Infirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 août 2025, n° 25/01554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 AOUT 2025
N° RG 25/01554
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCW3
Copie conforme
délivrée le 05 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 05 Août 2025 à 14h10.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
avisé, représentée par Mme [O] [H]
INTIMÉ
Monsieur [Y] [T]
né le 18 Mai 1984 à [Localité 4], de nationalité Algérienne,
comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Monsieur [U] [P] interpète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 Août 2025 devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme FREDON Maria, greffière,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Août 2025 à 15h30
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme FREDON Maria, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 février 2024 par prefecture des bouches du rhone, notifié le même jour à 17h30;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 août 2025 par la prefecture des bouches du rhone, notifiée le 02 août 2025 à 08h42;
Vu l’ordonnance du 05 Août 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant l’assignation à résidence ;
Vu l’appel interjeté le 05 Août 2025 par la prefecture des bouches du rhone ;
Le représentant du préfet sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée par laquelle la remise en liberté de Monsieur [Y] [T] a été ordonnée et par conséquent son maintien en rétention.
Il fait valoir que:
— il appartient à l’étranger, dès le début de la procédure de faire état de la langue dans laquelle il entend communiquer avec l’administration en application des dispositions de l’article L. 141-2 du CESEDA,
— l’examen de la procédure démontre qu’aucun élément ne permet d’affirmer que Monsieur [Y] [T] ne comprend pas le français,
— la mention indiquant la langue qu’il comprend est insérée sur la décision de refus d’entrée, de placement et de transfert ou dans le procès-verbal prévu à l’article L. 813-13 et que cette mention fait foi jusqu’au preuve du contraire,
— lorsque le contradictoire en date du 10 juillet 2025 lui a été notifié il a répondu aux questions posées et a signé le document sans faire état de difficulté de compréhension de la langue française, étant précisé que le document porte la mention 'interprète si nécessaire’ et que l’intéressé ne l’a pas sollicité,
— lors la notification de l’arrêté de placement en rétention et de la notification des droits, dont la lecture a été faite par l’argent notifiant, Monsieur [Y] [T] n’a pas fait d’observation et a signé les documents,
— à l’arrivée du centre de rétention administrative ses droits en rétention lui ont été rappelés et Monsieur [Y] [T] a signé le registre sans formuler d’observation,
— si certains actes antérieurs ont été faits avec l’assistance d’un interprète chaque procédure est distincte et il appartenait à l’intéressé d’indiquer dans quelle langue il souhaitait communiquer avec l’administration,
— que la fiche pénale de 2024 fait apparaître qu’il s’exprime en langue arabe mais que la plus récente, celle de 2025, indique qu’il parle la langue française,
— la mainlevée du placement ne peut être prononcée que lorsque l’irrégularité a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger,
— les garanties de représentation sont largement insuffisantes en ce qu’il ne présente pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif, étant sans domicile fixe,
— il s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français prononcée en son encontre le 16 février 2024,
— il est défavorablement connu des services de police et a déjà été condamné en février et juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et vol en réunion, en état de récidive légale.
Monsieur [Y] [T] n’a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu.
Il soulève la nullité de la procédure au motif que la décision de placement en rétention du 1er août 2025 et ses droits lui a été notifiés sans la présence d’un interprète en langue arabe alors qu’il ne comprend pas du tout le français. Il ajoute que le registre est érroné car il indique qu’il parle français alors que ce n’est pas le cas.
Il fait valoir qu’il est incontestable que son placement en rétention a été fait sans l’assistance d’un interprète, qu’il ne parle pas français, qu’il s’exprime en langue arabe et qu’il a toujours bénéficié d’un interprète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’absence d’interprète lors du placement en rétention et de la notification des droits
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article L141-3 du même code lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
En application des dispositions précitées, c’est à l’étranger de demander l’assistance d’un interprète.
Le premier juge a déclaré la procédure irrégulière et a mis fin à la rétention administrative de Monsieur [Y] [T] considérant que la notification de la décision de placement en rétention et de ses droits sans la présence d’un interprète en langue arabe constituait une violation de ses droits.
La prefecture des bouches du rhone soutient que:
— il appartient à l’étranger, dès le début de la procédure de faire état de la langue dans laquelle il entend communiquer avec l’administration en application des dispositions de l’article L. 141-2 du CESEDA,
— l’examen de la procédure démontre qu’aucun élément ne permet d’affirmer que Monsieur [Y] [T] ne comprend pas le français,
— la mention indiquant la langue qu’il comprend est insérée sur la décision de refus d’entrée, de placement et de transfert ou dans le procès-verbal prévu à l’article L. 813-13 et que cette mention fait foi jusqu’au preuve du contraire,
— lorsque le contradictoire en date du 10 juillet 2025 lui a été notifié il a répondu aux questions posées et a signé le document sans faire état de difficulté de compréhension de la langue française, étant précisé que le document porte la mention 'interprète si nécessaire’ et que l’intéressé ne l’a pas sollicité,
— lors la notification de l’arrêté de placement en rétention et de la notification des droits, dont la lecture a été faite par l’argent notifiant, Monsieur [Y] [T] n’a pas fait d’observation et a signé les documents,
— à l’arrivée du centre de rétention administrative ses droits en rétention lui ont été rappelés et Monsieur [Y] [T] a signé le registre sans formuler d’observation,
— si certains actes antérieurs ont été faits avec l’assistance d’un interprète chaque procédure est distincte et il appartenait à l’intéressé de demander dans quelle langue il souhaitait communiquer avec l’administration,
— que la fiche pénale de 2024 fait apparaître qu’il s’exprime en langue arabe mais que la plus récente, celle de 2025, indique qu’il parle la langue française,
Monsieur [Y] [T] fait valoir qu’il n’a pas bénéficié des services d’un interprète lors de son placement en rétention et de la notification de ses droits, ce qui lui fait grief car il ne maîtrise pas la langue française.
Il convient, après analyse de l’intégralité des pièces produites par les parties, de relever:
— que la décision ordonnant le placement en rétention ainsi que les droits ont été notifiés à Monsieur [Y] [T] sans l’assistance d’un interprète,
— pour autant que:
— le registre au centre de rétention indique qu’il parle et comprend le français et que le registre est signé par l’intéressé,
— la fiche pénale de 2025 indique que sa langue parlée principale est le français,
— les notifications de la décision de placement en rétention administrative et des droits en rétention effectuées le 2 août 2025 comportent la signature de l’intéressé et la possibilité d’être assisté d’un interprète qui a été barrée,
— qu’il n’a pas fait d’observation lorsqu’il a été placé en rétention et que ses droits lui ont été notifiés en langue française,
— qu’aucune atteinte substantielle à ses droits n’est démontrée en ce qu’il était assisté le jour de l’audience d’un conseil qui pouvait l’accompagner dans tous les recours possibles et qu’il a bénéficié du soutien de l’association Forum Réfugiés dès son arrivée au centre de rétention administrative tel qu’il ressort des termes du courriel du 4 août 2025 produits aux débats.
Il s’ensuit que Monsieur [Y] [T] s’est abstenu de faire savoir à la préfecture dès le début de la procédure qu’il ne comprenait pas la langue française et qu’il souhaitait bénéficier d’un interprète en langue arabe et ne démontre pas que l’absence d’interprète ait pu porter une atteinte substantielle à ses droits, l’intéressé ayant pu exercer ses droits, désigner un avocat qui a rédigé pour son compte des conclusions.
Par conséquent, l’exception de nullité soulevée par Monsieur [Y] [T] sera rejetée.
Sur la prolongation
Il convient de relever que Monsieur [Y] [T]:
— a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 16 février 2024 qui lui a été notifiée le même jour,
— ne présente pas de garantie effective de répresentation en ce qu’il ne dispose pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif, se déclarant sans domicile fixe,
— s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français prononcée en son encontre le 16 février 2024,
— est défavorablement connu des services de police et a déjà été condamné en février et juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et vol en réunion, en état de récidive légale.
Il s’ensuit que Monsieur [Y] [T] ne présente pas de garantie effective de représentation, que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est pregnant, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de ladite mesure d’éloignement dans les délais et que son comportement constitue bien une menace pour l’ordre public au regard de ses condamnations.
Il conviendra par conséquent d’infirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 5 août 2025 et d’ordonner le maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 05 Août 2025;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 1er août 2025 à minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [Y] [T] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 31 août 2025 à minuit ;
Rappelons à Monsieur [Y] [T] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 05 Août 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Guillaume DANAYS
— Monsieur [Y] [T]
N° RG : N° RG 25/01554 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCW3
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 05 Août 2025, suite à l’appel interjeté par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 05 Août 2025 à 14h10 concernant Monsieur [Y] [T].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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