’accident ou a été contractée la maladie.
18. Dans le cas d’une inaptitude d’origine professionnelle, l’article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9 du code du travail.
19. Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, ces deux conditions étant cumulatives (Soc., 9 mai 1995, n° 91-44.918 ; Soc., 6 juillet 2022, n° n 21-11.970).
20. Le juge prud’homal doit ainsi caractériser l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, vérifier si l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident du travail (ou maladie professionnelle) et si l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. (Soc., 7 mai 2024, n° 22-21.992)
21. Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie. (Soc., 18 septembre 2024, n° 22-22.782)
22. M. [R] expose que l’employeur a ignoré les règles spécifiques aux salariés inaptes, victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, alors que son inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail du 5 février 2013 et M. [W] avait connaissance de cette origine professionnelle à la date du licenciement.
23. Il ressort des motifs des premiers juges que : "le médecin du travail indique clairement sur la fiche d’aptitude médicale de Monsieur [R] lors de la visite de reprise du 03/07/2017 « maladie ou accident non professionnel »' ; que « selon la direction de l’information légale et administrative »" ; qu’ "après examen par le médecin de la CPAM qui a estimé que Monsieur [R] présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail, une pension d’invalidité lui a été attribuée dont le point de départ a été fixé au 25/09/2016 et que « Vous pouvez être reconnu invalide si votre capacité de travail et de gain est réduite d’au moins 2/3 à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle » ; que "Monsieur [R] n’a jamais contesté le caractère non professionnel de sa maladie auprès de la CPAM".
24. Le salarié verse aux débats des attestations de paiement d’indemnités journalières mentionnant un accident du travail du 5/02/2013, la perception d’indemnités journalières de sécurité sociale à ce titre du 6 février au 29 septembre 2013, puis à compter du 30 septembre 2013 des indemnités journalières pour « maladie » ainsi que le bulletin de salaire de février 2013 évoquant également un accident du travail du 5/02/2013.
25. Il ressort ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu l’accident du travail. Il convient en conséquence de vérifier le lien de causalité entre cet accident et l’inaptitude et la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie au moment de la rupture.
26. L’examen des pièces versées aux débats met en évidence que le salarié a été placé en arrêt de travail suite à l’accident de travail du 5 février 2013 ; qu’il a perçu des indemnités journalières à ce titre du 6 février au 29 septembre 2013, des indemnités journalières pour maladie à compter du 30 septembre 2023 jusqu’au 24 septembre 2016 puis une pension d’invalidité à compter du 25 septembre 2016 suite à son classement en invalidité catégorie 2 ; que M. [R] a subi une intervention chirurgicale pour une « sciatalgie droite » le 2 mai 2013 (bulletin d’hospitalisation du 2 au 6 mai 2016 mentionnant un accident du travail) ; qu’il a été à nouveau opéré en mars 2016 pour une « arthrodèse L2-S1 » et hospitalisé du 14 mars au 5 avril 2016 ; que dans un courrier du 15 juin 2017 adressé à l’employeur, M. [R] fait état de son classement en invalidité ; que dans lors de la première visite médicale de reprise, le médecin du travail précise que le salarié ne peut plus porter de charges lourdes, ni travailler en hauteur.
27. Le jugement déféré mentionne dans ses motifs que l’intimé est réputé adopter que "la déclaration d’accident de travail de Monsieur [R] est due au déclenchement d’une crise de sciatique en se déplaçant sur son lieu de travail et non à cause d’une chute".
28. La cour retient ainsi que le salarié a été placé en arrêt de travail de l’accident du travail jusqu’au 24 septembre 2016 puis classé en invalidité ; que l’accident du travail et les différentes interventions chirurgicales sont en lien avec des problèmes de dos ; qu’il y a lieu de dire que l’inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail du 5 février 2013 et que l’employeur, compte tenu de l’absence de reprise du travail suite à l’accident du travail, avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude à la date du licenciement, peu important que le médecin du travail ne l’ait pas mentionné sur l’avis d’inaptitude.
29. Le salarié peut donc se prévaloir des règles protectrices concernant les salariés victimes d’un accident du travail. M. [W] est condamné à lui payer les sommes suivantes, non discutées dans leur quantum :
— 3188,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2921,80 euros au titre de solde de l’indemnité spécifique de licenciement.
Sur le paiement de la prime annuelle prévue dans l’accord du 3 mars 2015 :
30. L’article 2 de l’accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés prévoit le versement d’une prime annuelle aux salariés ayant 1 année d’expérience professionnelle à la date du versement.
31. L’article 7 de l’accord relatif aux incidences des absences sur le montant de la prime précise : "Pour les salariés à temps plein et pour les salariés à temps partiel, les absences du salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime annuelle donneront lieu à proratisation de son montant lorsque ces absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au sens du code du travail, à l’exception de l’absence visée à l’article 4.10.2 de la convention collective (congés pour les travailleurs des Dom-Tom et travailleurs étrangers dont le pays d’origine est extra-européen).
Sont considérées comme temps de travail effectif notamment les absences suivantes : congés légaux et conventionnels, congés de maternité, congés de paternité, congé d’adoption, accident du travail et maladie professionnelle, heures de délégation, jours fériés chômés, formation et congé individuel de formation.
Si l’absence est inférieure ou égale à 10 % du temps de travail effectif de la période de référence du versement, la prime est due dans son intégralité."
32. M. [R] reproche à son employeur de ne pas lui avoir versé la prime annuelle prévue par l’accord du 3 mars 2015 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Il précise qu’il remplissait pourtant les conditions d’attribution de cette prime à la date de publication de l’arrêté portant extension de l’accord, à savoir un an d’expérience professionnelle à la date du versement. Il mentionne que le versement de la prime n’est pas subordonné au fait d’être en poste au moment du versement.
33. Le jugement déféré souligne dans ses motifs qu’ "il y a lieu de considérer que l’origine de la maladie de Monsieur [R] est non professionnelle ce qui fait que son absence est considérée comme une absence sans lien avec du travail effectif » ; qu’il « était absent pendant toute la période concernée pour maladie non professionnelle ».
34. Si un lien a été retenu entre l’accident du travail et l’inaptitude prononcée, il demeure que le salarié a été absent selon les attestations de versement d’indemnités journalières de sécurité sociale pour 'maladie’ en 2015 et 2016 jusqu’au 24 septembre 2016, puis classé en invalidité de catégorie 2. En conséquence, il n’ouvrait pas droit à la prime annuelle prévue dans l’accord du 3 mars 2015 et sera débouté de cette demande.
Sur le défaut d’affiliation auprès de l’organisme de prévoyance AG2R :
35. En application des articles L911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les employeurs ont l’obligation de conclure des contrats prévoyant des garanties collectives, notamment la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité (article L 911-2).
36. M. [R] reproche à l’employeur de l’avoir privé de régime de complémentaire santé, de manière irrégulière, en retenant les cotisations salariales afférentes sans lui offrir les garanties correspondantes. Il justifie avoir demandé par courrier du 2 octobre 2017 à l’employeur de justifier de la mise en 'uvre des garanties de prévoyance et verse un débat un courrier du 20 décembre 2017 de l’organisme de prévoyance AG2R La Mondiale qui indique ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa demande de prestation complémentaire d’invalidité n’ayant pas eu connaissance de l’accident du travail ayant généré l’invalidité et l’invite à contacter l’employeur pour connaître l’organisme de garantie couvrant alors le risque invalidité. Le salarié estime le complément de rente qu’il aurait dû percevoir du 25 septembre 2016 au 31 octobre 2017 à hauteur de 3935,88 euros.
37. Le conseil de prud’hommes précise dans ses motifs que M. [R] « n’a pas fourni d’arrêt maladie de prolongation depuis le 4 février 2014 », "qu’il a été relancé plusieurs fois par Monsieur [W] lui demandant ces différentes prolongations" ; « que l’organisme de prévoyance a besoin des arrêts maladie pour verser les indemnités ».
38. En l’espèce, l’employeur ne justifie pas avoir effectué les démarches nécessaires auprès de l’organisme de prévoyance privant ainsi le salarié de son droit à bénéficier des indemnités complémentaires d’invalidité de la prévoyance. Il a ainsi manqué à son obligation et sera condamné à payer en réparation des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros.
39. La demande en paiement du complément de rente est par contre rejetée, le débiteur de la rente complémentaire en cas de réalisation du risque étant l’organisme de prévoyance et non l’employeur.
40. De même, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail fondée sur le défaut d’affiliation au régime de prévoyance est rejetée, le préjudice ayant été réparé par l’allocation de 5000 euros et le salarié ne justifiant pas d’un préjudice distinct.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
41. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
42. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
43. L’article R4624-16 du code du travail, dans ses versions applicables de 2011 à 2017, prévoit que le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail.
44. M. [R] fait ensuite valoir que s’il a bénéficié le 14 avril 2011 d’une visite médicale d’embauche, il n’a pas eu pendant six ans de suivi médical et ne disposait pas des équipements de protection individuelle nécessaires et adaptés, plus particulièrement aux opérations de ramonage.
45. Les premiers juges ont retenu dans leurs motifs que le salarié avait « passé une visite médicale d’embauche le 14 avril 2011 avec déclaration d’aptitude à son poste » ; que "la déclaration d’accident de travail de Monsieur [R] est due au déclenchement d’une crise de sciatique en se déplaçant sur son lieu de travail et non à cause d’une chute" ; « qu’une visite de reprise a été organisée le 03 juillet 2017 et une étude de poste le 7 juillet 2017 » ; "qu’aucune expertise médicale ne démontre de lien entre la seconde opération chirurgicale de Monsieur [R] lors de la période de maladie avec l’accident de travail" ; "que Monsieur [R] ne justifie pas le montant du préjudice demandé ".
46. Ainsi, M. [R] a bénéficié d’une visite médicale d’embauche le 14 avril 2011 et a été placé en arrêt de travail le 6 février 2013 soit moins de deux ans après, sans jamais reprendre ultérieurement son poste de travail. Il ne peut dès lors être reproché à l’employeur de ne pas avoir organisé de visite médicale périodique avant le 6 février 2013. Par contre, le salarié justifie avoir sollicité par courriers en avril et juin 2017 l’organisation d’une visite de reprise après son classement en invalidité catégorie 2 à compter du 25 septembre 2016. La première visite de reprise est intervenue le 3 juillet 2017 et la deuxième le 20 juillet 2017. Enfin, l’employeur ne justifie pas des équipements mis à la disposition du salarié pour assurer ses fonctions d’agent d’entretien et ramoneur. Il est retenu par conséquent un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et sera alloué à la salariée en réparation du préjudice subi la somme de 1500 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
47. Il est rappelé que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables. La demande de régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux étant de droit, il convient de l’ordonner, sans pour autant qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
48. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. [W]. En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [R] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu de condamner M. [W] à payer à Maître Emilie Genevois la somme de 1500 euros, à charge pour lui, en cas de recouvrement de cette somme à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire résultant d’une classification non-conforme, de prime annuelle, de complément de rente, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNE M. [V] [W] à payer à M. [L] [R] les sommes suivantes :
— 3188,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2921,80 euros au titre de solde de l’indemnité spécifique de licenciement ;
— 5000 euros pour perte du droit aux indemnités complémentaires d’invalidité de la prévoyance ;
— 1500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
ORDONNE la régularisation par M. [V] [W] de la situation du salarié auprès des organismes sociaux ;
CONDAMNE M. [V] [W] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [V] [W] à payer à Maître Emilie Genevois la somme de 1500 euros, à charge pour lui, en cas de recouvrement de cette somme à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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