Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 nov. 2025, n° 25/02168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02168 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKFL
Copie conforme
délivrée le 10 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du à 9H50.
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
né le 10 Février 2004 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Mouna CHAREF, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Madame [Y] [J], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Maître Jean-Paul membre du cabinet Tomasi Venutti, substitué par Maître LEMAREC Johan, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Novembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025 à 13h21,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence en date du 11 août 2025 prononçant une interdiction du territoire national pour 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE le 8 octobre 2025 notifiée le 9 octobre 2025 à 8h38 ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Novembre 2025 à 13H44 par Monsieur [Z] [O] ;
Monsieur [Z] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis né à [Localité 4] [Localité 9]. J’avais dit que ma mère est d’origine marocaine. Mon père est algérien.
Je suis algérien pas marocain. Je n’ai pas eu de contact avec le consulat algérien.
Maître CHAREF [M] est entendue en sa plaidoirie :
— Sur le défaut de diligences;
Monsieur a déclaré depuis la première audience de prolongation être algérien. Il n’a jamais fait d’obstruction ou utilisé un alias. Il y a une absence des diligences effectives. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge et d’ordonner la remiese en liberté de Monsieur
Maître [L] [S] est entendu en ses observations :
— Sur les diligences;
Monsieur a été très évasif sur sa nationalité dès le départ. Il a provoqué un séjour qui s’éternise. Monsieur a dit qu’il été algérien. Les diligences ont été faites. Monsieur dit qu’il désire quitter le territoire. Nous n’avons pas de garanties de représentation, il n’y a pas d’autres choix que de prolonger la rétention. Les relations avec les autorités algériennes ont peut être vocation à se débloquer.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je veux quitter le centre, sortir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une deuxième prolongation
L’article L742-4 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours
Monsieur [O] se prévaut de l’absence de perspectives d’éloignement et de diligences effectives
Il résulte des pièces produites que les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 9 octobre 2025 et relancées le 5 novembre 2025 sur la base des renseignements jusqu’alors fournis par l’intéressé, encore lors de la dernière procédure judiciaire le concernant, aux termes desquels il était né à [Localité 5] et était marocain, les opérations d’identification le concernant étant en cours avec le consulat de cet état.
S’il indique dans le cadre de la présente procédure de rétention qu’il est né à [Localité 9] et qu’il est algérien, il ne peut en être tiré l’existence de manquements quant aux diligences à réaliser alors qu’il ne détient aucun document susceptible d’étayer le fait qu’il soit ressortissant de tel ou tel état , le Maroc n’ayant d’ailleurs pas répondu négativement à la demande.
Le moyen sera rejeté et la décision confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 7 novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 10 Novembre 2025
À
— LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [O]
né le 10 Février 2004 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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