Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 18 mars 2025, n° 24/00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 18 mars 2025
R.G : N° RG 24/00912 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQBA
c/
[X]
CH
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS et Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau EVRY-LILLE
INTIME :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SA Cofidis a consenti à M. [U] [X] un prêt personnel d’un montant de 20 900 euros destiné à l’acquisition d’une centrale photovoltaïque, remboursable au TEG fixé à 3,96 % l’an, le tout dans les termes de l’offre d’un pareil prêt en date du 27 avril 2022.
M. [X] a manqué à ses obligations, les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter du mois de février 2023.
Il a déposé une demande aux fins de bénéficier d’un plan de surendettement déclaré recevable par la commission en date du 28 mars 2023, lequel a été finalement clôturé par la commission, le 25 avril 2023 au motif que M. [X] exerçait une activité professionnelle indépendante et qu’il devait saisir le tribunal de commerce du lieu de l’exercice de son activité professionnelle.
La déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues a été prononcée par courrier du 18 août 2023.
En l’absence de régularisation, la SA Cofidis a assigné M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, par acte du 15 janvier 2024, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 23 396,27 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,66 % l’an, à compter du jour de la mise en demeure du 18 août 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation.
Par jugement du 15 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré la SA Cofidis irrecevable en son action,
— rejeté le surplus des demandes de la SA Cofidis,
— condamné la SA Cofidis aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 5 juin 2024, la SA Cofidis a interjeté appel contre le jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions signifiées le 7 août 2024 à l’intimé en même temps que la déclaration d’appel, la SA Cofidis demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— condamner à titre principal M. [U] [X] à payer à la SA Cofidis la somme de 23 396,27 euros, au titre du prêt n°28947001377432, avec intérêts au taux contractuel de 3,66 % l’an, à compter de la mise en demeure du 18 août 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA Cofidis,
— constater les manquements graves et réitérés de M. [U] [X] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner M. [U] [X] à lui payer la somme de 23 396,27 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause :
— condamner M. [U] [X] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [U] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
Motifs
— Sur la recevabilité des demandes de la SA Cofidis
Le tribunal a déclaré la SA Cofidis irrecevable en ses demandes au motif que « il ressort donc que tous les éléments n’ont pas été fournis à la juridiction pour apprécier la poursuite de la procédure du défendeur auprès de la Banque de France, d’éventuelles mesures imposées ou d’un éventuel plan de désendettement et le caractère exigible de la dette, étant ici précisé que le décompte fourni par le demandeur ne semble pas prendre en compte la décision de la Banque de France. »
La SA Cofidis conteste que son action soit irrecevable et elle indique que le tribunal avait relevé lui-même, comme la demanderesse dans son assignation, un premier impayé non régularisé au 6 février 2023, si bien qu’alors que l’assignation était du 15 janvier 2024, il ne pouvait pas y avoir d’irrecevabilité pour cause de forclusion biennale sur le fondement de l’article R 312-35 du code de la consommation.
Elle ajoute s’agissant de l’existence éventuelle d’un plan de surendettement qu’il est constant que cela n’empêche nullement un créancier de prendre un titre exécutoire, lequel ne sera simplement pas mis à exécution en cas d’adoption d’un plan de surendettement.
Tout d’abord, la cour constate qu’en l’espèce le dossier de surendettement de M. [X] a été clôturé par la commission le 25 avril 2023 compte-tenu de sa situation professionnelle et de son statut de travailleur indépendant qui rendaient manifestement irrecevable toute demande de désendettement devant la commission de surendettement.
Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait tirer aucun moyen d’irrecevabilité lié à la possible existence d’un plan de surendettement, alors qu’en tout état de cause, la seule existence d’un plan de surendettement n’interdit pas à un créancier d’obtenir un titre contre le débiteur, les mesures de désendettement ayant pour seul effet d’en suspendre les voies d’exécution.
Par ailleurs, l’article R 312-25 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, compte-tenu des décisions prises par la commission de recevabilité du dossier le 28 mars 2023 et de clôture du dossier pour irrecevabilité de la demande le 25 avril 2023, le délai de forclusion n’a pas été interrompu par la saisine de la commission de surendettement qui n’a établi aucun plan de désendettement.
Il ressort de l’historique du prêt ( pièce n°8) que M. [X] a réglé des échéances à hauteur de 414,85 euros, soit 2 échéances de 185,21 euros, le solde ayant permis le paiement partiel d’une troisième échéance.
Conformément au tableau d’amortissement versé aux débats ( pièce n°7), les échéances réglées correspondent aux deux premières échéances à savoir décembre 2022 et janvier 2023.
La première échéance impayée date donc du 5 février 2023.
Dans ces conditions, l’assignation délivrée le 15 janvier 2024 a interrompu le délai de forclusion et l’action de la banque est donc recevable.
En conséquence, le jugement qui a déclaré irrecevables les demandes de la SA Cofidis sera donc infirmé.
— Sur la demande en paiement
— sur la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance
Il résulte de l’article L. 312-36 du code de la consommation que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci «, sur support papier ou tout autre support durable» des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de l’article L. 312-39, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application (Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016, art. 6-IV, en vigueur le 1er oct. 2016) «de l’article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231]» du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la banque sollicite la condamnation de M. [X] à lui payer l’intégralité des sommes dues au titre du crédit en capital, intérêts et frais pour un montant de 23 396,27 euros.
Or, force est de constater que la banque ne produit aux débats aucune information adressée à l’emprunteur après le premier impayé s’agissant des risques encourus.
Par ailleurs, si elle produit aux débats une mise en demeure de payer les échéances impayées de 970,48 euros adressée par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26 juillet 2023, déposé à la poste le 27 juillet 2023, lui laissant un délai de 30 jours pour régler, la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme le 18 août 2023 avant l’expiration du délai pour payer.
Or, il est jurisprudence constante que pour que les sommes dues au titre du contrat de crédit soient exigibles, la banque doit mettre en demeure l’emprunteur de régler une ou plusieurs échéances impayées dans un délai de préavis d’une durée raisonnable.
Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce puisque non seulement la somme réclamée de 970,48 euros correspondait à plus de la moitié d’un mois de revenus pour M. [X] au regard de l’avis d’impôts établi en 2021 sur les revenus 2020 versé en pièce 13, mais encore le délai de 30 jours a été réduit arbitrairement par la banque à 21 jours, cette situation empêchant nécessairement au débiteur de remplir ses obligations.
Dans ces conditions, la déchéance du terme n’est pas acquise et la créance invoquée par la SA Cofidis n’est pas immédiatement exigible.
— sur la demande de résolution judiciaire du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Conformément aux articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de prêt, que M. [X] n’a pas respecté son engagement de régler les échéances du prêt accordé par la banque conformément au tableau d’amortissement.
Alors qu’il a été mis en demeure le 26 juillet 2023 de régler les échéances impayées de 970,48 euros et qu’il a été informé dans ce même courrier qu’à défaut de paiement, l’intégralité des sommes dues pourraient lui être réclamée, M. [X] n’a procédé à aucun versement malgré l’assignation en justice délivrée le 15 janvier 2024.
Par ailleurs, il apparaît que M [X] n’a réglé que les deux premières échéances du crédit, à savoir celle du 5 décembre 2022 et celle du 5 janvier 2023 alors que le capital emprunté s’élève à 20 900 euros.
La cour reconnaît dés lors qu’il s’agit d’un manquement grave à ses obligations et que cette inexécution justifie que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat.
Dés lors, alors que la banque ne réclame pas que la condamnation prononcée soit assortie des intérêts conventionnels, la SA Cofidis est bien fondée à réclamer la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 23 396,27 euros portant intérêts au taux légal sur la somme de 20 900 euros ( capital restant dû au 18 août 2023) à compter du 26 juillet 2023 et sur la somme de 1 672 euros (indemnité légale de 8%) à compter du présent arrêt.
— Sur les dépens
En qualité de partie perdante, M. [X] sera condamné à payer les dépens d’appel et de première instance.
Le jugement qui a condamné la SA Cofidis à ce titre sera donc infirmé.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SA Cofidis voyant son appel prospérer, l’équité commande de ne pas laisser à sa charge l’intégralité des sommes qu’elle a engagées dans la présente procédure.
M. [X] sera donc condamné à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l’action et les demandes en paiement de la SA Cofidis recevables,
Constate le défaut de déchéance du terme,
Prononce cependant la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit entre la SA Cofidis et M. [U] [X] d’un montant de 20 900 euros en date du 27 avril 2022,
Condamne M. [U] [X] à payer à la SA Cofidis la somme de 23 396,27 euros portant intérêts au taux légal sur la somme de 20 900 euros (capital restant dû au 18 août 2023) à compter du 26 juillet 2023 et sur la somme de 1 672 euros (indemnité légale de 8%) à compter du présent arrêt,
Condamne M. [U] [X] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [X] aux dépens d’appel,
Condamne M. [U] [X] à payer à la SA Cofidis la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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