Confirmation 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 juil. 2022, n° 21/06446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 octobre 2021, N° 21/01267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 JUILLET 2022
N° RG 21/06446 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNZR
[V] [I]
c/
S.A.R.L. FINANCIERE AG2P
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de Référé rendue le 18 octobre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/01267) suivant déclaration d’appel du 24 novembre 2021
APPELANT :
[V] [I],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Me Julien BORDIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE :
S.A.R.L. FINANCIERE AG2P prise par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS, PROCÉDURE SUIVIE ET MOYENS DES PARTIES :
M. [V] [I], locataire commercial, exploite un salon de coiffure dans un local situé dans l’enceinte d’un centre commercial. Le bail signé pour la première fois en 1972 a été renouvelé à plusieurs reprises et notamment en 1993 pour neuf ans. Il se poursuit par tacite reconduction depuis le 1er juillet 2002. Le centre commercial, initialement propriété de M. [O], après diverses mutations, est aujourd’hui la propriété de la Sarl Financière AG2P.
*
Le 29 mars 2021, la Sarl Financière AG2P délivre à M. [V] [I] un commandement de payer la somme de 7.924,75€. Le commandement, qui vise la clause résolutoire, est resté infructueux. La Sarl Financière AG2P assigne son locataire en constatation de la résolution du bail, en expulsion et en paiement des impayés, d’une indemnité d’occupation et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
*
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 18 octobre 2021, statue comme suit :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé par les parties,
— constate la remise volontaire des clefs par le preneur le 9 juillet 2021,
— dit qu’à compter du 1er mai 2021 et jusqu’au 9 juillet 2021, M. [V] [I] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation,
Condamne M. [V] [I] à payer à la Sarl Financière AG2P 1.- au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 484,92 € par mois du 1er mai 2021 au 9 juillet 2021,
2.- au titre des loyers et charges, impayés, dus au 30 avril 2021, la somme provisionnelle de 9.354,26 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 29 mars 2021,
3.- 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
*
M. [V] [I] relève appel le 24 novembre 2021 de cette décision dont il poursuit l’infirmation. Il explique que la demande du bailleur ne pouvait prospérer en référé en raison de l’existence de la contestation sérieuse tirée de l’exception d’inexécution soulevée devant le premier juge et à laquelle il n’a pas été répondu. Il fait valoir que le bailleur a laissé le centre commercial, dans l’enceinte duquel il exerçait sa profession de coiffeur à l’abandon, qu’il a été maintenu dans un état d’incertitude sur le devenir de son exploitation et que le bailleur s’est opposé à la cession de son droit au bail qui lui aurait permis de s’acquitter de ses loyers. Il sollicite au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 2.000 € pour les frais exposés en première instance, 2.000 € pour ceux exposés en appel.
*
La Sarl Financière AG2P conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que M. [V] [I] n’exerçait pas son activité au sein d’une galerie commerciale, mais que le local qu’il exploitait bénéficiait d’une vitrine, d’un accès et d’une enseigne donnant sur le parking destiné à la clientèle qui lui était propre et que si le centre commercial proprement dit devait faire l’objet de gros travaux, le propriétaire a pris soin d’entretenir le parking, manifestant ainsi son intérêt pour la conservation de l’immeuble. Par ailleurs, la Sarl Financière AG2P s’est opposée à la cession du droit au bail (et non du fonds de commerce) en raison des impayés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces versées au dossier (pièce n° 4 de l’intimée) que la Financière AG2P, est propriétaire du centre commercial, dans les murs duquel M.[I] exploitait son salon de coiffure, depuis le mois de novembre 2016. Il est par ailleurs constant que cet immeuble devait fait l’objet d’une restructuration lourde dont le démarrage a été repoussé à plusieurs reprises de 2017 à 2018, puis 2019 et qu’à ce jour études et projets sont toujours en cours.
Il ressort des explications du bailleur (pièce n°7 de ses productions) que le fonds de M.[I], pour son exploitation, n’est pas totalement dépendant du centre commercial et de sa galerie marchande puisque son accès, sa vitrine et son enseigne donnent directement sur le parking du centre commercial dont il n’est pas discuté qu’il est resté ouvert au public. Par ailleurs, si M.[I] a pu se plaindre auprès de son bailleur du retard mis par ce dernier à commencer les travaux de restructuration de son bâtiment (pièce n°5 des productions de l’appelant), à la date du courrier de son conseil, 15 janvier 2020, l’intéressé avait cessé son activité depuis le 9 novembre 2019 comme en témoigne le relevé de situation au répertoire Sirène produit par la société intimée (pièce n°2 de ses productions). Enfin, M.[I] reproche à son bailleur de l’avoir empêché de céder son droit au bail. La société Financière AG2P ne le conteste pas, mais justifie son attitude par la dette de loyer. Ce contentieux n’est pas documenté par les parties. Aussi, M.[I] n’est-il pas fondé à opposer à son bailleur une exception d’inexécution.
La décision déférée, qui n’est pas autrement discutée, sera confirmée.
M.[I] sera condamné à payer à la société Financière AG2P une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et gardera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’appel recevable en la forme, mais le dit mal fondé,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [I] à payer à la Sarl Financière AG2P la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [I] aux dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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