Irrecevabilité 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 19 nov. 2025, n° 25/15315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 25/15315 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6UF
Nature de l’acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l’acte de saisine : 20 Juin 2025
Date de saisine : 22 Septembre 2025
Nature de l’affaire : Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Décisions attaquées : n° 11-25-540 rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] le 15 Mai 2025 et Jugement rendu par le TJ de [Localité 2] le 06 Mai [Immatriculation 1]/00235
Appelante :
Madame [P] [R], non représentée par un avocat
Intimée :
Maître [I] [C], administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [T] [R], fonctions auxquelles elle a été désignée suivant jugement selon la procédure accélérée rendu le 25 avril 2023 par le délégataire de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de CRETEIL, représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
(Articles 901 et 930-1)
(n°2025/ , 1 page)
Nous, Céline DAZZAN, Président de chambre, assistée de Emilie POMPON, Greffier,
Vu l’avis d’irrecevabilité de l’appel en date du 30 Septembre 2025 envoyé par mail et par lettre simple à l’appelante,
La Cour est saisie d’un appel interjeté par Madame [P] [R], à l’encontre d’un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] le 15 Mai 2025 et d’un jugement rendu par le TJ de [Localité 2] le 06 Mai 2025.
En application de l’article 901 du code de procédure civile, la constitution d’avocat en matière contentieuse est obligatoire devant la cour.
La déclaration d’appel, en application de l’article 901du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2012-634 du 3 mai 2012, devait comporter, à peine de nullité, constitution d’avocat et être signée par l’avocat constitué.
Conformément à l’article 930-1 du même code, dans la procédure avec représentation obligatoire, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique sur le réseau RPVA.
En l’espèce, force est de constater que l’appel interjeté par Madame [P] [R] ne respecte aucune des dispositions susvisées.
Par conséquent, il convient de déclarer son appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la déclaration d’appel numéro RG 25/15315 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6UF ;
Laissons à la charge de Madame [P] [R] les éventuels dépens d’appel.
Paris, le 19.11.2025
Le Greffier Le Président
Copie au dossier – Copie aux avocats – Copie aux parties
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos quotidien ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Repos hebdomadaire ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Trésor public ·
- Appel ·
- Charges ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration ·
- Asile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Virement ·
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Ordre ·
- Responsabilité ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vigilance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Paie ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Document ·
- Clause de confidentialité ·
- Carton ·
- Confidentiel ·
- Tribunal du travail ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courtage ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Salariée ·
- Rupture conventionnelle ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Anxio depressif ·
- Professionnel ·
- Accident du travail ·
- Préjudice économique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Rétablissement personnel ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Citoyen ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Licenciement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Renard ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Transport routier ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Voyageur ·
- Intérêt ·
- Durée du travail ·
- Horaire
Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-634 du 3 mai 2012
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.