Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 17 juin 2025, n° 23/05736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 10 octobre 2023, N° 2022j00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AIG UK LIMITED société de droit étranger, S.A.S. GIORGIO GORI, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05736 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QA3A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 OCTOBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2022j00176
APPELANTE :
Société TRANSVABIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me OLIVAS-GUISSET Caroline, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEES :
S.A.S. GIORGIO GORI prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie LOLA de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me REVENAZ Victoire, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société AIG UK LIMITED société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 9] (ROYAUME-UNI)
Représentée par Me Julie LOLA de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me REVENAZ Victoire, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S.U. BADETS TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me BOURNONNAIS Ingrid, avocat au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 15 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS Giorgio Gori, assurée auprès de la compagnie Aig UK Limited, a été chargée, en qualité de commissionnaire au transport, par la société Vineyard Brands INC, de l’organisation et la réalisation du transport de 1170 caisses de vin rosé Miraval.
La société Giorgio Gori a sous-traité ces opérations à la SAS Transvabis qui, en qualité de sous commissionnaire au transport, a elle-même confié l’acheminement de la marchandise entre [Localité 8] et [Localité 10] à la société Badets Transport.
Au cours du trajet réalisé par la société Badets Transport le 9 juin 2021, le véhicule transportant la marchandise s’est renversé, occasionnant d’importants dommages à la cargaison.
Le 15 juin 2021, une expertise amiable contradictoire a été organisée.
Le 11 aout 2021, la société Liberty Mutual Insurance Company, assureur de la société Vineyard Brands INC, a indemnisé cette dernière à hauteur de 164 402,84 dollars américains (USD).
Le 7 juin 2022, la société Collyers, agissant pour le compte de la société Aig UK Limited, a indemnisé le cabinet d’avocat américain Nicoletti Hornig And Sweeney, représentant les intérêts de l’assureur Liberty Mutual Insurance Company, à hauteur de la somme de 63 648 euros, limite de sa garantie.
Par exploits des 7 et 8 juin 2022, la société Giorgio GGori et la société Aig UK Limited ont assigné la société Transvabis et la société Badets Transport en paiement solidaire de la somme de 63 648 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 10 598 euros au titre des frais se rapportant au conteneur.
Par exploit du 12 juillet 2022, la société Transvabis a appelé la société Badets Transport en garantie.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a :
rejeté comme non fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société Badets Transports ;
déclaré les sociétés Giorgio GGori et Aig UK Limited recevables en leur action ;
débouté les sociétés Giorgio GGori, Aig UK Limited et Transvabis de leurs demandes à l’encontre de la société Badets Transports ;
condamné la société Transvabis à payer à la société Giorgio GGori et à la société Aig UK Limited la somme de 63 648 euros au titre des dommages causés à la marchandise ;
débouté les sociétés Giorgio GGori et Aig UK Limited de leur demande au titre des frais de détention du conteneur ;
condamné la société Transvabis à payer à la société Giorgio GGori et la société Aig UK Limited la somme globale de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile partagé par moitié entre les deux sociétés ;
et condamné la société Transvabis à payer à la société Badets Transports la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 novembre 2023, la société Transvabis a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 5 août 2024, la SAS Transvabis demande à la cour, au visa des articles L. 132-5, L. 132-6 et L. 133-1 du code de commerce, de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
juger l’absence d’intérêt et de qualité à agir des sociétés Giorgio GGori et de son assureur, la société Aig UK Limited ;
déclarer leur action irrecevable ;
À titre subsidiaire,
juger le défaut d’arrimage et de calage à la charge de l’expéditeur ;
juger que le défaut d’arrimage et de calage est à la charge de l’expéditeur non présent à la procédure ;
la mettre hors de cause ;
À titre infiniment subsidiaire,
ordonner un partage de responsabilité entre l’expéditeur de la marchandise et le transporteur ;
juger qu’elle est en en droit de se prévaloir de ce partage de responsabilité et est tenu à hauteur de celle de son substitué, la société Badets Transport ;
juger qu’elle est en droit de se prévaloir des limitations d’indemnisation du contrat type général des envois de plus de trois tonnes, soit, la somme de 63 648 euros ;
rejeter toute autre demande additionnelle compte tenu de la limitation légale de responsabilité et de l’absence de toute justification de préjudice ;
appliquer la quote-part de responsabilité retenue à l’encontre du transporteur sur le montant de la limitation d’indemnisation ;
À titre très subsidiaire, en cas de responsabilité pleine et entière retenue à l’encontre du transporteur,
juger qu’elle est en droit de se prévaloir des limitations d’indemnisation du contrat type général des envois de plus de trois tonnes, soit la somme de 63 648 euros ;
rejeter toute autre demande additionnelle compte tenu de la limitation légale de responsabilité et de l’absence de toute justification de préjudice ;
En tout état de cause,
condamner la société Badets Transport à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
et condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 7 mai 2024, la SAS Giorgio GGori et la société Aig UK Limited demandent à la cour, au visa des articles L. 132-5, L. 132-6, L. 133-1 et suivants du code de commerce, de :
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a exonéré la société Badets Transports de toute responsabilité, dit que les dommages ont résulté exclusivement d’un défaut d’arrimage de la marchandise et débouté la société Giorgio GGori de sa demande d’indemnisation au titre des frais de détention du conteneur ;
Statuant à nouveau,
juger que le sinistre a résulté du transport proprement dit, dont la société Badets Transports avait la responsabilité, avec la garantie de son donneur d’ordre, le commissionnaire de transport Transvabis, sauf à ce qu’un partage de responsabilité, à l’appréciation de la cour, soit décidé ;
condamner solidairement les sociétés Transvabis et Badets Transport à payer à la société Aig UK limite la somme de 63 648 euros et à la société Gorgio GGori la somme de 7 672 euros outre les intérêts capitalisés à compter de l’assignation ;
Dans l’hypothèse d’un partage de responsabilités, quel qu’il soit,
condamner solidairement les sociétés Transvabis et Badets Transport à payer les mêmes sommes à Aig UK limite et Gorgio GGori, mais à proportion de la part de responsabilité se rapportant au transport et la société Transvabis seule à proportion de la part de responsabilité se rapportant à l’arrimage, outre les intérêts capitalisés à compter de l’assignation ;
et les condamner, le cas échéant, à proportion de leur responsabilité respective, à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 12 juin 2024, la société Badets Transport demande à la cour, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action des sociétés Giorgio GGori et Aig UK Limited ;
Statuant à nouveau,
constater que la preuve du préjudice allégué n’est pas démontrée par les sociétés Giorgio GGori et Aig UK Limited ;
constater leur absence d’intérêt à agir ;
les juger, en conséquence, irrecevables en leur action ;
À titre subsidiaire, si par impossible la cour déclarait recevable leur action,
juger que le renversement de l’ensemble routier est imputable à un chargement défectueux de la marchandise à l’exclusion de toute vitesse excessive ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le cas exonératoire de responsabilité de faute du chargeur/donneur ;
le confirmer en ce qu’il l’a exonéré de toute responsabilité et jugé que l’arrimage défectueux à l’origine du renversement de l’ensemble routier était imputable à la société Transvabis ;
À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre,
En tout état de cause,
juger qu’elle est en droit de se prévaloir de la limitation de responsabilité du contrat type général des envois de plus de trois tonnes et ainsi circonscrire, tout au plus, à la somme de 63 648 euros le montant de la condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
juger que tout préjudice supplémentaire doit être exclu et ne pourra être mis à sa charge compte tenu de la limitation légale de responsabilité et de l’absence de toute justification de préjudice ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Transvabis à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
et condamner la société Transvabis et/ou tout succombant à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 15 avril 2025.
MOTIFS :
Sur les fins de non-recevoir
Moyens des parties :
1. Au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, la SAS Transvabis rappelle que la SAS Giogio Gori et son assureur, se prévaut de deux quittances subrogatives, à savoir :
— celle du 8 novembre 2021 de Vineyard Brands LLC (le destinataire final) en faveur de son assureur, Liberty Mutuel Insrance Company pour un montant de 164 402,64 USD ;
— celle du 12 mi 2022 de Liberty Mutuel Insurance Company en faveur de DHL Global Fowarding France, la SAS Giorgio Gori et Aig UK Limited pour un montant de 63 648 euros.
2. Toutefois, soutient l’appelante :
— la société DHL Global Fowarding France n’est pas partie à la procédure ;
— la preuve du règlement en application de la quittance subrogative datée du 12 mai 2022, provient de Aig (UK) ' DHL et non Aig (UK)/Giorgio Gori.
3. Le voiturier expose, pour sa part, que les pièces versées aux débats par la SAS Giorgio Gori et la société Aig UK Limited attestent de la présence d’une troisième entité, la société DHL Global Fowarding laquelle n’est pas partie au procès mais qui fait pourtant partie des trois sociétés subrogées.
4. Tout comme le commissionnaire de transport préacheminement, la société Badets Transport souligne, au surplus, que le justificatif de règlement versé au débat en date du 7 juin 2022 fait état d’un virement qui aurait été émis par la société Aig (UK)-DHL de sorte que l’on ne peut identifier ni l’émetteur, ni le destinataire de ce virement. Il est enfin soutenu qu’un virement ne peut émaner concomitamment d’un assureur et de son assuré.
5. La SAS Giorgio Gori France et son assureur, la compagnie Aig UK Limited objectent qu’ils justifient de leur droit d’action dès lors que la référence « Collyers ' GS 136342 » est mentionnée, à la fois, sur la quittance subrogative délivrée par l’assureur Liberty Mutual Insurance Company (quittance subrogative du 12 mai 2022), et sur le relevé bancaire HSBC attestant de l’indemnisation le 7 juin 2022 par la société Collyers de la somme de 63 648 euros (limite de sa garantie) au profit du cabinet d’avocat américain Nicoletti Hornig And Sweeney, représentant les intérêts de l’assureur Liberty Mutual Insurance Company.
Réponse de la cour :
6. Le commissionnaire de transport, dont la responsabilité est recherchée en tant que garant du transporteur, n’a qualité pour exercer à l’encontre de ce dernier, une action principale en garantie, que s’il a désintéressé le créancier d’indemnité ou s’est obligé à dédommager ce créancier qui a accepté d’attendre le résultat de la procédure engagée par ce commissionnaire contre le transporteur ou son assureur.
7. Aux termes de la quittance subrogative établie le 12 mai 2022 en langue anglaise par la société Liberty Mutual Insurance Company, cette dernière reconnaît avoir reçu de la société DHL Global fowarding France/Giorgio Gori ou de leur assureur, la société Aig UK Limited, le règlement de la somme de 63 648 euros, le tout, par l’intermédiaire de son gestionnaire de sinistre qui n’est autre que la société Collyers TMA Limited.
8. Partant, la SAS Giorgio Gori France et la compagnie Aig UK Limited apportent dès lors la preuve de ce qu’ils sont les seuls à avoir désintéressés le créancier d’indemnité.
9. En conséquence, ces sociétés ont bien un intérêt à agir et la décision sera confirmée en ce qu’elle a débouté la SAS Badets Transport de sa demande d’irrecevabilité.
Sur les causes du sinistre et les responsabilités qui en découlent
Moyens des parties :
10. La SAS Transvabis fait valoir dans un premier temps qu’elle ne peut être tenue pour responsable dans la mesure où le calage et l’arrimage ont été réalisés par l’expéditeur, à savoir, la société Famille [T] et Fils Logistique, laquelle n’a pas été mise en cause, et dont il ne peut être sérieusement soutenir que cette dernière n’aurait pas été informée des spécificités du produit qu’elle a elle-même fabriqué.
Par ailleurs, selon l’appelante, il serait tout aussi inepte de soutenir que cette société ne serait pas compétente pour bloquer des palettes dans un conteneur afin d’éviter notamment tout risque de casse ou de renversement du camion.
11. Selon cette société, il ne serait pas démontré que la prétendue insuffisance d’arrimage, réalisée par un professionnel en la matière, à savoir, la Famille [T] et Fils Logistique, serait apparente et justifierait sa mise en cause et engagerait sa responsabilité personnelle. Ainsi, elle justifierait, elle aussi, d’une cause exonératoire de responsabilité.
12. La SAS Badets Transport réplique que la cause exclusive du renversement sur la chaussée de l’ensemble routier demeure le défaut de calage du chargement, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée. Selon elle, en revanche, la responsabilité de la SAS Transvabis ne ferait aucun doute dès lors que la SAS Giorgio Gori l’avait spécifiquement mandatée afin qu’elle effectue le chargement des palettes/saisissage de la marchandise au sein du conteneur.
13. La SAS Giorgio Gori et la société Aig UK Limited qui concluent à une réformation partielle en ce qui concerne la cause de l’accident et les responsabilités plaident que c’est à tort que le tribunal a retenu comme cause exclusive des dommages l’arrimage inapproprié ou défectueux de la cargaison dans le conteneur (cause imputable au commissionnaire de transport Transvabis qui en avait la responsabilité), alors que l’accident est résulté de manière prépondérante de la conduite inappropriée du convoi, laquelle impliquait, ainsi, la responsabilité du transporteur Badets Transport, dont est garant Transvabis, le commissionnaire de transport.
Réponse de la cour :
14. Les deux experts mandatés par les parties ne s’accordent pas sur l’origine des désordres. Ainsi :
— l’expert du commissaire d’avaries de [Localité 11] (Agrée CESAM), expert de la SAS Giorgio Gori France et la compagnie Aig UK Limited, conclut à une origine plurifactorielle et souligne un virage pris à une vitesse excessive, ou inadaptée, une absence de prise en compte par le chauffeur d’un défaut de stabilité de la semi-remorque, le chevauchement accidentel du trottoir, tout en incluant un mouvement de la cargaison à l’intérieur du conteneur, déséquilibrant ce dernier (p. 10 et 14 du rapport) ;
— l’expert des transports Badets, pour sa part, retient que « seule l’absence d’arrimage au sein du conteneur a conduit à un déplacement des marchandises à l’intérieur du conteneur lors du passage du rond-point, modifiant ainsi le centre de gravité du chargement et entrainant le déséquilibre et le renversement de l’ensemble routier » (p. 20 du rapport) et exclut, très clairement, le facteur vitesse comme cause potentielle de l’accident (ibid.).
15. Aucun élément ne corroborant l’hypothèse d’une vitesse excessive émise par l’expert CESAM mandaté par la SAS Giorgio Gori France et la compagnie Aig UK Limited, il ne peut être retenu que la vitesse de l’ensemble routier dans le rond-point serait un facteur déclenchant de l’accident.
16. En revanche, l’un et l’autre des experts concluent à un mauvais positionnement des palettes dans le camion et, ainsi, à un calage et à arrimage défectueux (en l’espèce, présence d’espaces vides non comblés importants impactant le centre de gravité de l’ensemble routier) réalisé par le chargeur.
17. Dès lors, ce manquement sera retenu comme la cause exclusive de l’accident.
18. S’agissant de celui ayant réalisé cet empotage défectueux, la SAS Transvabis dans ses écritures ne conteste pas le moyen de la SAS Giorgio Gori France et de la compagnie Aig UK Limited aux termes duquel c’est elle, et non le donneur d’ordre, qui a été chargée de charger et agencer les palettes au sein du conteneur.
19. En outre, la SAS Giorgio Gori France et la compagnie Aig UK Limited produisent un ordre de positionnement de conteneur daté du 1er juin 2021 (pièce n°2) que le commissionnaire de transport principal a adressé à la société Transvabis, lequel démontre que la charge de l’agencement du container lui a bien été confiée.
20. En effet cet ordre de positionnement mentionne très clairement, en note de bas de page applicable au chargement des palettes, qu’il convient de « bien bloquer » celles-ci. Dès lors, les affirmations de la SAS Transvabis visant à imputer le chargement du container et la responsabilité qui en découle à l’expéditeur sont vaines.
21. Au regard des éléments qui précèdent, c’est bien la SAS transvabis qui était chargée contractuellement par la SAS Giorgio Gori France de l’empotage et de la fourniture du conteneur scellé à la SAS Badets Transport (Cf. Lettre de voiture).
22. Selon l’article L. 133-1 du code de commerce, notamment :
« Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. »
23. En application de ce texte, la faute du cocontractant (expéditeur ou commissionnaire de transport ou destinataire) peut également être une cause d’exonération.
24. Le contrat-type applicable aux transports public routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat-type spécifique (Annexe II à l’article D.3222-1 du code des transports), prévoit en son article 7 intitulé « chargement, calage, arrimage, sanglage et déchargement », notamment en § 7.2, relatif aux envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :
« 7.2.1. Le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par l’expéditeur sous sa responsabilité.
Le transporteur fournit à l’expéditeur toutes indications utiles en vue d’une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
Le transporteur vérifie que le chargement, le calage et l’arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu’ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves précises et motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser le transport.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise pendant le transport s’il établit que le dommage provient d’une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l’arrimage ou d’une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.
En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s’assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise due au chargement s’il prouve que le dommage a été provoqué par les opérations de chargement effectuées par l’expéditeur et qu’il a été empêché de procéder aux vérifications d’usage précitées en raison de contraintes imposées sur le site par l’expéditeur.
7.2.2. Le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.
7.2.3. Le transporteur ou son préposé participant aux opérations de chargement, de calage, d’arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire et sous sa responsabilité. »
25. Il n’est pas contesté que la SAS Badets Transport n’a jamais participé aux opérations de chargement, de calage et d’arrimage.
26. Cette société n’avait pas accès au contenu du container lui permettant de s’assurer de l’effectivité du calage ou de l’arrimage de la cargaison de vins dès lors que la lettre de voiture n°5075 précise que le conteneur était fermé et plombé lors de sa prise en charge chez le voiturier, la société Badets Transport.
27. Il s’agit ainsi d’une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l’arrimage pour laquelle le voiturier ne pouvait opérer aucune vérification et, a fortiori, opérer vérification que ces éléments ne compromettaient pas la sécurité de la circulation.
28. Dès lors, d’une part, que la cause exclusive du sinistre est le défaut de calage et d’arrimage de la cargaison à l’intérieur du container réalisé fautivement par la SAS Transvabis et que, d’autre part, la SAS Badets Tranport n’avait aucune possibilité de procéder à quelque vérification, cette dernière a été justement exonérée de toute responsabilité pour la perte partielle de la marchandise.
29. La décision sera confirmée de ce chef.
30. Dans les rapports entre le commissionnaire de transport principal et son substitué, le commissionnaire de transport préacheminement, un raisonnement identique s’applique.
31. Dans la mesure où le renversement de l’ensemble routier est issu de l’insuffisant blocage des palettes (présence de vide) qui, en raison de déplacements successifs et importants à l’intérieur du container, ont fini par modifier le centre de gravité de l’ensemble routier et le déstabiliser ; et que le chargement, le calage et arrimage de la marchandise ont été confiés à la SAS Transvabis, sous sa responsabilité, le commissionnaire de transport préacheminement Transvabis doit réparation à la SAS Giorgio Gori France et la compagnie Aig UK Limited, subrogés dans les droits du destinataire de la marchandise, étant précisé que la somme de 63 648 euros allouée en première instance, ne fait pas débat.
32. La décision sera confirmée sur ces point.
Sur les frais de détention et de valeur résiduelle du container
Moyens des parties :
33. Citant l’article 22 du contrat type pour les pertes et avaries subies de la marchandise, la SAS Transvabis fait valoir que la SAS Giorgio Gori France et la compagnie Aig UK Limited ne peuvent que solliciter la somme de 63 648 euros déterminée par les premiers juges et certainement pas la somme de 7 662 euros au titre des frais de détention.
34. La SAS Giorgio Gori France et de la compagnie Aig UK Limited objectent, s’agissant de la société Transvabis, que la limitation telle qu’elle résulte du contrat type de commission de transport est en réalité cantonnée à 5 000 euros par tonne et que les frais de détention liés au conteneur ne sont pas exposés à cette limitation.
Réponse de la cour :
35. Aux termes de l’article 13 de l’annexe du code des transports et de ses paragraphes dans leur rédaction en vigueur du 28 mai 20214 au 1er septembre 2021 (Annexe à l’article D 1432-3 créée par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014- contrat type de commission de transport), il est indiqué :
« Responsabilité
Le commissionnaire de transport est présumé responsable des dommages résultant du transport, de son organisation et de l’exécution des prestations accessoires et des instructions spécifiques.
L’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s’effectue dans les conditions suivantes :
[']
13.2. Responsabilité personnelle du commissionnaire de transport.
Sauf faute intentionnelle ou inexcusable, l’indemnité pour faute personnelle prouvée du commissionnaire de transport est strictement limitée conformément aux dispositions ci-après:
13.2.1. Pertes et avaries de la marchandise.
La réparation due par le commissionnaire de transport est égale à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 5 000€.
['] »
36. L’article L. 133-8 du code de commerce dispose :
« Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
La faute inexcusable est donc définie légalement et comprend quatre critères cumulatifs :
— une faute délibérée,
— la conscience de la probabilité du dommage,
— l’acceptation téméraire de sa probabilité,
— l’absence de raison valable.
37. Dès lors que la SAS Giorgio Gori France et de la compagnie Aig UK Limited prétendent à la confirmation de la somme allouée au titre de l’avarie à hauteur de 63 648 euros, laquelle tient compte de la limitation de responsabilité applicable aux transporteurs pour faute personnelle et non aux commissionnaires de transport, il leur appartient d’établir, pour obtenir une indemnisation qui supérieure à celle prévue par ces textes, que le dommage résulterait d’un acte ou d’une omission du transporteur qui a eu lieu témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait nécessairement.
38. Or cette preuve n’est pas rapportée.
39. Il s’ensuit que la décision sera entièrement confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Transvabis aux dépens d’appel,
Condamne la SAS Transvabis à payer à SAS Giorgio Gori France et à la compagnie Aig UK Limited, ensemble, la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Transvabis à payer à la SAS Badets Transport la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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