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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 6 févr. 2025, n° 24/02282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 1 février 2024, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/02282 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTYJ
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [V] [E]
représenté par Me Marine DELAIRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Madame [L] [N]
représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [E]
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 Février 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 1er février 2024 ayant notamment:
— débouté Mme [L] [N] de son exception de litispendance,
— débouté M. [V] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouté Mme [L] [N] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— condamné M. [V] [E] à verser à Mme [L] [N] la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles,
— laissé à la charge de M. [V] [E] les dépens de la présente instance;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement le 22 février 2024 par M. [V] [E] intimant Mme [L] [N] et la SARL [E];
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel, au visa de l’article 911 du code de procédure civile, adressé par le greffe à l’appelant au motif qu’il n’aurait pas fait signifier ses conclusions à la SARL [E] dans le délai légal;
Vu les observations développées par le conseil de M. [V] [E] transmis par RPVA le 28 juin 2024;
Vu la convocation à l’audience d’incident du 4 décembre 2024;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 novembre 2024 par M. [V] [E] aux fins de:
A titre principal,
— constater qu’aucune caducité ne peut être prononcée d’office à l’encontre de M. [E] pour un manquement relatif à l’article 911 du code de procédure civile,
— déclarer le présent incident sans objet,
A titre subsidiaire,
— constater la validité de la déclaration d’appel du 22 février 2024 à l’encontre de Mme [L] [N],
— dire que la présente procédure se poursuit à l’égard de Mme [L] [N],
— constater que M. [V] [E] a régulièrement interjeté appel à l’encontre de la SARL [E] par l’enregistrement d’une nouvelle déclaration d’appel le 29 novembre 2024, sous le n° 24/12462,
— constater que la procédure enrôlée sous le n° RG 24/02282 est régularisée par l’enregistrement de la déclaration d’appel n° 24/ 12462
— réserver les dépens;
Vu les conclusions en réponse d’incident notifiées le 2 décembre 2024 par Mme [L] [N] s’en rapportant à justice et demandant de retenir que chacune des parties conservera ses frais à sa charge ainsi que de réserver les dépens;
MOTIFS
Conformément à l’article 911 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Il n’est pas contesté qu’en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, il incombait à M. [V] [E] de faire signifier ses conclusions d’appelant notifiées le 13 mai 2024 à la SARL [E], partie intimée n’ayant pas constitué avocat, au plus tard le 13 juin 2024.
Or, il ressort des pièces produites que l’appelant n’a fait signifier ses conclusions à la SARL [E] que par acte du 12 novembre 2024. La caducité de l’appel est donc encourue.
Se prévalant des dispositions de l’article 911-1 du code de procédure civile, M. [V] [E] prétend que le conseiller de la mise en état ne peut se saisir d’office de la caducité de l’appel pour un manquement à l’article 911 du même code, le relevé d’office étant limité aux manquements aux articles 902, 908, 909 et 910.
L’article 911-1 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut d’office, par ordonnance et en raison de la nature de l’affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
De même, n’est plus recevable à former appel principal l’intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l’appelant et qui n’a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l’appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.
Il ne ressort aucunement de cet article que le conseiller de la mise en état ne peut pas se saisir d’office de la caducité de l’appel encourue non respect des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile. L’alinéa 2 de l’article 911-1 prévoit uniquement que la caducité de la déclaration est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état. Or, conformément à l’article 911, le non respect de la signification à la partie défaillante des conclusions dans le délai d’un mois de leur remise au greffe est sanctionné par la caducité de l’appel.
En revanche, comme le fait valoir à juste titre M. [E], cette caducité ne peut être prononcée qu’à l’encontre de la SARL [E] dès lors que le litige est divisible.
Il ya lieu de rappeler, en effet, que la caducité de la déclaration d’appel n’a en principe d’effet qu’au profit de la partie à l’égard de laquelle les délais susvisés n’ont pas été respectés sauf néanmoins en cas d’indivisibilité du litige.
L’indivisibilité du litige se caractérise par une impossibilité d’exécuter simultanément plusieurs décisions de justice contraires à l’égard de certaines parties. Le caractère indissociable des dispositions du jugement n’est pas suffisant.
En l’espèce, la SARL [E] n’a été attraite à la procédure qu’aux fins de lui rendre la décision opposable mais aucune partie ne formulait de demande à son encontre étant souligné que Mme [L] [N] ne soutient pas que le litige serait indivisible.
La caducité de la déclaration d’appel formalisée le 22 février 2024 par M. [E] ne saura prononcée qu’à l’égard de la SARL [E]
Enfin, la circonstance que l’appelant ait régularisé une nouvelle déclaration d’appel le 29 novembre 2024 à l’encontre de la SARL [E] ( procédure enregistrée sous le n° de RG 24/12462) est sans effet sur la caducité de la déclaration d’appel qui est encourue à l’égard de cette même intimée dans la présente procédure RG 24/02282.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité partielle de la déclaration d’appel formalisée le 22 février 2024 par M. [V] [E] l’encontre de la SARL [E], ( RG 24/02282)
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 6 Février 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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