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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 13 nov. 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Novembre 2025
N° 2025/491
Rôle N° RG 25/00435 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE5E
S.A.R.L. MGI NAUTIC
C/
SCI LES LAVANDES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 11 Août 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MGI NAUTIC, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
SCI LES LAVANDES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Sandrine MARIE avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 18 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé a:
— constaté la résiliation du bail professionnel en date du 20 décembre 2017 signé entre la SCI LES LAVANDES et la SARL MGI NAUTIC à la date du 31 décembre 2023,
— ordonné la restitution du terrain objet du bail dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà pendant une durée de 6 MOIS,
— autorisé la SCI LES LAVANDES à procéder à l’expulsion de la SARL MGI NAUTIC à défaut de départ volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et au besoin avec la concours de la force publique,
— condamné la SARL MGI NAUTIC à payer à titre provisonnel à la SCI LES LAVANDES la somme de 5883,26 euros au titre des loyers , charges et indemnités d’occupation dus au 31 décembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025,
— condamné la SARL MG NAUTIC à payer à la SCI LES LAVANDES une indemnité provisionnelle d’occupation de 1668,01 euros à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des leiux,
— condamné la SARL MAG NAUTIC aux dépens et à payer à la SCI LES LAVANDES la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 25 avril 2025, la SARL MGI NAUTIC a interjeté appel de l’ordonnance et âr acte du 11 août 2025, elle a fait assigner la SCI LES LAVANDES à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir suspendre l’exécution provisoire de la décision et condamner la SCI LES LAVANDES aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la SARL MG NAUTIC demande de:
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance,
— débouter la SCI LES LAVANDES de ses demandes,
— condamner la SCI LES LAVANDES aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la SCI LES LAVANDES demande de:
— juger que la demande de la SARL MG NAUTIC est irrecevable,
— rejeter la demande de la SARL MGI NAUTIC,
— confirmer la mesure d’exécution et son caractère exécutoire
— condamner la société MGI NAUTIC aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 8 octobre 2024 .
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé dont le premier juge ne peut écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, les dispositions de l’alinéa 2 du texte susvisé sont sans application et la demande est recevable
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Concernant les conséquences manifestement excessives, la SARL MGI NAUTIC fait valoir que l’expulsion du terrain aurait pour conséquence la perte de son fonds de commerce en ce que les lieux loués représentent son activité.
La SCI LES LAVANDES répond que le déménagement d’une société n’implique pas la perte du fonds de commerce et que la SARL MGI NAUTIC n’apporte aucune preuve des conséquences manifestement excessives qu’elle invoque
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
Elles ne peuvent consister dans la décision et les condamnations prononcées elles-mêmes dont l’expulsion en l’espèce , conséquence de la validation du congé et du constat de la fin du bail.
Les statuts produits aux débats concernent la SAS SELECT NAUTIC et la société TOP FUN non la demanderesse (pièces 1 et 6) et les pièces 2 , 3 et 5 intéressent les relations entre la société MGI et la société SELECT NAUTIC ou EMERGENCE ou TOP FUN et non la situation économique actuelle de la SAS SELECT NAUTIC.
La pièce 4 relative à l’état de santé du gérant de la SARL MGI NAUTIC, pour difficile et regrettable que soit celui-ci, n’est pas de nature à étayer en quoi la perte du terrain loué aurait des conséquences manifestement excessives pour la société.
La mise en demeure de mettre en conformité son aire de carénage des bateaux entreposés dans les lieux loués en date du 20 juin 2025, postérieure au constat de son occupation sans titre par l’ordonnance querellée du 18 mars 2025, ne constitue pas une conséquence manifestement excessive de la libération des lieux.
Faute d’établir que la recherche de lieux comparables, alors qu’il s’git d’un terrain nu, est exceptionnellement complexe et onéreuse à un point tel que son coût ne pourrait être supporté par la SARL MGI NAUTIC qui ne produit aucun élément sur sa situation financière, qu’elle mettrait sa survie en péril, cette dernière échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision.
Cette première condition n’étant pas remplie et sans qu’il soit nécessaire dès lors d’examiner l’existence de moyens sérieux d’annulation ou réformation de l’ordonnance de référé, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
La SARL MGI NAUTIC qui succombe supportera les dépens et le paiement de la somme de 1800 euros au profit de la SCI LES LAVANDES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de la SARL MGI NAUTIC recevable,
DEBOUTONS la SARL MGI NAUTIC de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du président du tribunal judicaire de Toulon en date du 18 mars 2025,
CONDAMNONS la SARL MGI NAUTIC aux dépens
CONDAMNONS la SARL MGI NAUTIC à payer à la SCI LES LAVANDES la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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