Confirmation 22 mai 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 22 mai 2025, n° 23/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 29 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 221/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 22 mai 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00022 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7IK
Décision déférée à la cour : 29 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
plaidant : Me BARANOWSKA, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ :
Maître [N] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocats à la cour
plaidant : Me LE CORFF, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Nathalie HERY et Sophie GINDENSPERGER, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
En présence de Madame [R] [D], greffière stagiaire
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 22 mai 2015, le tribunal de grande instance de Saverne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de M. [I] [K], kinésithérapeute, a désigné Me [U] en qualité de liquidateur judiciaire et a renvoyé l’affaire aux fins de clôture selon les règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l’audience au 13 novembre 2015.
Sur requête de Me [U], le tribunal, par jugement du 11 septembre 2015, a décidé de ne plus faire application de la procédure de liquidation simplifiée puis, par jugement du 8 juillet 2016, a prolongé le délai de clôture de la liquidation judiciaire au 8 juillet 2018.
Par ordonnance du 6 décembre 2016 rectifiée le 14 décembre 2016, le tribunal a désigné un expert avec mission de déterminer la valeur des parts sociales détenues par M. [K] au sein de la SCI […].
Par ordonnance du 3 avril 2017, le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, a rejeté la requête de Me [U], ès-qualités, tendant à la nomination d’un administrateur provisoire de la SCI […].
Sur saisine de Me [U], ès-qualités, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg, par ordonnance du 30 mai 2017, a désigné Me [H] en qualité d’administrateur provisoire de cette SCI dont il a défini la mission.
Le 23 juin 2017, Me [H], ès-qualités, a déposé une déclaration de cessation des paiements en vue de l’ouverture d’une liquidation judiciaire au nom de ladite SCI auprès du tribunal de grande instance de Strasbourg et par jugement du 11 septembre 2017, le tribunal en a prononcé la liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 6 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Saverne a prononcé la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de M. [K] pour insuffisance d’actif.
Le 22 septembre 2020, M. [K] a fait assigner Me [U] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin de le voir condamner à lui payer la somme de 289 228,80 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal a :
débouté M. [I] [K] de toutes ses prétentions ;
condamné M. [I] [K] à payer à Me [U] une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [I] [K] aux entiers dépens ;
dit n’y avoir lieu d’admettre l’avocat postulant de M. [I] [K] au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a indiqué qu’il appartenait à M. [I] [K], en sa qualité de demandeur à une action en responsabilité, de rapporter la preuve, par tous moyens, que Me [U] avait commis une faute ou des fautes lui ayant causé préjudice.
Il a relevé que :
le 20 juillet 2015, Me [U] avait adressé au tribunal de grande instance de Saverne un rapport aux termes duquel il sollicitait qu’il ne soit plus fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, la procédure ne pouvant être clôturée dans le délai prévu, dès lors qu’il apparaissait que le débiteur détenait des parts dans une SCI […], qu’il était propriétaire de garages à [Localité 4] et qu’il avait souscrit un plan d’épargne retraite à hauteur de 17 000 euros,
le « 6 » décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg, saisi par Me [U] avait ordonné une expertise sur les parts sociales de la SCI,
le 3 février 2017, l’étude de Me [U] avait indiqué à M. [K] qu’il ne devait pas payer l’impôt sur ses revenus 2015 puisque antérieur à sa liquidation,
le 30 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg, saisi par Me [U], avait désigné Me [H], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI […], en lui confiant le soin de convoquer une assemblée générale et éventuellement de procéder à une déclaration de cessation des paiements au motif qu’en raison de l’inertie de la SCI, Me [U] ne parvenait pas à procéder aux opérations de liquidation judiciaire pour lesquelles il avait été mandaté,
le 1er août 2017, Me [U] avait écrit au Centre des Finances Publiques de [Localité 3] en soutenant que 1'impôt réclamé à M. [K] devait faire l’objet d’une déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective,
par jugement du 11 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Strasbourg, sur requête de Me [H], avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SCI,
le 16 janvier 2018, Me [U] avait écrit au conseil de M. [K] que ce dernier devait payer l’impôt sur son revenu 2015, créance postérieure à la procédure collective, analyse confirmée par l’administration fiscale le 22 janvier 2018 qui avait majoré le montant de l’impôt et avait adressé une mise en demeure de payer au débiteur,
Me [U] avait déposé l’état des créances le 2 février 2018,
le 8 février 2018, constatant que M. [K] et l’administration fiscale avaient trouvé un accord, il avait déclaré pouvoir procéder à la clôture de la procédure collective,
les opérations de réalisation de l’actif de M. [K] étant par ailleurs achevées, Me [U] avait, par requête en date du 26 avril 2018, sollicité la clôture de la procédure de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif qui avait été prononcée le 6 juillet 2018.
Il en a déduit que la seule faute qui pouvait être retenue à l’encontre de Me [U] résidait dans le conseil erroné qu’il avait donné à M. [K] concernant le paiement de son impôt sur le revenu de 2015, à l’origine d’une majoration de retard de 10 % représentant la somme de 868 euros appliquée par l’administration fiscale.
Il a alors considéré que la procédure collective ayant été clôturée pour insuffisance d’actif, M. [K] n’était pas en mesure de justifier d’un préjudice financier personnellement subi du fait du règlement dudit montant qui aurait de toute manière été affecté en garantie de son passif.
Il a encore fait état de ce que :
Me [U], confronté dans l’accomplissement de sa mission de liquidateur judiciaire de M. [K], qui impliquait une réalisation des actifs de celui-ci, à de très sérieuses difficultés exclusivement imputables à la SCI […], avait effectué en temps et en heure, toutes les démarches qui lui incombaient afin de les surmonter et d’être en mesure d’achever les opérations de liquidation dans le délai imparti par le tribunal, l’incidence du conseil erroné fourni par Me [U] sur le déroulement de la procédure et notamment sur son délai final n’étant pas démontré,
il n’était pas établi que Me [U] avait commis une faute en déposant l’état des créances le 2 février 2018.
Il a donc débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 246 496 euros en réparation d’un préjudice financier constitué par une perte de revenus.
Il a également considéré que M. [K] ne démontrait pas avoir subi un préjudice moral en lien avec le seul manquement retenu à la charge de Me [U] et l’a donc débouté de la demande formée à ce titre.
M. [K] a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 21 décembre 2022.
L’instruction a été clôturée le 7 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2024, M. [K] demande à la cour de :
dire son appel bien-fondé ;
y faisant droit,
infirmer le jugement entrepris en tant qu’il :
l’a débouté de toutes ses prétentions,
l’a condamné aux dépens et à payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
dire et juger que Me [N] [U] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à son égard en raison des fautes commises dans l’exercice de sa mission et dont il est résulté un préjudice ;
en conséquence,
condamner Me [N] [U] à lui payer les sommes de :
289 228,80 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de la perte de revenus consécutive à l’impossibilité de se réinstaller comme masseur-kinésithérapeute indépendant, subsidiairement, à la somme de 246 496 euros,
868 euros en réparation du préjudice financier subi au titre de la majoration de retard de paiement de l’impôt sur le revenu 2015,
20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
débouter Me [N] [U] de toutes conclusions contraires et de l’ensemble de ses moyens, fins, demandes et prétentions à son égard ;
condamner Me [N] [U] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil (anciennement 1382), M. [K] se dit bien fondé à solliciter la mise en 'uvre de la responsabilité civile professionnelle de Me [U] puisque ce dernier a fait preuve d’une totale inertie et d’une absence de diligences dans la gestion de la liquidation judiciaire prononcée à son égard et a donc failli à son obligation de conseil.
Sur l’inertie et l’absence de diligences lesquelles ont retardé la clôture de la liquidation judiciaire, M. [K] soutient que Me [U] :
n’a pas établi de rapport sur la situation de la partie débitrice à déposer au greffe et ce, dans le délai d’un mois à compter de sa désignation,
n’a pas établi de rapport sur la situation de la partie débitrice faisant valoir qu’ont été violées les dispositions de l’article L.622-7 du code du commerce qui prévoient l’établissement d’un rapport sur le déroulement des opérations de liquidation, alors que Me [U] disposait des informations nécessaires à cette fin,
n’a pas fait de diligences portant sur un élément d’actif de M. [K] – la SCI […] -, celles-ci ayant été faites par lui-même et son avocat,
n’a pas vérifié les créances dans les délais impartis et ne lui a pas donné d’informations lors de la procédure de vérification des créances.
Sur le manquement de Me [U] à son obligation de conseil, M. [K] soutient que Me [U] lui a indiqué de ne pas régler la somme demandée par l’administration fiscale, pour la période allant du 1er janvier 2015 au 22 mai 2015 pour cause d’antériorité à la liquidation alors que cette somme était due puisque le fait générateur de cette créance était postérieur à la liquidation judiciaire.
Sur son préjudice, M. [K] expose que ces fautes ont généré :
un préjudice financier lié :
à l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle à compter du mois de juin 2016 étant précisé que :
* il n’a pu reprendre une activité indépendante qu’à compter du 21 janvier 2019, en qualité de remplaçant,
* pour évaluer ce préjudice lié à la perte de revenus, il convient de prendre en compte les revenus imposables qu’il a perçus avant le prononcé de la liquidation judiciaire soit sur la période allant du 1er janvier 2015 au 22 mai 2015 (5 X 9 038,40 '), le chiffre d’affaires généré sur la période allant du 21 janvier au 30 septembre 2019, durant laquelle il a effectué le remplacement soit 16 702 euros par mois (pièce n°17) ; il a donc été privé de revenus s’élevant à 289 228,80 euros (9 038,40 ' x 32) ; subsidiairement, il pourra être tenu compte des revenus qu’il a perçus dès qu’il a pu se rétablir soit sur les années 2019 et 2020, 7 703 euros en moyenne, de sorte qu’il a été privé de revenus s’élevant à 246 496 euros (7 703 ' x 32),
au paiement de majorations de retard à l’administration fiscale soit 868 euros ; ce préjudice ne doit pas être calculé en perte de chance puisqu’il n’y a aucun aléa, peu importe qu’il ait ou non pu prétendre à un quelconque boni de liquidation,
un préjudice moral puisque :
les fautes professionnelles de Me [U] ont généré, chez lui, une grande anxiété, l’ont laissé dans l’incertitude pendant plusieurs années et sans ressources, faute de pouvoir se réinstaller,
l’inertie de Me [U] l’a contraint à accomplir de nombreuses démarches, à ses frais, et à être une force active de la procédure de liquidation alors que ce n’était pas son rôle,
il a souffert d’une grave dépression pendant la procédure de liquidation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2024, Me [U] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
déclarer, dire et juger M. [K] irrecevable et infondé ;
en conséquence,
débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
reconventionnellement,
condamner M. [K] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Me [U] soutient que M. [K] ne prouve pas qu’il a commis une faute pendant sa mission de mandataire et le lien direct avec un préjudice indemnisable né, actuel et certain.
S’agissant de la prétendue clôture tardive de sa liquidation judiciaire, Me [U] expose que :
si le jugement du 22 mai 2015 a prononcé à l’encontre de M. [K] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, le tribunal de grande instance de Saverne a jugé le 11 septembre 2015 que les dispositions applicables en matière de liquidation simplifiée ne devaient plus s’appliquer en raison de l’existence d’actifs non mentionnés par le débiteur, de sorte qu’il n’était plus tenu au délai de six mois fixé par le jugement du 22 mai 2015,
un délai de trois ans dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire n’est pas manifestement excessif,
il a effectué des diligences notamment pour permettre la réalisation des parts de la SCI […] détenues par M. [K], alors même qu’il n’a pas été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de cette SCI,
les dépenses auxquelles fait référence M. [K] sont intervenues dans son intérêt exclusif en qualité d’associé de la SCI alors in bonis,
confronté aux difficultés liées à la mésentente entre les associés de la SCI, notamment quant au rachat des parts sociales, il a sollicité, ès-qualités, la désignation d’un expert afin d’en déterminer la valeur et la désignation d’un administrateur provisoire pour pallier la paralysie manifeste de la SCI, lequel a déposé une déclaration de cessation des paiements le 23 juin 2017, la liquidation de la SCI ayant été prononcée le 11 juillet 2017,
la vente à l’amiable des parts de la SCI n’a pu intervenir qu’ensuite, ce qui a lui a permis de débloquer la situation de la liquidation judiciaire de M. [K] et de solliciter la clôture pour insuffisance d’actif au mois d’avril 2018.
S’agissant du défaut de conseil, Me [U] fait valoir qu’il ne résulte d’aucun texte un quelconque devoir de conseil pesant sur le liquidateur au bénéfice de son liquidé, étant souligné que M. [K] disposait d’un conseil et était en relation directe avec l’administration fiscale.
Sur le préjudice, Me [U] prétend que :
M. [K] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice en lien causal direct, seule étant de nature à être indemnisée une perte de chance, d’une part, de pouvoir exercer son activité de kinésithérapeute et de pouvoir ainsi en tirer des revenus et, d’autre part, de ne pas avoir à subir 10 % de majoration de retard sur l’impôt sur les revenus de l’exercice 2015, laquelle, au demeurant, n’est pas alléguée,
les opérations de liquidation judiciaire de M. [K] ont été clôturées pour insuffisance d’actif par jugement en date du 6 juillet 2018, de sorte que les sommes qui seraient susceptibles de lui être allouées à l’issue de la présente procédure constitueraient un actif qui devrait être distribué aux créanciers ; or il résulte de l’article L.643-13 du code de commerce que seul le liquidateur précédemment désigné, le Ministère public ou tout créancier intéressé est recevable à agir, M. [K] ne l’étant pas en ce qu’il ne démontre un préjudice propre distinct de la masse de ses créanciers,
M. [K] est mal-fondé en sa demande d’indemnisation puisque :
s’agissant de la majoration de retard à hauteur de 10 % pour l’exercice 2015, la clôture de la liquidation judiciaire étant intervenue pour insuffisance d’actif, la perte de chance de M. [K] est parfaitement inexistante faute pour lui de pouvoir prétendre au bénéfice d’un quelconque boni de liquidation y afférent,
s’agissant de la prétendue perte de chance de pouvoir pratiquer son activité professionnelle, M. [K] :
* est défaillant à rapporter la preuve de ce qu’il n’a pas retrouvé d’activité salariée, étant précisé que sa liquidation judiciaire ne lui interdisait en aucun cas d’avoir une activité professionnelle,
* ne justifie toujours pas de ses revenus en 2016, alors qu’il a pu s’installer à nouveau pour exercer son art et percevoir des rémunérations entre mars 2016 et août 2016,
* M. [K] ne justifie pas d’un préjudice moral, le syndrome dépressif qu’il rapporte résultant manifestement de l’ouverture de sa propre liquidation judiciaire dont il n’est pas responsable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il y a lieu d’indiquer qu’aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à «dire et juger» en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne doit y répondre qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de l’arrêt mais dans ses motifs.
1. Sur la recevabilité des demandes de M. [K]
M. [K] est recevable à agir en responsabilité à l’encontre de Me [U] dès lors qu’il sollicite l’indemnisation d’un préjudice propre distinct de celui de la masse de ses créanciers.
2. Sur la responsabilité de Me [U]
Le liquidateur judiciaire est responsable des dommages causés par ses fautes sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil devenus 1240 du même code.
Le demandeur doit démontrer l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
M. [K] invoque deux séries de fautes, celles en lien avec une inertie et une absence de diligences de Me [U] ayant retardé la clôture de la liquidation judiciaire, d’une part, et celles résultant d’un manquement à son obligation de conseil, d’autre part, fautes qu’il y a lieu d’analyser.
2.1 Sur l’inertie et l’absence de diligences de Me [U] ayant retardé la clôture de la liquidation judiciaire prononcée à l’égard de M. [K]
2.1.1 Sur l’absence d’établissement d’un rapport par Me [U] dans le délai d’un mois de sa désignation
Dans son dispositif, le jugement rendu le 22 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Saverne, a indiqué que le liquidateur devait établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation de la partie débitrice à déposer au greffe.
Toutefois, M. [K] n’établit pas que l’absence de ce rapport a été de nature à retarder la clôture de la liquidation judiciaire puisque, dans le cadre de l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée, Me [U] a été informé de ce que
M. [K] détenait des actifs de nature à remettre en cause la poursuite d’une telle procédure à son bénéfice, ce dont Me [U] a avisé le tribunal de grande instance en temps utile en lui adressant un rapport le 20 juillet 2015 valant également requête aux fins de non-application de la procédure de la liquidation judiciaire simplifiée, le tribunal ayant ensuite décidé d’ouvrir une liquidation judiciaire classique au bénéfice de M. [K].
Aucune faute n’est établie de ce chef.
2.1.2 Sur le non-respect des dispositions de l’article L.622-7 du code de commerce
M. [K] fait valoir que Me [U] n’a pas établi de rapport sur le déroulement des opérations de liquidation.
S’il est vrai qu’aux termes des dispositions de l’article L.641-7 du code de commerce, et non L.622-7 tel qu’indiqué par M. [K], le liquidateur tient informé, au moins tous les trois mois, notamment le débiteur, du déroulement des opérations, force est de constater que M. [K] ne démontre pas en quoi cette absence régulière d’information a retardé la clôture de la liquidation judiciaire prononcée à son égard, étant souligné qu’aux termes du jugement rendu le 8 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Saverne le délai de clôture a été prolongé au 8 juillet 2018 et qu’elle est effectivement intervenue le 6 juillet 2018.
Aucune faute n’est établie de ce chef.
2.1.3 Sur le défaut de diligences portant sur les éléments d’actifs de M. [K]- la SCI […]
Il est constant que M. [K] détenait des parts sociales dans la SCI […] et qu’il a été nécessaire de solliciter une expertise judiciaire pour évaluer la valeur desdites parts, désigner un administrateur provisoire de la SCI laquelle a finalement été déclarée en cessation de paiements le 23 août 2017 avant que soit prononcée à son égard une liquidation judiciaire le 22 septembre 2017.
M. [K] ne démontre pas que Me [U] n’a pas été diligent dans le traitement de la situation afférente à cette SCI, étant souligné que M. [K] avait le pouvoir, en sa qualité d’associé, d’agir seul. L’ordonnance du 6 décembre 2016 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg démontre que Me [U] a respecté son engagement pris auprès de l’avocat de M. [K] d’agir en sa qualité de liquidateur judiciaire de ce dernier, et ce, dans l’intérêt exclusif de M. [K], aux frais de ce dernier, s’agissant d’une action relevant de ses prérogatives d’associé et donc de l’exercice d’un droit propre du débiteur. C’est encore Me [U] qui a agi pour défendre les intérêts de ce dernier pour obtenir une ordonnance sur requête laquelle a été rejetée, ce qui l’a amené à agir devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg lequel le 30 mai 2017 a désigné un administrateur provisoire de la SCI […].
M. [K] ne justifie donc pas que Me [U] n’a pas fait les diligences nécessaires pour permettre la réalisation de ses éléments d’actifs, étant de nouveau souligné qu’aux termes du jugement rendu le 8 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Saverne, le délai de clôture a été prolongé au 8 juillet 2018 et qu’elle est effectivement intervenue le 6 juillet 2018.
Aucune faute n’est établie de ce chef.
2.1.4 Sur l’absence de vérification les créances de M. [K] dans les délais impartis et l’absence d’informations lors de la procédure de vérification des créances
M. [K] argue de ce que la vérification des créances n’a pas été faite dans les délais impartis sans préciser quels étaient ces délais ni même en justifier, étant souligné que l’état des créances a été déposé au greffe du tribunal d’instance de Saverne le 2 février 2018, soit avant la date limite pour le prononcé de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
De surcroît, M. [K] n’établit pas que les créances étaient discutées et que, de ce fait, Me [U] était dans l’obligation de le mettre en demeure de faire valoir ses observations, tel que le prévoit l’article R.624-1 du code de commerce.
Aucune faute n’est établie de ce chef.
2.2 Sur le manquement à l’obligation de conseil
Les missions du mandataire liquidateur dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire sont prévues par le code du commerce lequel ne met pas à sa charge une obligation de conseil à l’égard du débiteur, de sorte qu’aucune faute n’est établie de ce chef à l’encontre de Me [U].
Aucune faute n’ayant été retenue à l’égard de Me [U], il y a lieu de rejeter les demandes de M. [K] et ainsi, de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d’appel, M. [K] est condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Me [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens ; le demande de M. [K] formulée sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE M. [I] [K] recevable en ses demandes ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 novembre 2022 dans les limites de l’appel ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [I] [K] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [I] [K] à payer à Me [N] [U] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel
REJETTE la demande de M. [I] [K] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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