Irrecevabilité 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 26 févr. 2026, n° 25/11646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 juin 2025, N° 25/00025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ M ] & CO c/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 25/11646 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUB4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 Juillet 2025
Date de saisine : 11 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Décision attaquée : n° 25/00025 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 1] le 19 Juin 2025
Appelante :
S.C.I. [M] & CO, représentée par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1046 – N° du dossier E000AJSS
Intimée :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS, représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier [M]
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT
(n° , 3 pages)
Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué,
Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte du 22 octobre 2024, la société Caisse de crédit mutuel du Parisis (la banque) a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à la société [M] & Co (la société) puis l’a assignée, par acte du 27 janvier 2025, à une audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
2. Par jugement du 19 juin 2025, le juge de l’exécution a :
— ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
— fixé l’audience d’adjudication au jeudi 2 octobre 2025 ;
— mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 387 591,82 euros, intérêts arrêtés au 3 juillet 2024 ;
— désigné Me [P] pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière ;
— dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [D], pourvoira à son remplacement ;
— dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site Internet Licitor avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
3. Par déclaration du 1er juillet 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
4. Par conclusions d’incident déposées et notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la banque demande de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécutions,
Vu l’article 917 du code de procédure civile
— déclarer la société irrecevable en son appel régularisé le 1er juillet 2025 ;
— condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
5. La banque soulève l’irrecevabilité de l’appel en faisant valoir, en premier lieu, que le jugement entrepris constitue un jugement d’orientation, mais que la société n’a pas formé son appel selon la procédure à jour fixe conformément à l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution. Elle fait valoir, en second lieu, que la demande d’autorisation de vente amiable, présentée pour la première fois en cause d’appel par la société dans ses conclusions d’appelant, est irrecevable en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
6. L’affaire, appelée à l’audience du 22 janvier 2026, a été renvoyée, à la demande de la partie appelante, à l’audience du 12 février 2026.
MOTIVATION
7. Aux termes de l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Sur la recevabilité de l’appel :
8. Selon l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
9. Selon l’article 917 du code de procédure civile, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. Selon l’article 919 du même code, la déclaration d’appel vise l’ordonnance du premier président. La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel. Selon l’article 920 du même code, l’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
10. Il résulte du premier de ces textes que l’appel contre le jugement d’orientation doit être formé, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, selon la procédure à jour fixe (2e Civ., 22 février 2012, pourvoi n° 10-24.410, Bull. 2012, II, n° 37 ; 2e Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n° 13-24.634, Bull. 2014, II, n° 217), l’appelant devant présenter une requête au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel conformément à l’article 919 précité (2e Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-15.150, 14-14.926, Bull. 2015, II, n° 69).
11. En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure que la société a interjeté appel du jugement d’orientation rendu le 19 juin 2025 par une déclaration d’appel en date du 1er juillet 2025.
12. La société appelante ne justifie pas avoir présenté au premier président de la cour d’appel une requête sollicitant l’autorisation d’assigner à jour fixe.
13. Dès lors, l’appel sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
14. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
15. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société, tenue aux dépens, à payer à la banque la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l’appel formé contre le jugement du 19 juin 2025 ;
Condamnons la société [M] & Co aux dépens ;
Condamnons la société [M] & Co à payer à la société Caisse de crédit mutuel du Parisis la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Cyril CARDINI, conseiller délégué assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 26 Février 2026
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
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