Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 23/02919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/EL
Numéro 25/3099
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/11/2025
Dossier : N° RG 23/02919 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IVVB
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
[10]
C/
[9] [Localité 5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Octobre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me NOBLE loco Me MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[9] [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [P] munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 27 OCTOBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5]
RG numéro : 23/00322
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 juillet 2020, la [Adresse 11] a adressé à la [6] ([8]) de [Localité 5] une déclaration d’accident du travail concernant un accident survenu le 8 juillet 2020 à sa salariée, Mme [X] [D].
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 9 juillet 2020 mentionnant «'des cervicalgies aiguës sur traumatisme indirect en soulevant un poids lourd et direct par impact cervico-dorsal': cervicalgies étagées, dorsalgies, névralgie cervier ' brachiale droite avec hypoesthésie main droite'».
Par courrier du 22 juillet 2020, la caisse a notifié à la [Adresse 11] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 11 juillet 2022, l’état de santé de Mme [D] a été déclaré consolidé au 31 juillet 2022. Par décision du 1er septembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 12%.
Par courrier du16 septembre 2022, la [10] a contesté le taux retenu devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]).
Par décision du 15 décembre 2022, la [7] a confirmé la décision de la caisse.
Par requête reçue le 12 janvier 2023, la [Adresse 11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de la [7].
Par jugement du 29 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Rejeté le recours,
— Déclaré opposable à la [Adresse 11] le taux d’incapacité de 12% attribué à Mme [X] [R] consécutivement à l’accident du travail du 8 juillet 2020,
— Condamné la [10] en tous les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la [Adresse 11] le 3 octobre 2023. La notification ne comportait pas toutes les mentions exigées sur les modalités et voies de recours.
Par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 12 octobre 2023, la [9] Bayonne a sollicité la rectification du dispositif du jugement rendu le 29 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en rectifiant la mention suivante dans le dispositif : « [X] [D]'» au lieu de «'[X] [R]'».
Par jugement rectificatif du 27 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Rectifié comme suit le jugement du 29 septembre 2023:
— Remplacé la phrase : « Déclare opposable à la [10] le taux d’incapacité de 12% attribué à Mme [X] [R] consécutivement à l’accident du travail du 8 juillet 2020'»
Par la phrase :
« Déclare opposable à la [10] le taux d’incapacité de 12% attribué à Mme [X] [D] consécutivement à l’accident du travail du 8 juillet 2020'»,
— Dit que la présente décision sera mentionnée et annexée à la minute du jugement en cause,
— Laissé les dépens de la présente décision à la charge du trésor public.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la [Adresse 11] à une date non indiquée sur l’accusé de réception.
Le 6 novembre 2023, la [10] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau.
Selon avis de convocation du 6 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 28 décembre 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [Adresse 11], appelante, demande à la cour de :
— Déclarer la [10] recevable et bien fondée en son appel
Ce faisant,
— Infirmer le jugement entrepris, rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne,
Statuant à nouveau,
— Admettre que le taux d’IPP de 12% alloué à Mme [D] suite à son accident du 8 juillet 2020 a été surévalué par le médecin conseil de la [9] [Localité 5],
Ce faisant et statuant à nouveau sur le taux d’IPP,
— Entériner le rapport du docteur [G] en ce qu’il considère que le taux d’IPP de 12% alloué à Mme [D] suite à son accident du 8 juillet 2020 est disproportionné au regard des lésions déclarées,
Ce faisant,
— Juger que dans les rapports entre la [9] [Localité 5] et la [Adresse 11], le taux d’IPP doit être ramené à 8% au plus, avec toutes suites et conséquences de droit,
> A titre subsidiaire,
— Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’appréciation du taux d’IPP accordé à Mme [D] suite à son accident du 8 juillet 2020,
— Ordonner une mesure d’instruction afin de fixer à de plus justes proportions le taux d’IPP attribué par le médecin conseil de la caisse au titre de l’indemnisation des séquelles de l’accident de Mme [D].
Selon ses conclusions reçues au greffe le 25 juillet 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [9] Bayonne, intimée, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du 29 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne,
— Débouter la [Adresse 11] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % déterminé suite à l’accident du travail dont a été victime Mme [X] [D] le 8 juillet 2020,
— Déclarer opposable à la requérante ledit taux,
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire
MOTIFS
Sur le taux d’IPP
L’assuré social, au titre de l’accident de travail, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu en application de l’annexe 1 du même article R. 434-32.
L’incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail. Le médecin conseil est chargé d’en évaluer le taux.
Cette incapacité est appréciée, en application de l’article L 434-2 du même code, d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales du demandeur ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Cette incapacité permanente est déterminée à la date de la consolidation .
Elle entraîne le versement d’une indemnité en capital ou d’une rente en fonction du taux défini par la caisse d’assurance maladie.
En l’espèce, Mme [X] [D] salariée de la société [10] a été victime d’un accident du travail le 8 juillet 2020, accident pris en charge par la [9] [Localité 5]. Le certificat médical initial du 9 juillet 2020 mentionne «'des cervicalgies aiguës sur traumatisme indirect en soulevant un poids lourd et direct par impact cervico-dorsal': cervicalgies étagées, dorsalgies, névralgie cervier ' brachiale droite avec hypoesthésie main droite'».
L’état de santé de Mme [D] a été déclaré consolidé au 31 juillet 2022.
Par décision du 1er septembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 12% au vu des séquelles suivantes : «'il persiste une gêne fonctionnelle douloureuse discrète du rachis cervical ayant nécessité une double arthrodèse'».
Suite au recours de l’employeur, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux. Cet avis n’est pas motivé.
Au soutien de son recours, l’employeur produit un avis médico-légal du docteur [W] [G] en date du 16 novembre 2022. Dans cet avis, le docteur [G] retranscrit le rapport d’évaluation des séquelles du docteur [O], médecin-conseil de la caisse. Cette retranscription n’est pas contestée et reprend les éléments suivants :
«'Rachis cervical
attitude guindée
extension : 30°
distance menton sternum : 10cm
rotations droite et gauche : 45°
distances oreille-épaule : 11 cm à droite comme à gauche
diminution de la force de serrage de la main droite/gauche.
Il n’existe pas d’état antérieur : l’IP est entièrement imputable à l’accident du travail du 08/07/2020 et est évaluée stricto sensu en fonction du barème'».
Le docteur [G] estime que l’accident ne survient pas sur un état antérieur mais sur un rachis dégénératif compte tenu du scanner du 11 juillet 2020 qui met en évidence «'une discarthrose et uncarthrose avec réduction du calibre osseux du foramen intervertébral D'».
Il ajoute que la gêne est effectivement discrète puisque la salariée a pu suivre une formation pour travailler dans les pompes funèbres où les contraintes physiques sont majeures.
Il conclut ainsi : «'l’état de santé de Madame [X] [D] justifie à la date de la consolidation du 31 juillet 2022 un taux d’IPP qui ne saurait dépasser 8% en référence au barème des accidents du travail'».
Dans leur note médicale, le docteur [O], médecin conseil et le docteur [H] [V], médecin conseil chef de service de la [8], concluent à la conformité au barème AP/MP de l’évaluation du taux d’incapacité permanente de 12%.
Ils soulignent qu’il n’est pas justifié que seul l’état dégénératif a justifié l’intervention chirurgicale, que le travail dans les pompes funèbres est souvent choisi pour gérer le relationnel et l’organisationnel sans contrainte physique. Enfin, ils estiment que «'l’importance de l’intervention et des séquelles persistantes justifient pleinement un taux plus élevé et proche du taux le plus haut de la fourchette. Le taux de 12% fixé par le médecin conseil nous semble totalement en adéquation avec la situation présente'».
Par ailleurs, le barème accident du travail en son chapitre 3.1 Rachis cervical rappelle les données de l’examen à prendre en compte ainsi «'La flexion en avant porte le menton sur le sternum : hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°'».
Il prévoit en cas de «'Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale'» : les évaluations suivantes :
Discrètes 5 à 15%.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera relevé que :
. la salariée présente une gêne fonctionnelle douloureuse discrète,
. les mesures réalisées par le médecin-conseil de la caisse permettent de relever qu’elles sont légèrement inférieures à la norme telle que reprise par le barème;
. malgré les douleurs évoquées, le médecin-conseil note qu’il n’y a aucun traitement en cours et ne fait état que d’un suivi en kinésithérapie,
. l’évaluation du taux d’IPP ne tient compte que des séquelles constatées et non de l’importance des interventions chirurgicales subies;
. la formation suivie et obtenue par la salariée dans le domaine des pompes funèbres d’après les mentions du médecin conseil de la caisse dans son rapport d’évaluation des séquelles, comporte des contraintes physiques certaines et pas seulement relationnelles ou organisationnelles ce qui semble peu compatible avec des séquelles importantes et douloureuses limitant les mouvements.
Dans ces conditions, le taux de 8% proposé par l’employeur apparaît adapté.
Il convient dès lors de fixer à 8%, l’incapacité permanente partielle de Mme [X] [D] imputable à son accident du travail du 8 juillet 2020 au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité, dans les rapports entre la société [Adresse 11] et la [9] [Localité 5].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner la [9] [Localité 5] aux dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 29 septembre 2023 non régulièrement notifié et rectifié par jugement du 27 octobre 2023;
Statuant à nouveau,
FIXE à 8%, l’incapacité permanente partielle de Mme [X] [D] imputable à son accident du travail du 8 juillet 2020 dans les rapports entre la société [Adresse 11] et la [9] [Localité 5].
Y ajoutant,
CONDAMNE la [9] [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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