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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 avr. 2026, n° 21/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 17 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[A]
C/
CPAM DE L’AISNE
S.A.S. [1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [A]
— Me DONNETTE
— CPAM DE L’AISNE
— SAS [2]
— Me THIEFFRY
Copie exécutoire délivrée à :
— Me DONNETTE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 AVRIL 2026
*************************************************************
N° RG 21/00514 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H7I2 – N° registre 1ère instance : 19/00190
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 17 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assistée par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN présent
ET :
INTIMES
CPAM DE L’AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme DUPONT [H], munie d’un pouvoir régulier
S.A.S. [1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-emmanuelle THIEFFRY de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me LEMOINE Eugénie avocat au barreau de LILLE.
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2026 devant Monsieur Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maxence DOUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec M. Maxence DOUCHET, greffier.
FAITS et PROCEDURE
Mme [A] a établi deux déclarations de maladies les 16 mars 2009 et 8 avril 2009 respectivement au titre d’une épaule douloureuse droite et d’une épaule enraidie gauche.
Ces deux maladies ont été prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne (la caisse) par décisions du 8 octobre 2009.
Les lésions de l’épaule droite ont été déclarées consolidées au 30 juin 2010 et celles de l’épaule gauche le 30 septembre 2011.
Mme [A] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1] (la société).
Suivant jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) a rejeté sa demande.
Par arrêt du 2 mars 2023, la cour d’appel d’Amiens a infirmé ce jugement et statuant à nouveau a notamment :
— dit que les deux maladies professionnelles de Mme [A] sont dues à la faute inexcusable de la société
— ordonné la majoration de la rente à son maximum légal
— dit que la caisse pourra recouvrer auprès de la société les sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale
— ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de Mme [A]
— renvoyé l’affaire au 18 décembre 2023.
L’expert a déposé son rapport le 14 février 2024.
Suivant arrêt du 19 février 2025, la cour d’appel d’Amiens a :
— fixé les préjudices de Mme [A] à :
* 6150 euros (assistance tierce personne)
* 4764 euros (déficit fonctionnel temporaire)
* 5000 euros (souffrances endurées)
* 2000 euros (préjudice esthétique permanent)
total : 17 914 euros
— débouté Mme [A] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément
— ordonné un complément d’expertise confié au docteur [S] afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent
— réservé les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles
— renvoyé l’affaire au 29 septembre 2025.
L’expert a déposé son rapport le 11 septembre 2025 concluant à un taux global de déficit fonctionnel permanent pour les deux maladies à hauteur de 22 %.
Le 29 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 2 mars 2026 afin que les parties concluent sur la liquidation du déficit fonctionnel permanent après dépôt du rapport d’expertise.
Suivant conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, Mme [A] demande à la cour de :
— condamner la société à lui verser la somme complémentaire de 62 260 euros au titre de 'l’AIPP'
— condamner la société à lui régler la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner la société aux dépens ainsi qu’aux frais d’exécution à venir.
Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de limiter le montant de l’indemnisation à l’aune du rapport d’expertise du docteur [S] et du référentiel [M] et en conséquence fixer à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées.
Par conclusions du 19 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de constater qu’elle fera l’avance des réparations allouées à Mme [A] et que ces sommes lui seront remboursées par la société conformément à l’arrêt du 2 mars 2023.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
I / Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
Par ailleurs, il convient désormais de juger que la rente accident du travail n’indemnise plus le déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte qu’en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l’article L 452-3, la victime est bien fondée en cas de faute inexcusable de son employeur à demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du DFP.
Ce préjudice se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours
En l’espèce, la liquidation du DFP se rapporte à deux maladies professionnelles, la première affectant l’épaule droite consolidée le 30 juin 2010 et la seconde affectant l’épaule gauche consolidée le 30 septembre 2011.
Mme [A] demande que le DFP qui s’élève à 22 % selon l’expert pour les deux épaules, soit évalué à 2830 euros du point renvoyant au référentiel '[M]' en retenant qu’elle avait 37 ans à 'la date de consolidation'.
La société ne conteste pas le taux de 22 %, mais considère qu’il faut retenir l’âge de la victime à la date de l’arrêt (soit 54 ans) et un prix du point de DFP de 2060 euros conformément au 'référentiel [M]'.
Ainsi, les parties s’accordent sur le taux global de déficit fonctionnel permanent de 22 % et l’application du 'référentiel [M]' qui correspond aux sommes proposées, mais s’opposent sur l’âge à prendre en compte.
Les parties sont d’accord pour que le préjudice soit fixé en retenant un taux global de déficit fonctionnel permanent de 22 % pour les deux maladies.
Le préjudice sera donc évalué selon cette méthode que les parties demandent toutes les deux à voir appliquée.
Elles demandent aussi que soit appliqué le 'référentiel [M]'.
S’agissant de l’âge à prendre en compte (qui constitue le seul point de désaccord), il convient de retenir l’âge de la victime lors de la consolidation (37 ans pour l’épaule droite et 38 ans pour l’épaule gauche).
Il résulte du 'référentiel [M]' que la valeur du point de DFP pour un taux compris entre 21 et 30 % et un âge compris entre 31 et 40 ans s’élève à 2830 euros.
C’est donc cette valeur du point qui sera retenue. En conséquence, le DFP sera évalué à hauteur de 22 x 2830 euros = 62 260 euros.
Mme [A] sera déboutée de sa demande de voir la société condamnée à lui verser cette somme.
Il sera dit que la caisse fera l’avance de cette somme et rappelé qu’elle en récupérera le montant auprès de l’employeur conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 2 mars 2023.
II / Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [A] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (ce qui inclut les frais irrépétibles de première instance et d’appel).
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, publiquement et en dernier ressort;
Vu les arrêts de la cour d’appel d’Amiens des 2 mars 2023 et 19 février 2025;
Fixe le déficit fonctionnel permanent de Mme [A] à 62 260 euros;
Déboute Mme [A] de sa demande de condamnation de la société à lui payer cette somme;
Dit que la caisse fera l’avance de la somme de 62 260 euros auprès de Mme [A];
Rappelle que conformément à l’arrêt du 2 mars 2023, la caisse récupérera ce montant auprès de la société dans le cadre de son action récursoire;
Condamne la société aux dépens de première instance et d’appel dont les frais des deux expertises judiciaires;
Condamne la société à payer à Mme [A] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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