Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 12 déc. 2024, n° 24/01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 avril 2024, N° 23/00889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01529 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JURS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00889
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Rouen du 02 avril 2024
APPELANTE :
S.C.I. [12] [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Jean-luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant.
INTIMES :
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 16] (76)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nadège SANSON, avocat au barreau de ROUEN.
Monsieur [S] [V] [K] [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 15] (76)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Jean-luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière..
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié en date des 4 et 10 février 2003, la Sci [12] [Localité 16] a été constituée entre [X] [U] et quatre de ses enfants, [S] [U], [A] [U], [H] [U], [I] [U], chacun ayant apporté les sommes de 60, 20, 40 et 20 € , [X] [U] apportant également un terrain dont il était propriétaire évalué à 139 840 €. Le capital de la société s’est ainsi élevé à la somme de 140 000 € divisé en 14 000 parts sociales de 10 € chacune, attribuées à hauteur de 13 990 parts à [X] [U], 2 parts à [S] [U], 4 parts à [A] [U] et 2 parts à [I] [U].
M. [X] [U] est décédé le [Date décès 6] 2020.
Il a laissé pour lui succéder plusieurs enfants nés de trois unions différentes, [S], [D], [A], [H] et [I] [U], ainsi que deux de ses petits enfants, [W] et [R] [U] venant en représentation de leur père [J] [U] né de sa première union et prédécédé.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire en date du 8 janvier 2021, M.[S] [U] a été désigné comme nouveau gérant et l’indivision successorale est devenue propriétaire de l’intégralité des parts sociales détenues par le défunt. Plusieurs articles des statuts étaient supprimés et l’article 14 modifié.
La Sci [12] [Localité 16] accueille dans ses locaux un aéro-club la SAS [U]-[13] dont l’associé unique est M.[A] [U].
Mme [I] [U] a sollicité divers éléments auprès de la Sci [12] [Localité 16], textes de résolutions, rapports d’activité, comptes annuels de la SCI sans les obtenir tous, a constaté qu’elle n’avait pas été convoquée ni l’indivision successorale à certaines assemblées, elle a finalement saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen afin notamment d’obtenir sous astreinte la production de divers documents, bilans et liasses fiscales pour 2020, 2021 et 2022, baux et factures émis par la SCI [12] [Localité 16] pour 2020, 2021, 2022 et 2023, la révocation de [S] [U] de ses fonctions de gérant et la désignation d’un mandataire chargé temporairement de la gérance et notamment en vue de réunir une assemblée générale en vue de la nomination d’un nouveau gérant.
Par ordonnance de référé en date du 2 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Rouen a :
— fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur,
— désigné, en qualité de médiateur le Centre de Médiation des notaires Normands Conseil Régional des notaires, [Adresse 8] [Localité 10] [Courriel 14], [XXXXXXXX01], avec pour mission l’information sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation et ce, le 23 avril 2024 à 15h00,
— ordonné à chaque partie de prendre contact directement avec le médiateur et de se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
— rappelé que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence,
— dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d’information, soit à l’issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
— dit que le médiateur devra nous faire connaître les suites de l’entretien d’information à la médiation et dresser un procès-verbal de difficulté en cas de refus de médiation ou si l’une des parties ne se présente pas au rendez-vous de présentation,
En cas d’accord sur la médiation,
— fixé la durée de la médiation à 3 mois à compter de la première réunion de médiation,
— dit que, sur demande du médiateur et avec l’accord des parties, elle pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois,
— fixé à la somme de 1 200 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
— dit que les parties devront verser à parts égales entre les mains du médiateur, soit 600 euros pour le demandeur et 600 euros pour le défendeur,
— dit que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en 'uvre de cette mesure ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
— dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
— dit que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties à l’expiration de la mission,
— dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le tribunal à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
Et,
— enjoint à la SCI [12] [Localité 16] de mettre à disposition de Mme [I] [U], au siège de la société, les documents suivants,
*les baux et factures émis par la SCI [12] [Localité 16] pour les années 2020, 2021, 2022, 2023,
*les relevés de compte bancaire de la SCI [12] [Localité 16] pour les années 2020, 2021, 2022, 2023,
— dit que Mme [I] [U] devra prévenir la société par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant le jour où elle viendra procéder à la consultation des documents demandés,
— rappelé que Mme [I] [U] pourra prendre copie des documents qu’elle consultera, à ses frais,
— autorisé Mme [I] [U] à se faire assister, à ses frais, d’un huissier de justice de son choix pour que le respect de la présente ordonnance puisse être constaté,
— donné acte à la SCI [12] [Localité 16] qu’elle indique ne pas établir de bilan ni de liasse fiscale,
— assorti cette injonction d’une astreinte provisoire de 2 000 euros par infraction constatée,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— rejeté la demande tendant à voir révoquer M. [S] [U] de ses fonctions de gérant,
— fait injonction à la SCI [12] [Localité 16] de :
— convoquer Mme [I] [U] à chaque assemblée générale, dans les mêmes formes et selon les mêmes délais que les autres associés,
— joindre à cette convocation les comptes de la société et le compte-rendu écrit de gérance de la société.
— assorti cette obligation d’une astreinte provisoire de 5 000 euros par infraction constatée,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné la SCI [12] [Localité 16] aux entiers dépens,
— condamné la SCI [12] [Localité 16] à payer à Mme [I] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La SCI [12] [Localité 16] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 juin 2024, la Sci [12] [Localité 16] demande à la Cour de :
— recevoir la SCI [12] [Localité 16] en son appel ; l’y dire bien fondée,
— infirmer en tous points de la déclaration d’appel de la SCI [12] [Localité 16] la décision entreprise,
A titre subsidiaire, la réformer,
— dire et juger qu’en assortissant la mise à disposition d'[I] [U] au siège de la société, des baux et factures et des relevés de comptes bancaires de la SCI [12] [Localité 16] d’une mesure d’astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, le premier juge a statué au-delà de la demande des parties d’une part, sans provoquer la contradiction sur le pouvoir autonome du juge en la matière d’autre part,
Statuant à nouveau de ce chef,
— supprimer purement et simplement l’astreinte ordonnée.,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a autorisé [I] [U] à accéder aux comptes et documents sociaux de l’année 2020, documents inexistants à la connaissance de la SCI [12] [Localité 16],
— dire et juger qu’en assortissant d’une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée la convocation d'[I] [U] aux assemblées générales des associés de la SCI [12] [Localité 16] sur la seule demande de révocation de [S] [U], le premier Juge a statué sur des demandes qui ne lui étaient pas faites, en violant le principe de la contradiction des débats.
Statuant à nouveau de ce chef,
— supprimer la mesure d’astreinte ordonnée,
— donner acte à la SCI [12] [Localité 16] de ce qu’elle convoquera [I] [U] pour chaque assemblée générale des associés, ordinaire ou extraordinaire dès la décision à intervenir,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SCI [12] [Localité 16] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner [I] [U] à payer à la SCI [12] [Localité 16] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 juillet 2024, Mme [I] [U] demande à la Cour de :
— juger la SCI [12] [Localité 16] mal fondée en son appel,
— débouter la SCI [12] [Localité 16] de ses demandes fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 2 avril 2024,
— condamner la SCI [12] [Localité 16] à régler à Madame [I] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la SCI [12] [Localité 16] aux dépens d’appel.
La clôture de la mise en état a été rendue le 1 er octobre 2024.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi, en conséquence, la Cour ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes principales de la SCI [12] [Localité 16]
La Sci [12] [Localité 16] expose que Mme [I] [U] ne s’est jamais intéressée au fonctionnement de la Sci [12] [Localité 16] depuis sa création, ne demandant rien et ne participant à rien et ne s’est intéressée à l’aviation qu’après le décès de son père en achetant un appareil et en apprenant à piloter, que M.[X] [U] a laissé plusieurs testaments olographes dont un du 4 novembre 2015 faisant part de sa volonté que l’ensemble des parts qu’il possédait de le capital de la Sci soit réparti entre les quatre autres associés soit [S], [A], [H] et [I].Elle ajoute que le 8 janvier 2021, s’est tenue une assemblée générale extraordinaire ayant à l’ordre du jour la nomination d’un nouveau gérant , qu'[I] [U] a été convoquée à cette assemblée générale selon courrier en recommandé avec accusé de réception mais qu’elle ne s’est pas présentée, que les opérations de liquidation de succession sont toujours en cours sauf pour la vente d’un bien immobilier en raison de l’opposition systématique d'[I] [U].
La Sci [12] [Localité 16] fait valoir que le juge a statué ultra petita en assortissant l’injonction de production de divers documents d’une astreinte provisoire de 2 000€ par infraction constatée, alors qu’il était réclamé 15 € et que le juge n’a pas invité les parties à s’expliquer sur ce point, que par ailleurs la SCI [12] [Localité 16] a été « la chose » de [X] [U] sa vie durant et que ses trois fils après son décès ont retrouvé quelques documents comptables sur l’année 2020 sans aucune certitude sur le fait que les documents soient complets, que [S] [U] a été désigné comme gérant de la SCI par l’assemblée générale du 8 janvier 2021 et s’est astreint à établir des baux pour les propriétaires d’avions utilisant le hangar, des factures pour les locations, et à la tenue d’une comptabilité mais que tout ceci n’a pu être effectué qu’à compter de l’année 2021.
Elle ajoute que si la Sci [12] [Localité 16] ne conteste pas devoir mettre à la disposition d'[I] [U] les documents qu’elle réclame pour pouvoir les consulter sur place, ce qu’elle a d’ailleurs fait depuis l’ordonnance de référé, la présentation des documents doit être limitée aux années 2021 et ultérieures, ni la Sci ni son gérant n’étant en mesure de garantir les pièces comptables pour l’exercice 2020 et les exercices antérieurs, que le juge a assorti son injonction de production d’une astreinte par infraction constatée sans définir ce qu’il entendait par cette injonction qu’en outre si le juge n’a pas ordonné la révocation de [S] [U] comme gérant alors que cela lui était demandé, il a substitué à cette demande des mesures qu’il estimait adéquates sans inviter les parties à présenter leurs observations ce qui est contraire au principe du contradictoire, le tout sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée, statuant sur ce qui ne lui était pas demandé sans définir une nouvelle fois ce qu’ il entendait par infraction constatée, qu’il importe de réformer en tous points la décision entreprise.
Mme [I] [U] expose que depuis le décès de son père, elle n’est plus convoquée aux assemblées générales, que des articles des statuts ont été supprimés ou modifiés, qu’elle n’est pas rendue destinataire du compte rendu de gestion annuel que doit établir le gérant chaque année, qu’elle a donc sollicité le 27 février 2013 les textes des résolutions proposées lors des trois dernières assemblées générales, les rapports sur l’activité de la société au cours des 3 derniers exercices annuels et les comptes annuels de la SCI des trois années,qu’une communication de documents s’est révélée incomplète. Elle ajoute qu’elle ignore si l’associé unique de la société [U] [13] régle un loyer à la société [12] [Localité 16], que les aéronefs appartenant à ses frères sont stationnés dans les hangars sans règlement semble t-il de loyers, qu’elle a souhaité stationner son propre aéronef dans un des hangars de la Sci, qu’il lui a été répondu qu’on ne pouvait accéder à sa demande par manque de place ce qui est contraire à la réalité. Elle indique que l’ensemble de ces éléments et le blocage délibéré du gérant à communiquer les bilans , liasses fiscales et les baux ont justifié son assignation en justice.
Mme [U] fait valoir qu’elle était favorable à une mesure de médiation laquelle a été ordonnée à titre principal, que le juge n’a pas statué ultra petita sur l’astreinte, puisque cette mesure peut être ordonnée d’office par le juge, ajoute qu’elle ne sollicite pas de documents comptables afférents à l’année 2020, que la non définition selon l’appelant du terme « infraction constatée » est en réalité une demande d’interprétation du jugement et que la SCI [12] [Localité 16] ne tire aucune conséquence de ce point qu’elle soulève devant la Cour. Elle ajoute que le juge n’a pas excédé ses pouvoirs mais a tout simplement enjoint à la Sci [12] [Localité 16] de respecter les règles prévues par la loi en matière de gestion des sociétés, que cette injonction a été assortie d’une mesure d’astreinte que le juge peut fixer d’office, que le but recherché a été atteint puisqu’elle a été convoquée à une assemblée qui s’est tenue le 8 juillet 2020.
Mme [U] souligne qu’elle ne bloque en rien les opérations de succession mais entend que les droits de chacun soient respectés ainsi que plusieurs membres de la famille en attestent.
*
* *
Les pièces versées aux débats établissent que Mme [I] [U] est associée de la SCI [12] [Localité 16] tout comme ses frères [S], [A] et [H] dont leur père, [X] [U] était le gérant, que M.[X] [U] est décédé le [Date décès 6] 2020, que Mme [I] [U] a été convoquée par lettre en date du 14 décembre 2020 recommandée avec accusé de réception signé le 17 décembre 2020 à l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 8 janvier 2021 dont l’ordre du jour était notamment la constatation du décès de [X] [U] et la nomination d’un nouveau gérant mais elle était absente le 8 janvier 2021 et un nouveau gérant a été nommé en la personne de M.[S] [U]. Les pièces établissent également que les parties se sont opposées sur différents points, la SCI [12] [Localité 16] réclamant à Mme [I] [U] en 2022 le prix d’un terrain que la Sci lui avait vendu en novembre 2014 et qui devait être réglé dans les 6 mois du décès de M.[X] [U], Mme [I] [U] se plaignant d’être tenue à l’écart de la gestion de la société, de la non production malgré ses demandes des comptes, relevés bancaires, pièces fiscales, et du refus qui lui était opposé de stationner son aéronef dans un hangar de la SCI.
Il est constant que [X] [U] est décédé le [Date décès 6] 2020 et il n’est pas discuté qu’il assurait effectivement la gérance de la SCI [12] [Localité 16], que Mme [I] [U] avant le décès de son père n’était pas convoquée aux assemblées de la SCI. Le nouveau gérant a précisé qu’il s’est astreint à compter de 2021 à tenir une comptabilité, établir des baux et des factures pour les locations, aucun élément ne démontre qu’il ait été en possession de certains documents afférents aux années antérieures, il convient donc de faire droit à la demande de limitation d’injonction de mise à disposition à Mme [I] [U] des baux et factures émis par la SCI [12] [Localité 16] et de dire que ces dernières devront intervenir pour les années 2021, 2022 et 2023 et non 2020.En revanche la décision sera confirmée en ce qu’elle a enjoint à la Sci [12] [Localité 16] de mettre à disposition les relevés de comptes bancaires de la Sci [12] [Localité 16] pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023, puisque la SCI et son nouveau gérant ont toute latitude pour obtenir ces documents auprès d’un organisme bancaire si nécessaire.
S’agissant de l’astreinte , en application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, il convient d’ajouter que le juge détermine librement le montant de l’astreinte et ses modalités, de sorte qu’en l’espèce, le juge n’avait pas à inviter les parties à faire valoir leurs observations sur le principe de l’astreinte, son montant et ses modalités. Cependant au vu des obligations mises à la charge de la Sci [12] [Localité 16], du décès de son ancien gérant, du contexte familial du litige, il convient en l’espèce s’agissant de ces deux obligations de mise à disposition, de réformer la décision entreprise sur le montant et les modalités de l’astreinte et de dire que la mise à disposition des documents ci-dessus énumérés devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
Si en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, lorsqu’une partie sollicite une mesure particulière, le juge des référés a cependant la possibilité de déterminer la mesure concrète la plus adaptée ainsi que l’a souligné le premier juge, c’est donc à juste titre qu’il a substitué à la mesure demandée, en l’espèce la révocation du gérant, des mesures plus appropriées et proportionnées au désordre allégué. Il y a lieu de confirmer la décision en ce qu’elle a imposé à la Sci [12] [Localité 16] de convoquer Mme [I] [U] à chaque assemblée générale dans les mêmes formes et selon les mêmes délais que les autres associés et à joindre à cette convocation les comptes de la société et le compte rendu de gérance de la société et de dire que ces deux obligations seront assorties d’une astreinte provisoire de 400 € par infraction constatée, soit tout manquement à ces obligations.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y lieu de confirmer la décision en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
Dans la limite de l’appel dont elle est saisie,
Confirme la décision en ce qu’elle a enjoint à la Sci [12] [Localité 16] de mettre à disposition de Mme [I] [U] au siège de la société les relevés de compte bancaires de la Sci [12] [Localité 16] pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 , ainsi que les baux et factures émis par la Sci [12] [Localité 16] mais infirme la décision s’agissant des années et statuant à nouveau, dit que les baux et factures émis par la Sci [12] [Localité 16] seront communiqués pour les années 2021, 2022 et 2023 .
Infirme la décision sur le montant et les modalités de l’astreinte afférentes à ces obligations, statuant à nouveau,
Dit que ces obligations s’exécuteront dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
Confirme la décision en ses autres dispositions, mais l’infirme sur le montant de l’astreinte afférente aux obligations de convocation aux assemblées générales et de production avec la convocation des comptes de la société et de compte-rendu écrit de gérance et, statuant à nouveau,
Dit que ces obligations s’exécuteront sous astreinte provisoire de 400 € par infraction constatée .
Confirme la décision entreprise en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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