Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 juin 2025, n° 24/03468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 octobre 2024, N° 22/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03468 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JMAB
ID
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 8]
24 octobre 2024
RG:22/00096
[W]
C/
[Y]
Copie exécutoire délivrée
le 19 juin 2025
à :
Me Philippe Reche
Me Jean-Michel Divisia
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 8] en date du 24 octobre 2024, N°22/00096
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [N] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe Reche de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Vincent Berthault de la Selarl Horizons, plaidant, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉE :
Mme [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Thomas Djourno de la Selarl Provansal avocats associés, plaidant, avocat au barreau de Marseille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Me Karine Pelgrin, avocate au barreau de Marseille, a assisté M. [N] [W] devant la cour administrative d’appel de Marseille qui a rejeté sa requête par arrêt du 8 novembre 2016.
Le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt par M. [W] par le truchement de la Scp [P]-Uzan-Sarano a été déclaré non admis le 28 juillet 2017.
Par acte du 29 décembre 2021 M. [N] [W] a assigné Me [K] [Y] en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Nîmes dont par ordonnance du 24 octobre 2024 le juge de la mise en état
— a déclaré ses demandes irrecevables comme prescrites,
— l’a condamné aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a accordé à Me Chiarini le bénéfice de l’article 699 du même code.
M. [N] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 5 novembre 2024.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 17 avril 2025 il demande à la cour
— d’infirmer (le jugement) rendu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 24 octobre 2024 en ce qu’il
— l’a déclaré irrecevable en ses demandes pour cause de prescription,
— l’a condamné à payer à Me [Y] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— l’a condamné aux dépens
et a accordé à Me Chiarini le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
— de débouter Me [Y] de son incident tendant à voir déclarer son action irrecevable car prescrite,
— de la condamner aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 2 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 28 avril 2025 Me [K] [Y] demande à la cour
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 24 octobre 2024
Y ajoutant,
— de condamner M. [N] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de Me Véronique Chiarini qui y a pourvu.
Il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Pour déclarer l’action prescrite, le juge de la mise en état a jugé que le courrier du 30 novembre 2016 de la Scp [P] & Uzan-Sarano à Me [Y] l’informant déférer sur instructions de la [6] et au nom de M. [W] l’arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour administrative d’appel de Marseille manifestait sans la moinde ambiguïté la fin de sa mission d’assistance et de conseil, date à laquelle devait être fixé le point de départ du délai de prescription de 5 ans pour agir en responsabilité, expiré en conséquence à la date d’introduction de l’instance.
L’appelant soutient que la fin de la mission de l’avocat chargé de le représenter devant la cour administrative de [Localité 7] n’a pu intervenir avant le 8 janvier 2017, date d’expiration du délai pour former un recours à l’encontre de cette décision devant le Conseil d’Etat.
Il excipe en outre d’une attestation rédigée le 6 avril 2017 par Me [Y] elle-même aux termes de laquelle il est 'par la présente mis fin à sa mission'.
L’intimée, demanderesse à l’incident, soutient que ses relations avec son client ont cessé avant l’expiration du délai de prescription du pourvoi en cassation ; que dès lors qu’elle ne pouvait ni représenter ni assister M. [W] devant le Conseil d’Etat en raison du monopole dont jouissent les avocats aux Conseils, la saisine de cette juridiction a marqué la fin de sa mission dès lors qu’elle a transmis l’entier dossier de celui-ci le 16 décembre 2016 à la Scp [P] mandatée le 30 novembre 2016 par la [6].
Aux termes de l’article 2225 du code civil l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Selon l’article 412 du code de procédure civile, la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger. Or, la mission d’assistance en justice emporte pour l’avocat l’obligation d’informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.(Cass civile 1ère, 14 juin 2023, n° 22-17.520)
Il ressort de la lecture de la décision n°406391 du 28 juillet 2017 de non-admission par le Conseil d’Etat du pourvoi de M. [N] [W] que ce pourvoi a été enregistré le 29 décembre 2016 et son mémoire complémentaire le 28 mars 2017.
Cet élément incontestable corrobore les énonciations du courrier du 30 novembre 2016 adressé par la Scp F.Rocheteau & C.Uzan-Sarano, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation à Me Karine Pelgrin l’informant qu’il va déférer à la censure du Conseil d’Etat, au nom de M. [N] [W], l’arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour administrative d’appel de Marseille et la remercie de lui faire parvenir son entier dossier, en ce compris tant les pièces de fond que de procédure.
Dès lors la date de fin de la mission d’assistance et de représentation de celle-ci est fixée au jour du dépôt du pourvoi le jeudi 29 décembre 2016 et le délai de prescription de cinq ans dont disposait M. [N] [W] pour l’assigner en responsabilité expirait la veille mercredi 28 décembre 2021 à minuit de sorte que son action engagée le 29 décembre 2021 doit être déclarée prescrite par voie de confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état entreprise.
M. [N] [W] qui succombe en son appel en supportera les dépens et devra verser à Me [K] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 24 octobre 2024 (N°RG 22/00096)
Y ajoutant
Condamne M. [N] [W] aux dépens de l’instance
Le condamne à payer à Me [K] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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