Infirmation 26 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 juil. 2025, n° 25/01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 JUILLET 2025
N° RG 25/01476 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBGF
Copie conforme
délivrée le 25 Juillet 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 25 Juillet 2025 à 25 juillet 2025 .
APPELANTE
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
Représenté par monsieur Yvan CALVET, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
ayant déposé ses réquisitions écrites.
INTIMÉS
Monsieur [L] [M]
né le 01 Août 1995 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 26 juillet 2025 devant Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 26 juillet 2025 à 14h25 par Madame Patricia LABEAUME, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia aouadi, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris par le préfet de la Drôme le 12 mai 2025 assortie d’une interdiction de retour pendant 06 mois, notifié le même jour à 15H30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 juillet 2025 par le préfet de Bouches du Rhône et notifiée le même jour à 11H40 ;
Vu l’ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille à 10H50 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [L] [M].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l’ordonnance intervenue le 25 juillet 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [L] [M] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 26 juillet 2025 à 09H30
A l’audience,
Monsieur l’avocat général ayant déposé ses réquisitions écrites de manière contractuelle et dont la lecture a été donnée par madame la Présidente sur le siège ;
Le représentant de la préfecturen’a pas comparu à l’audience;
Monsieur [L] [M] a été entendu, il a notamment déclaré :
Je suis né à [Localité 4]. Cela fait 03 ans que je suis en FRANCE, je travaille dans les marchés et dans le bâtiments.
Madame la Présidente donne lecture des réquisitions du parquet général.
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que :
Sur le défaut de motivation: je m’en rapporte à mes écritures.
Artl L221-8 : une aide express à la personne doit être effectuée.
Sur la base des dipsoitions du CESEDA: l’autorité administrative peut prononcer une assignation à résidence dès que le dé&lai de départ volontaire est expiré ou n’a pu être délivré: l’arrêté qui n’accorde pas un délai de départ volontaire est annulé et donc l’administration doit en prendre en nouveau.
Dans le cas d’espèce, monsieur peut le prendre quand il le souhaite. La notification doit e^tre faite à chacun de ces éléments. Il n’y pas de notification dans le cadre du départ volontaire. Ce délai peut être accordé ou non voire ne pas en donner.
Monsieur a cette OQTF mais sans délai on ne rentre pas dan sle cases du palcement au CRA au regard de cettenotification d’OQTF ou un non-respect de ce délai de départ. La base légale est impossble nous avons un vide juridique.
Un docuement nous est remis début Juillet lorsqu’il était en ESPAGNE. Monsieur a donc quitté la FRANCE. On ne peut donc pas le placer sur ce fondement.
La Mise à exécution d’office n’est pas possible non plus. Le placement au CRA est irrégulier.
Sur l’absence totale de diligences de l’administration: le placement au CRA durant les 4 jours, des diligences doivent être faites. Ladministration a le passeporte n cours de validité. L’originale est chez l’administration et elle donc faire uen demande de routing. Or, nous n’avons rien à la procédure.
Le placementau CRA ets léloigenement de la personne et non la privation de la liberté.
L’adminsuration aurait fait une demande de routing mais nous n’avons pas cela ne procédure cela est donc une pièce justificative utile et ainsi cela fait grief nous n’avons pas à le démontrer.
On aurait pu reprendre un arrêté et cette mesure est illégale.
Je demande la condamnation de l’Etat à haureur de 1.000 euros 700 du cpc au titre de la privation de libertés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur le défaut de base légale
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a mis fin à la rétention administrative de [L] [M] au motif que [L] [M] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire francais en date du 12 mai 2025 prise par le préfet de la Drome ; que par jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mai 2025, l’obligation de quitter le territoire français a été confirmée, mais l’absence de délai accordé à l’étranger pour quitter volontairement le territoire a été annulée de sorte que l’arrêté de placement en rétention du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 juillet 2025 est dépourvu de base légale car il ne justifie pas de 1'expiration du délai de départ volontaire accordé à [L] [M] ;
Aux termes de l’article L 612-1 du CESEDA, l’étranger faisant 1'objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire francais délivrée le 12 mai 2025 par le préfet de la Drôme à [L] [M] a bien été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 28 mai 2025.
Si l’absence de délai accordé pour un départ volontaire a été effectivement annulée, le texte prévoit expressément que l’étranger dispose d’un délai de 30 jours pour quitter volontairement le territoire.
Or [L] [M] s’est maintenu sur le territoire national et ne l’a pas quitté dans le délai impartie de trente jours de l’article L612-1 du CESEDA.
Ainsi lors de son placement en rétention administrative le 22 juillet 2025, [L] [M] se trouvait toujours sur le territoire national.
En conséquence que 1'arrêté de placement en rétention administrative n’est pas entaché
d’irrégularité et n’est pas dépourvu de base légale et l’administration peut donc engager la procédure d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur le défaut de motivation
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
Monsieur [M] indique que l’arrêté est stéréotypé ; que le Préfet indique que :
« Vu l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 12/5/2025 notifiée le même jour et dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Lyon le 28/05/2025 à l’encontre de M [M] [L] né le 1/8/1995 à Oued Athmenia (Algérie) de nationalité algérienne (')
Considérant que M [M] [L], qui s’est soustrait à l’exécution de la mesure susvisée […]'
Toutefois, contrairement aux assertions de l’intéressé la décision de placement mentionne sa situation personnelle, administrative et relève qu’il est connu défavorablement des services de police sous de multiples identités au regard des circonstances de droit et de fait dont l’administration disposait lorsqu’elle l’a prise et il ne saurait dès lors soutenir sérieusement qu’elle serait stéréotypée, alors même qu’il est mentionné l’absence de garantie de représentation notamment eu égard à son absence de lieu de résidence effectif.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
2) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce, [L] [M] est connu sous plusieurs alias et ne présente pas de garantie de représentation ne justifiant pas d’un lieu de résidence effective et ce d’autant plus qu’il s’est soustrait à l’OQTF dont il fait l’objet.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de l’administration de prolongation pour une durée de 28 jours.
Dès lors l’ordonnance querellée sera infirmée et la mesure de rétention de M. [M] sera prolongée ainsi qu’il sera dit au dispositif
Il n’est pas inéquitable de débouter Monsieur [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 25 Juillet 2025.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [L] [M]
né le 01 Août 1995 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l’expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 22 juillet 2025, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [L] [M].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 20 août 2025,
Rappelons à Monsieur [L] [M] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Déboute Monsieur [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier, présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 25 Juillet 2025
À
— Monsieur [L] [M]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Me [Localité 5]
N° RG : N° RG 25/01476 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBGF
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [L] [M]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 25 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 25 Juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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