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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 27 nov. 2025, n° 25/01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mars 2025, N° 25/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01210 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MUSN
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL BARD
la SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 25/00110)
rendue par le Président du TJ de [Localité 18] CEDEX
en date du 07 mars 2025
suivant déclaration d’appel du 03 avril 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. ALUDRA ENERGIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Guillaume RICHARD, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
M. [S] [I]
né le 18 Mars 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculé au RCS de [Localité 12] sous le n° B 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
La société Aludra Energies est spécialisée dans la conception, le développement, la réalisation et l’exploitation d’unités de production d’électricité solaire.
Elle conclut ainsi des baux emphytéotiques sur les toitures de bâtiment en y installant une centrale solaire photovoltaïque dont elle est propriétaire.
Par acte notarié du 5 février 2015, M. [S] [I] et Mme [U] [X], épouse [I], ont consenti un bail emphytéotique d’une durée de 20 ans prenant effet rétroactivement le 17 mai 2013 avec possibilité de prorogation de 5 ans à la société Aludra Energies portant sur la face supérieure de la toiture de deux bâtiments d’élevage situés à [Adresse 16] moyennant une redevance annuelle de 3.630 euros.
La société Aludra Energies a fait construire en toiture une centrale photovoltaïque.
Dans la nuit du 29 octobre 2021, un incendie a détruit le bâtiment avicole n°1 de M. [I].
L’expert mandaté par l’assureur de la société Aludra Energies a conclu que le sinistre était de nature accidentelle et lié à l’utilisation de la chaux pour nettoyer le hangar agricole de M. [I], celui-ci ayant épandu de la chaux vive sur l’ensemble du sol du poulailler puis mis, après rincage et séchage, de la paille neuve au sol de sorte que la chaux a créé une réaction chimique exothermique avec l’eau provoquant un feu couvant puis l’embrasement de la paille neuve.
M. et Mme [I] ont été indemnisés au titre de la destruction de leur bâtiment par leur assureur, la compagnie Abeille Assurances, et la société Aludra Energies a été indemnisée au titre de la destruction de son installation par son assureur, la société Aludra Energies.
Par courrier du 2 août 2024, le conseil de M. [I] a sollicité auprès de la société Aludra Energies la prise en charge de la dépollution des parcelles de terres voisines exploitées par M. [I] en faisant état de leur pollution par les panneaux photovoltaïques appartenant à la société Aludra Energies et l’indemnisation de la perte d’exploitation de son client.
En l’absence d’accord entre les parties, M. [I] a assigné la société Aludra Energies et la compagnie Abeille Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence aux fins de déterminer le coût de remise en état des parcelles périphériques G788 et G787 lieudit [Adresse 10] Saou et la perte d’exploitation subie.
Par ordonnance du 7 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence, a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [T] [W] avec mission notamment de vérifier si les désordres allégués sur l’ensemble immobilier existent, indiquer les travaux propres aux pollutions constatées et à leurs conséquences dommageables, en indiquer le coût et donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudice subis.
Par déclaration du 3 avril 2025, la société Aludra Energies a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2025.
Prétentions et moyens de la société Aludra Energies
Dans ses conclusions remises le 11 juin 2025, notifiées le même jour à M. [I] et signifiées le 16 juin 2025 à la société Abeille Assurances, elle demande à la cour de :
À titre principal,
— juger l’acte introductif d’instance nul à raison de l’irrégularité de la signification opérée par M. [I], ayant causé grief à la société Aludra Energies qui n’a pas pu bénéficier d’un premier degré de juridiction ;
— prononcer la nullité de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence le 7 mars 2025 ;
À titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence le 7 mars 2025 en toutes ses dispositions intégralement reprises dans le dispositif des conclusions,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [I] de sa demande de mesure d’instruction en l’absence de motif légitime la justifiant ;
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner M. [I] à payer à la société Aludra Energies la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens.
Sur la nullité de l’ordonnance, elle fait valoir que :
— si la signification peut intervenir au lieu d’un autre établissement que le siège social, la succursale doit être dotée d’une importance et d’une autonomie suffisante par rapport au siège et ainsi être dirigée par une personne ayant le pouvoir de traiter avec les tiers,
— en l’espèce, alors que le siège social de la société Aludra Energies se trouve [Adresse 5] [Localité 11], l’assignation a été délivrée à [Localité 15] lieudit Dégout, soit sur les lieux de la centrale en toiture qui a brûlé, qui ne peuvent être considérés comme une succursale dotée d’une autonomie suffisante,
— le commissaire de justice ne pouvait sérieusement envisager de signifier l’assignation à cet endroit, ni au demeurant établir un procès-verbal de recherches infructueuses alors que le siège social de la société Aludra Energies est facilement accessible, étant enregistrée au RNE,
— cette grave irrégularité qui doit être sanctionnée par la nullité l’a privée de comparaître en première instance,
— en outre, le premier juge, constatant la non comparution de la société Aludra Energies, n’a pas ordonné la réitération de la citation alors qu’elle était affectée d’une irrégularité grossière,
— non comparante en première instance, elle a été privée d’un procès équitable et du premier degré de juridiction,
— la nullité du jugement ne fait pas de doute,
— la cour ne peut statuer sur le fond lorsque les conclusions au fond ne l’ont été qu’à titre subsidiaire.
A titre subsidiaire, sur l’absence de motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée, elle relève que :
— l’expertise sollicitée visant à déterminer le coût des travaux de dépollution de son terrain est parfaitement inutile,
— l’expertise amiable a conclu que M. [I] était l’unique responsable de l’incendie du 29 octobre 2021, sans observations contraires de sa part,
— rien ne permet de soutenir qu’une expertise judiciaire pourrait rendre une conclusion différente sur les causes de l’incendie,
— M. [I] ayant renoncé à tout recours à l’encontre de la société Aludra Energies et son assureur, une action de sa part est manifestement vouée à l’échec,
— la demande d’expertise est donc dénuée de motif légitime.
Prétentions et moyens de M. [I]
Dans ses conclusions remises le 1er août 2025, il demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 7 mars 2025 en toutes ses dispositions,
— condamner la société Aludra Energies à verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Aludra Energies aux dépens d’appel.
Sur la nullité de l’ordonnance, il fait valoir que :
— l’acte authentique signé par la société Aludra Energies stipule que son siège social se situe à [Adresse 17],
— c’est donc en toute logique que M. [I] l’a assignée à cette adresse,
— il n’a jamais été informé que cette société n’aurait été qu’un établissement d’une autre société,
— l’expert de la société Aludra Energies a retenu une adresse sur [Localité 13],
— l’appelante est opaque quant à son adresse.
Sur le bien fondé de la demande d’expertise, il soutient que :
— l’appelant ne justifie en rien que les frais de déblais et de décontamination de la parcelle voisine seraient exclus de l’indemnisation,
— la parcelle concernée par le préjudice dont la réparation est recherchée n’entre pas dans la bail emphytéotique,
— il intervient donc en tant que tiers victime de l’incendie,
— la société Aludra Energies n’a pas souscrit l’assurance qu’elle s’est engagée à souscrire, notamment sur sa responsabilité pour dommages causés aux tiers, et n’a ainsi pas respecté son engagement contractuel,
— sa responsabilité peut être recherchée.
Prétentions et moyens de la société Abeille Assurance
Dans ses conclusions remises et norifiées le 28 juillet 2025, elle demande à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de la compagnie Abeille Assurances,
— donner acte à la compagnie Abeille Assurances qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour d’appel quant à la validité et la recevabilité de l’assignation en référé délivrée par M. [I],
— donner acte à la compagnie Abeille Assurances qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé des demandes présentées par les demandeurs,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [I] et la société Aludra Energies aux entiers dépens de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la Selarl BSV avocats sur son affirmation de droit.
******
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
1/ Sur la demande en nullité de la signification de l’assignation
Aux termes de l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Le commissaire de justice a l’obligation de tenter la signification au lieu du siège social dont l’existence n’est pas contestée.
En l’espèce, le commissaire de justice a assigné la société Aludra Energies à l’adresse [Adresse 14] [Localité 15], dernière adresse connue de l’établissement secondaire de la société Aludra Energies, par procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 3 février 2025.
Or, s’il résulte du contrat de bail emphytéotique daté du 5 février 2015 que la société Aludra Energies avait son siège social à Saou (26400), lieu où le commissaire de justice s’est rendu pour procéder à la signification de l’assignation, il ressort des constatations du commissaire de justice dans son procès-verbal du 3 février 2025 que cette adresse correspond à celle des parcelles sur lesquelles sont installés les panneaux photovoltaïques, qu’en ce lieu la société Aludra Energies ne détient aucun local et que les recherches effectuées auprès du greffe du tribunal de commerce de Strasbourg lui ont permis d’identifier l’adresse du siège social comme étant située [Adresse 6].
Il en résulte que l’adresse où a été délivrée l’assignation ne peut être considéré comme un établissement secondaire alors que la société Aludra Energies n’y détient aucun local et que cette adresse est celle des bâtiments appartenant à M. [I] dont la toiture est louée à la société Aludra Energies et dont l’un a été détruit par un incendie.
Il ressort aussi de ce procès-verbal qu’alors même que le commissaire de justice a pu identifier le siège social de la société Aludra Energies, aucune assignation n’a été délivrée à cette adresse.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, un procès-verbal de recherches infructueuses ne peut être dressé s’agissant d’une personne morale que si celle-ci n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Le commissaire de justice n’a pas tenté de délivrer l’assignation à l’adresse du siège social indiqué au registre du commerce et des sociétés. Il ne pouvait donc dresser un procès-verbal en application de l’article 659.
Cette irrégularité qui a causé un grief à la société Aludra Energies puisqu’elle l’a privée de comparaître devant le juge des référés et de bénificier d’un double degré de juridiction entraîne la nullité de l’acte introductif d’instance et par suite la nullité de l’ordonnance du 7 mars 2025.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la cour d’appel ne peut statuer sur le fond lorsque les conclusions prises sur le fond l’ont été à titre subsidiaire (Cass 2ème civ. 25 mai 2000 n°98620.941). L’appel est ainsi dépourvu d’effet dévolutif.
En l’espèce, les conclusions au fond de la société Aludra Energies n’ont été formées qu’à titre subsidiaire.
La cour ne peut donc statuer sur le fond.
M. [I] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel et à payer la somme de 1.500 euros à la société Aludra Energies.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que l’assignation délivrée par M. [I] le 3 février 2025, affectée d’une irrégularité qui a causé un grief à la société Aludra Energies, est nulle.
Prononce la nullité de l’ordonnance du 7 mars 2025.
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selarl BSV.
Condamne M. [I] à payer la somme de 1.500 euros à la société Aludra Energies au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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