Infirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 19 déc. 2024, n° 23/03345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/12/2024
N° de MINUTE : 24/920
N° RG 23/03345 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAOM
Jugement (N° 22/12570) rendu le 13 Février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
APPELANTE
SA Franfinance SA au capital de 202 911 984 € – RCS [Localité 8] 719 827 406, agissant par ses représentants légaux dont le président et les membres de son conseil d’administration, ayant absorbé, au 1er juillet 2024, la SAS Sogefinancement, société par actions simplifées au capital de 13 966 128 € – RCS [Localité 8] 394 352 272, agissant par ses représentants légaux dont son président
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été délivrée par acte du 31août 2023 remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 25 septembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 septembre 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable de crédit acceptée et non rétractée en date du 15 octobre 2016, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [I] [X] un prêt personnel n°36198793 808 d’un montant de 23.000 euros remboursable en 80 mensualités de 357,59 euros et assorti d’un taux d’intérêts contractuels de 6,73 % l’an.
Un avenant a été signé entre les parties le 6 avril 2017 en raison d’impayés. Celui-ci porte sur la somme de 22.8l8,1l euros et prévoit un remboursement sous la forme de 18 mensualités de 164,83 euros, assurance comprise, à compter du 5 juin 2017 puis de 79 mensualités de 363,13 euros, assurance comprise.
Par courrier recommandé du 29 décembre 2020, dont l’accusé de réception a été signé 1e 31 décembre 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [I] [X] de régulariser le paiement des mensualités impayées du crédit, soit la somme de 789,33 euros dans un délai de 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé du 3 septembre 2021, dont l’accusé de réception a été signé le 7 septembre 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [I] [X] de régulariser le paiement des mensualités impayées du crédit, soit la somme de l.134,86 euros dans un délai de 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé du 6 décembre 2021, dont l’accusé de réception a été signé le 8 décembre 2021, la SAS-SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [I] [X] de régulariser le paiement des mensualités impayées du crédit, soit la somme de 1.134,84 euros dans un délai de 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé du 17 janvier 2022 dont l’accusé de réception a été signé le 20 janvier 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [I] [X] de lui régler la somme de l7.028,75 euros.
Par acte d’huissier en date du 29 août 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner en justice M. [I] [X] afin de voir:
— condamner M. [I] [X] a lui payer les sommes de :
' l5.420,65 euros selon décompte arrêté au 22 juillet 2022 avec intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,73 % 1'an sur la somme de 15 .769,60 euros,
' 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire ,
— condamner M. [I] [X] au paiement des dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
— condamné M. [I] [X] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT en deniers ou quittances la somme de 5384,94 euros arrêtée au 4 août 2022 au titre du solde du prêt personnel n°3 6198793 808 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 janvier 2022 ,
— débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
— condamné M. [I] [X] au paiement des dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— condamné M. [I] [X] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT en deniers ou quittances la somme de 5.384,94 euros arrêtée au 4 août 2022 au titre du solde du prêt personnel n°36198793808 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 janvier 2022,
— débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SA FRANFINANCE ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT en date du 26 août 2024, et tendant à voir :
1/ Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE le 13 Février 2023 en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur [I] [X] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT en deniers ou quittances la somme de 5.384,94 euros arrêtée au 4 août 2022 au titre du solde du prêt personnel n°36198793808 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 janvier 2022,
— Débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
2 / Et jugeant à nouveau :
— Condamner Monsieur [I] [X] à payer à la SA FRANFINANCE, suite à son absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 10.386,09 euros, selon décompte arrêté au 26 août 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 6,73 % l’an sur la somme de 15.769,60 euros,
— Le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance ; outre la somme de 1.200 euros pour ceux d’appel,
— Le condamner aux frais et dépens.
3 / Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision,
— Condamné Monsieur [I] [X] au paiement des dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui le concerne M. [I] [X] a été assigné devant la cour par actes extrajudiciaires en dates du 31 août 2023 et du 28 août 2024 qui tous deux ont été signifiés à étude d’huissier. Toutefois subséquemment l’intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts au prêteur au regard de l’exigence légale afférente à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur s’agissant de la consultation du FICP:
L’article L312-16 du dit code actuellement en vigueur tel que résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
De plus l’article L 341-2 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et applicable au présent litige, prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
S’agissant de la preuve de la consultation du FICP, il résulte d’une construction purement prétorienne que le document produit par la banque (qui dans ce cas peut établir une preuve pour elle même) pour prouver la réalité de la consultation de ce fichier doit mentionner:
' le montant emprunté,
' le motif du prêt,
' les nom et prénom de l’ emprunteur,
' la clé BDF,
' la date et l’heure de l’interrogation,
' le résultat de la consultation avec la date et l’heure de réponse.
Or, dans le cas présent la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT produit en pièce n°7 une prétendue fiche de consultation du FICP qui est particulièrement sommaire. Elle comporte certes les nom et prénom de l’emprunteur ainsi que sa date de naissance, la date de l’interrogation (15/10/2016) et le résultat de l’interrogation. Toutefois elle omet de spécifier le montant emprunté, le motif du prêt, la clé BDF (Banque de France) ainsi que la date et l’heure de réponse. Dès lors ce document apparaît très parcellaire et donc insuffisant pour prouver l’interrogation effective du FICP.
Par suite le prêteur encours en l’espèce la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs s’agissant de l’étendue de la déchéance du droit aux intérêts , il convient de préciser que le droit de la consommation est un droit spécial dérogatoire du droit commun. En outre l’article L 341-2 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, ne précise pas que seuls les intérêts conventionnels était concernés par cette déchéance du droit aux intérêts. Par suite le prêteur doit être privé de tous intérêts dans le cadre de cette sanction et donc aussi des intérêts au taux légal en ce compris la majoration du taux légal prévu par l’article L 313-3 du code monétaire et financier. En outre il ne peut avoir droit à l’indemnité légale.
Il convient dès lors en réformant sur ce point le jugement querellé, de dire que l’organisme prêteur sera déchu de tout droit aux intérêts en ce compris les intérêts au taux légal.
— Sur le montant des sommes dues:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT produit notamment aux débats les pièces suivantes:
' le contrat de prêt,
' la fiche d’informations précontractuelles,
' la fiche de renseignements et le mandat de prélèvement SEPA,
' le tableau d’amortissement du prêt,
' l’arrangement amiable du 6 avril 2017,
' le nouveau tableau d’amortissement consécutif à l’arrangement amiable du 6 avril 2017,
' la LRAR de mise en demeure du 29 décembre 2020 et son accusé de réception,
' la LRAR de mise en demeure du 3 septembre 2021 et son accusé de réception,
' la LRAR de mise en demeure du 6 décembre 2021 et son accusé de réception,
' la LRAR de mise en demeure du 17 janvier 2022 et son accusé de réception,
' le décompte précis des sommes dues au 25 février 2022,
' l’historique des opérations afférentes au prêt,
' le décompte précis des sommes dues au 22 juillet 2022 et le détail des versements,
' le décompte actualisé des sommes dues au 18 octobre 2023,
' le décompte actualisé des sommes dues au 26 août 2024.
Au regard de tels justificatifs la créance de la SA FRANFINANCE à l’égard de M. [I] [X] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s’établit de manière suivante:
' capital emprunté: 23.000,00 euros
' prime d’assurance des échéances impayées: 801,18 euros
' montant des versements effectués au titre du prêt
(2.200 euros + 8.200 euros + 9350 euros) à défalquer – 19.740,00 euros
Soit au total : 4.061,18 euros.
Il convient dès lors après réformation sur ce point du jugement querellé, de condamner M. [I] [X] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT à payer la somme de 4.061,18 euros au titre du prêt litigieux.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la SAS SOGEFINANCEMENT [aux droits de laquelle vient à présent la SA FRANFINANCE] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner M. [I] [X] qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient à présent la SA FRANFINANCE,
— REFORME le jugement querellé en ce qu’il a condamné M. [I] [X] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT en deniers ou quittances la somme de 5.384,94 euros arrêtée au 4 août 2022 au titre du solde du prêt personnel n°36198793808 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 janvier 2022,
Statuant à nouveau sur ce seul point, et y ajoutant,
— DIT que la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT sera déchu de tout droit aux intérêts en ce compris les intérêts au taux légal,
— CONDAMNE M. [I] [X] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT à payer la somme de 4.061,18 euros au titre du prêt litigieux,
— CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS SOGEFINANCEMENT [aux droits de laquelle vient à présent la SA FRANFINANCE] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— CONDAMNE M. [I] [X] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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