Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 3 avr. 2026, n° 24/02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 30 août 2024, N° 21/01753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
DU 03 AVRIL 2026
N° RG 24/02116 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOFM
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 30 août 2024 par le Juge aux affaires familiales d'[Localité 1] (21/01753)
APPELANTE :
Madame [S], [H], [Y] [T]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Elisabeth LASSERONT, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame WELTER, conseillère à la cour d’appel de Nancy, siégeant en rapporteur,
Madame FOURNIER, greffière,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame DABILLY,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER,qui a rendu compte à la Cour conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile ;
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2026 ;
Conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 03 Avril 2026 ;
Le 03 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire + copie certifiée conforme à Me STROHMANN et Me MOREL le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [T] et Monsieur [U] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 sous le régime matrimonial de la séparation de biens, Maître [Z], notaire ayant établi un contrat de mariage de séparation de biens le 1er août 2005.
Par acte en date du 25 septembre 2015, Monsieur [A] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Epinal aux fins de divorce.
Par une ordonnance de non-conciliation du 14 janvier 2016, rectifiée le 2 mai 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Epinal, a :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [T], bien propre ;
— commis le Président de la chambre des notaires des Vosges pour procéder à la désignation du notaire chargé d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, à l’exclusion de Maître [Z], Notaire à [Localité 1] ;
— dit que le notaire doit établir un projet préparatoire qui doit être communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
— dit que Madame [T] doit assurer le règlement provisoire des prêts immobiliers afférents au domicile conjugal ;
— dit que les parties supportent par moitié le règlement provisoire du crédit dont les mensualités s’élèvent à 397,24 euros par mois ;
— dit que ce règlement donne lieu, le cas échéant, à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par acte en date du 23 février 2017, Monsieur [A] a assigné en divorce Madame [T] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Par un jugement du 12 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Épinal a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [A] et notamment a :
— dit que le jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 13 septembre 2014 ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le projet de rapport du notaire désigné par l’ordonnance de non-conciliation et sur les demandes subséquentes des parties ;
— dit que si la complexité des opérations le justifie et en cas d’échec du partage amiable, le juge aux affaires familiales serait à nouveau saisi sur assignation uniquement à l’initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire a’n qu’il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, conformément aux articles 267-1 du code civil, 1136-1 et suivants et 1359 et suivants du code de procédure civile ;
— invité les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux à l’amiable ;
— constaté qu’aucun des époux ne sollicite de pouvoir continuer à faire usage du nom de l’autre conjoint ;
— débouté Madame [T] de ses demandes de condamnation de l’époux à des dommages et intérêts et de prestation compensatoire ;
— condamné Monsieur [A] aux entiers dépens ;
— condamné Monsieur [A] à payer à Madame [T] une somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 23 novembre 2021, Monsieur [A] a fait assigner Madame [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal, aux fins de condamner Madame [T] au paiement de créances.
Par ordonnance contradictoire de mise en état du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’assignation délivrée à Madame [T].
Par jugement contradictoire en date du 30 août 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal, a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [A] et de Madame [T],
— désigné pour y procéder Maître [B] [O], notaire à [Localité 6] [Adresse 3],
— enjoint aux parties d’apporter dès le premier rendez-vous auprès du notaire les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment :
les actes notariés de propriété de l’immeuble,
tous documents utiles,
— rappelé que le notaire désigné doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— impartit au notaire un délai d’un an pour établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir conformément à l’article 1368 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en cas de désaccord entre Monsieur [A] et Madame [T] sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire ce dernier transmettra au juge un procès-verbal contenant le projet d’état liquidatif et les dires respectifs des parties,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par voie de simple ordonnance sur requête,
— commis tout magistrat du service des affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal pour surveiller ces opérations,
— rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre les partages à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies,
— pour parvenir au partage,
fixé la valeur vénale de la maison d’habitation, bien propre de Madame [T] situé [Adresse 4] à [Localité 7] à 150 000 euros,
fixé les créances de Monsieur [A] à l’égard de Madame [T] aux sommes suivantes :
35 400 euros au titre de sa participation au financement de l’acquisition du bien immobilier,
20 000 euros au titre du financement des travaux, cette créance étant limitée au profit subsistant,
18 302,77 euros correspondant au remboursement anticipé du crédit n°39001 souscrit auprès de la caisse d’épargne afin de financer l’achat d’un véhicule dont le prix de vente a été attribué à l’épouse,
soit une créance globale de 73 702,77 euros,
et l’y condamne,
— débouté Madame [T] de sa demande d’indemnité d’occupation,
— dit que les dépens de l’instance seront utilisés en frais privilégiés de partage,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe en date du 25 octobre 2025, Madame [T] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives au montant des créances fixées.
Monsieur [A] a formé appel incident en date du 23 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 novembre 2025, Madame [T] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a fixé les créances de Monsieur [A] à l’égard de Madame [T] aux sommes suivantes :
35 400 euros au titre de sa participation au financement de l’acquisition bien immobilier,
20 000 euros au titre du financement des travaux cette créance étant limitée au montant du profit subsistant,
18 302,77 euros correspondant au remboursement anticipé du crédit n°39001 souscrit auprès de la Caisse d’épargne afin de financer l’achat d’un véhicule dont le prix de vente avait été attribué à l’épouse, soit une créance globale de 73 702,77euros,
Statuant à nouveau,
— fixer la créance de Monsieur [A] à l’égard de Madame [T] à la somme de 32 000 euros au titre de sa participation au financement de l’acquisition du bien immobilier,
— débouter Monsieur [A] de sa demande au titre du financement des travaux, et à titre subsidiaire, limiter à la somme de 15 000 euros la créance de Monsieur [A] au titre du financement des travaux, cette créance étant limitée au montant du profit subsistant (150 000 euros – 135 000 euros = 15 000 euros),
— débouter Monsieur [A] de sa demande de fixation de créance correspondant au remboursement anticipé du crédit n° 39001, soit une créance totale de 32 000 euros, et subsidiairement 47 000 euros,
— débouter Monsieur [A] de son appel incident, et notamment confirmer le jugement du 30 août 2024 en ce qu’il a fixé la valeur de l’immeuble à la somme de 150 000 euros,
— condamner Monsieur [A] à verser à Madame [T] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour d’appel,
— condamner Monsieur [A] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
À l’appui de ses demandes, Madame [T] fait valoir les moyens suivants :
Madame [T] rappelle que le couple était marié sous le régime de la séparation de biens. Il n’y a aucun bien commun, ou indivis. Il y a seulement des créances entre les deux parties, et de ce fait des comptes à faire entre eux. Madame [T] entend, par ailleurs, s’étonner que Monsieur [A] puisse revenir sur les termes du jugement de divorce, qui est définitif. Il sera rappelé que le divorce a été prononcé pour fautes, aux torts exclusifs du mari. Il ne s’agit donc pas de refaire l’histoire conjugale à ce stade de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 novembre 2025, Monsieur [A] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Madame [T] à l’encontre du jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal judiciaire d’Epinal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [A] et Madame [T],
désigne pour y procéder aux Maître [F] [X] [O], notaire à [Localité 6], [Adresse 3],
enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment :
les actes notariés de propriété de l’immeuble,
tous éléments utiles;
rappelle que le notaire désigné devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
impartit au notaire un délai d’un an pour établir les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir conformément à l’article 1368 du code de procédure civile,
rappelle qu’en cas de désaccord entre Monsieur [A] et Madame [T] sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge un procès-verbal contenant le projet d’état liquidatif et les dires respectifs des parties,
dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par voie de simple ordonnance sur requête,
commet tout magistrat du service des affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal pour surveiller ces opérations,
rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies,
déboute Madame [T] de sa demande d’indemnité d’occupation,
dit que les dépens de l’instance seront utilisés en frais privilégiés de partage,
déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour le surplus,
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident à l’encontre dudit jugement,
— infirmer le jugement en ce qu’il, pour parvenir au partage,
fixe la valeur vénale de maison d’habitation, bien propre de Madame [T] située au [Adresse 5] à [Localité 8] à 150 000 euros,
fixe les créances de Monsieur [A] à l’égard de Madame [T] aux sommes suivantes :
35 400 euros au titre de sa participation au financement de l’acquisition du bien immobilier,
20 000 euros au titre du financement des travaux, cette créance étant limitée au montant du profit subsistant,
18 302,77 euros correspondant au remboursement anticipé du crédit n°39001 souscrit auprès de la caisse d’épargne afin de financer l’achat d’un véhicule dont le prix de vente avait été attribué à l’épouse,
soit une créance globale de 73 702,77 euros,
et l’y condamne,
Et le déboute des demandes suivantes,
— fixer la créance de Monsieur [A] sur Madame [T] à la somme de 90 828,36 euros au titre de sa créance résultant de la liquidation de leur régime matrimonial,
— condamner Madame [T] à payer à Monsieur [A] la somme de 90 828,36 euros,
Subsidiairement,
— fixer la créance de Monsieur [A] sur Madame [T] à la somme de 84 840,81 euros au titre de sa créance résultant de la liquidation de leur régime matrimonial,
— condamner Madame [T] à payer à Monsieur [A] la somme de 84 840,81 euros,
— condamner Madame [T] à payer à Monsieur [A] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [T] aux dépens,
Statuant à nouveau,
à titre principal,
— fixer la valeur vénale de maison d’habitation, bien propre de Madame [T], située au [Adresse 5] à [Localité 8] à 160 000 euros,
— fixer les créances de Monsieur [A] à l’égard de Madame [T] aux sommes suivantes :
41 955,55 euros au titre de sa participation au financement de l’acquisition du bien immobilier,
30 000 euros au titre du financement des travaux, cette créance étant limitée au montant du profit subsistant,
18 872,81 euros correspondant au prêt 9003 de 34 500 euros sous déduction du montant du prêt 9002 de 15 627,19 euros soldé au moyen de ce prêt,
soit une créance globale de 90 828,36 euros,
et condamner Madame [T] au paiement de cette somme,
Subsidiairement,
— fixer la valeur vénale de maison d’habitation, bien propre de Madame [T], située au [Adresse 5] à [Localité 8] à 150 000 euros,
— fixer les créances de Monsieur [A] à l’égard de Madame [T] aux sommes suivantes :
39 333 euros au titre de sa participation au financement de l’acquisition du bien immobilier,
20 000 euros au titre du financement des travaux, cette créance étant limitée au montant du profit subsistant,
18 872,81 euros correspondant au prêt 9003 de 34 500 euros sous déduction du montant du prêt 9002 de 15 627,19 euros soldé au moyen de ce prêt,
soit une créance globale de 78 205,81 euros,
et condamner Madame [T] au paiement de cette somme,
En tout état de cause,
— condamner Madame [T] à payer à Monsieur [A] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la Cour,
— condamner Madame [T] aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [A] fait valoir les moyens suivants :
Les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, il ne saurait y avoir de communauté à partager, seulement le cas échéant un partage des biens indivis. Or, il n’y a pas de bien indivis. Ni mobilier, ni immobilier. Madame [T] a emporté avec elle les meubles lui appartenant lorsqu’elle a, dans un premier temps, quitté le domicile conjugal en septembre 2014. Il ne saurait dès lors être reproché à Monsieur [A] d’avoir fait de même en 2015 au moment de son départ. Le couple n’avait d’ailleurs acquis aucun bien en commun. Aucun grief ne saurait dès lors être formulé de ce chef à l’encontre de Monsieur [A].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens quant aux demandes financières.
L’ordonnance de clôture est en date du 18 décembre 2025.
Appelée à l’audience du 30 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de relever que la cour n’est pas saisie du chef du jugement relatif à l’indemnité d’occupation.
* Sur la valeur de la maison située [Adresse 6] à [Localité 9] (Vosges)
Conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage.
Madame [T] indique avoir acquis le bien et avoir accepté l’estimation retenue en première instance de 150 000 euros dans un souci d’apaisement alors qu’elle estime la valeur plus faible en raison de l’organisation de la maison (une seule chambre) et des malfaçons touchant notamment à l’étanchéité à la suite des travaux effectués par Monsieur [A].
Monsieur [A] affirme que l’estimation retenue par le pré-projet de liquidation et partage établi par Maître [E] est parfaitement valable et a été établi en la présence des deux époux. Il verse également des photographies de l’immeuble et atteste de la bonne réalisation des travaux.
En l’espèce, Madame [T] a acquis aux termes d’un acte reçu le 24 juin 2011 une maison d’habitation comprenant au rez-de-chaussée deux garages, quatre pièces et un cellier, le tout à aménager ; à l’étage : une entrée, un salon séjour, une cuisine, WC, une pièce avec salle de bain et WC et au dessus deux pièces et une mezzanine, un terrain pour une contenance totale de 32 a et 30 ca (bien cadastré C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]), pour le montant de 135 000 euros.
Selon le projet de rapport d’expertise dans le cadre du dossier de liquidation du régime matrimonial entre Monsieur [A] et Madame [T], le notaire, Maître [E] a fourni une estimation de la maison après une visite et consultation des valeurs de référence sur le secteur et en prenant en compte le marché immobilier actuel à la somme de 160 000 euros. Ce projet a été établi en la présence des deux époux lors de deux rencontres.
Concernant l’état de la maison, Madame [T] verse un constat d’huissier du 6 décembre 2021 qui mentionne des fissures importantes sur le carrelage au rez-de-chaussée, dans l’entrée et le séjour, mais aussi dans la salle de bain ; une descente d’escalier non terminée, un tableau électrique non finalisé et des murs du sous-sol gorgés d’eau.
Madame [T] verse plusieurs estimations du bien immobilier :
— une estimation du bien immobilier en date du 5 juin 2023 par la société [1] d’une valeur de 145 000 euros ; il est relevé que la maison a un beau potentiel mais qu’il faut aussi un budget confortable pour la finir,
— une estimation de 140 000 euros selon la société [2] (avis de valeur du 17 mars 2021),
— une analyse de [3] réalisée par Monsieur [Q] le 20 juin 2023, indique un prix entre 120 000 et 130 000 euros. Cette analyse retient tout de même la nécessité de réaliser des travaux en raison d’un problème d’humidité et de plusieurs malfaçons et l’inconvénient de posséder qu’une seule chambre,
— selon l’agence [4], l’avis de valeur établi par Monsieur [I] en date du 10 février 2023 est entre 138 000 et 145 000 euros avec mention de travaux à réaliser (il est à noter que ce dernier exerce son activité d’agent commercial dans l’immobilier depuis le 13 septembre 2021),
— une dernière estimation en date du 21 octobre 2025 retient une valeur médiane du bien pour la vente entre 143 500 et 152 500 euros avec toujours la mention de réalisation de travaux.
Monsieur [A] verse également plusieurs estimations du bien immobilier :
— estimation en ligne par ' les meilleursagents.com’ relevant un prix de 977 euros du prix au m² et un prix net vendeur de 173 000 euros au 23 février 2024.
Il produit également plusieurs estimations de biens devant présenter les mêmes qualités mais qui diffèrent notamment sur le nombre de chambre et de surface. En outre, il produit un compromis de vente du 17 mars 2015 indiquant l’achat de la maison en cause pour 158 000 euros dont 8 000 euros de mobilier.
Au regard des éléments fournis actualisés, il apparaît que l’estimation retenue par le premier juge correspond à une valeur adaptée eu égard aux estimations présentées et qu’il convient de confirmer.
* Sur les créances entre époux
Les créances entre époux compensent des mouvements de valeurs entre les patrimoines propres des époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, c’est-à-dire dont il est résulté l’enrichissement du patrimoine propre de l’un des époux et l’appauvrissement du patrimoine propre de son conjoint. Elles relèvent du droit commun des obligations, sauf certaines spécificités relevant soit des conséquences du régime primaire soit des règles d’évaluation et de paiement résultant des articles 1543 et 1479 du code civil.
Conformément aux principes généraux du droit de la preuve énoncés aux articles 1353 et suivants du code civil, l’époux séparé de biens, qui revendique une créance sur son conjoint, doit en rapporter la preuve. La remise des fonds par un époux à son conjoint est, à elle seule, insuffisante à fonder le principe d’une créance ; il doit établir également l’obligation de restitution pesant sur celui-ci.
Pour l’évaluation des créances, il résulte des articles 1543, 1479, alinéa 2, 1469, alinéa 3 du code civil, d’une part, que, lorsque les fonds d’un époux séparé de biens ont servi à améliorer un bien personnel de l’autre, sa créance contre ce dernier ne peut être moindre que le profit subsistant ni moindre que le montant nominal de la dépense faite, et d’autre part, que le profit subsistant, qui représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés au patrimoine de l’époux appauvri ont contribué au financement de l’amélioration du bien personnel de son conjoint (Cass. Civ. 1ère, 22 juin 2022, n° 20-20.202).
— Sur la créances au titre de l’acquisition de la maison
Selon le projet de rapport d’expertise dans le cadre du dossier de liquidation du régime matrimonial entre Monsieur [A] et Madame [T], le notaire a indiqué que l’acquisition de l’immeuble appartenant à Madame [T] a été financé à concurrence des prêts suivants :
— un prêt à taux 0% de 22 000 euros consenti par la [5] à Madame [T],
— un prêt [6] 2 phases de 72 889,99 euros consenti par la [5] à Madame [T],
— un 'prêt’ familial consenti à Madame [T] de 25 000 euros, ce don familial est notamment confirmé par le témoignage des époux [G] du 6 novembre 2024 qui indiquent que le grand-père de Madame [T] lui a fait un chèque de 25 000 euros comme apport pour sa maison,
— un prêt à la consommation de 21 000 euros souscrit par Monsieur [A] auprès de [7] le 26 avril 2011,
— un chèque de 5 000 euros versé le 3 mars 2011 par Monsieur [A],
— un virement de 6 000 euros suite à la vente d’un véhicule appartenant en bien personnel à Monsieur [A] du 7 avril 2011.
Le notaire confirme l’existence de la créance de Monsieur [A] en rejetant toute contribution aux charges du mariage.
Madame [T] ne conteste pas cet apport de 32 000 euros de Monsieur [A].
De ces éléments, il est établi qu’il existe une remise de fonds de la part de Monsieur [A] au profit de Madame [T].
Le point de contestation porte sur la somme de 3 400 euros que Monsieur [A] indique avoir remboursé pour le prêt familial et qui correspond à 17 échéances de 200 euros du 15 avril 2013 au 15 septembre 2024 par virement automatique.
Madame [T] verse un relevé de compte de 2011 de son compte 1513500500010941995766 au sein duquel un chèque bancaire de 25 000 euros a été versé et le montant de ce compte a été reversé sur le compte-joint le 24 juin 2011. Cet élément justifie le don familial.
Madame [T] allègue qu’aucun prêt n’a été consenti par ses parents et que Monsieur [A] n’a pas procédé à ce remboursement. En outre, elle indique que ces sommes correspondent aux contributions aux frais d’hébergement de Monsieur [A] au domicile de Madame [H] [T], mère de Madame [T], pendant six années.
L’attestation de Madame [T] énonce effectivement que la somme versée par Monsieur [A] correspondant à un remboursement de dettes d’hébergement car Madame [T] et Monsieur [A] ont séjourné chez Madame [D] [T] pendant plus de 73 mois. Il est également versé un contrat échéancier permettant un virement de 200 euros de Monsieur [A] à Madame [D] [T] à compter du 5 mars 2013.
De ces éléments, il convient de relever que la remise des mensualités de Monsieur [A] a été réalisée, non pas dans la patrimoine de Madame [T] mais dans celui de sa mère, Madame [H] [T]. En outre, la remise des fonds de Monsieur [A] ne fait pas état d’une volonté de restitution nécessaire à la caractérisation d’un remboursement.
Il convient alors d’établir la créance selon le profit subsistant selon les données retenues à savoir : 32 000 (dépense faite pour l’acquisition) / 135 000 (coût global de l’acquisition) X 150 000 (valeur du bien au jour de la liquidation) = 35 555,55 euros.
Le jugement de première instance sera, en conséquent, infirmé et la créance de Monsieur [A]) l’égard de Madame [T] sera de 35 555,55 euros au titre de sa participation au financement de l’acquisition du bien immobilier.
— Sur la créance au titre des travaux
Madame [T] allègue que Monsieur [A] n’a pas réalisé les travaux de la maison seul. En outre, elle indique que certaines factures sont au nom de sa mère, Madame [D] [T], et que certaines factures sont fausses, étant établies par une des sociétés de Monsieur [A]. Elle précise que Monsieur [A] s’est remboursé des sommes concernant les travaux par des virements sur ses comptes sur lesquels il avait procuration. Enfin, elle indique que la somme au maximum à laquelle il pourrait prétendre au titre du profit existant est de 15 000 euros puisqu’elle a acheté la maison 135 000 euros.
Monsieur [A] répond en versant notamment des photographies de la maison démontrant la réalisation de travaux. Il produit également les factures correspondant à l’achat de matériaux.
Concernant les factures au nom de la mère de Madame [T], il énonce que cela a permis à cette dernière de débloquer un crédit, mais qu’il a bien payé lesdites factures. Pour les factures au nom d’une société, il indique avoir payé cette facture passée par une personne de la société. Concernant la facture de la cuisine, il explique avoir acheté en avance la cuisine en raison de son prix bradé et qu’il l’a conservée jusqu’à l’acquisition de la maison. Il expose aussi que les factures acquises avant la maison ont été utiles à la rénovation de la maison. Enfin, concernant les allégations de fausses factures, il indique qu’une compensation a eu lieu et que le liquidateur ne lui a jamais réclamé d’argent.
Selon le projet de rapport d’expertise dans le cadre du dossier de liquidation du régime matrimonial entre Monsieur [A] et Madame [T], Monsieur [A] a déclaré avoir financé les travaux de la maison comme suit :
— 3 000 euros par virement sur le compte de son épouse,
— 78 511,20 euros par le règlement des différentes factures correspondant à l’achat de matériaux ayant servi pour la rénovation du bien.
Le notaire retient la somme de 30 000 euros comme montant du profit subsistant des travaux en précisant que ces derniers ont amélioré le bien au-delà d’un simple entretien et que, sans leur réalisation, la valeur de l’immeuble serait de 130 000 euros.
La caractérisation de la créance entre les époux n’est pas contestée, le litige porte sur le montant de cette dernière.
En l’espèce, les photographies et l’attestation de l’ancien propriétaire du bien confirment l’entreprise de Monsieur [A] dans les travaux de la maison. Ce dernier verse de nombreuses facturettes dont le financement est justifié par ses relevés de banque (14 591,85 euros).
Monsieur [A] verse également de nombreuses factures dont certaines sont effectivement au nom de Madame [D] [T], mère de l’appelante. Or, il appert que ces factures auprès de l’entreprise [8] ont été payées par Monsieur [A] selon son état de ses relevés de comptes. Il justifie ainsi le paiement de 771,16 euros.
Pour les factures établies au nom de la société [9], il justifie le paiement d’une facture de 50,48 euros.
Concernant la cuisine, il justifie d’une commande en 2008, soit avant l’acquisition de la maison, mais dont il apparaît qu’elle a été installée dans la nouvelle maison et il justifie l’achat en 2012 de deux plans de travail. Il convient alors de prendre en considération cette dépense de 15 000 euros.
Enfin concernant les factures réglées à [10], Monsieur [A] ne justifie pas de la compensation dont il se prévaut, les courriers ne précisant pas les différents montants en cause.
Madame [T] allègue un remboursement des fonds par Monsieur [A] en raison d’une procuration générale sur ses comptes. Elle ne produit pas copie de cette procuration qui n’est mentionnée que dans un relevé de virement. Par ailleurs, il n’est pas déterminé que les sommes relevées soient destinées au remboursement des travaux.
Il est ainsi démontré que Monsieur [A] a contribué de par ses fonds propres aux travaux sur le bien propre de Madame [T] pour une somme supérieure à 30 000 euros.
La créance réclamée au titre des dépenses d’amélioration du bien devant être évaluée distinctement de celle réclamée au titre des dépenses d’acquisition, le calcul du profit subsistant s’effectue alors en établissant la proportion de la contribution au paiement des travaux puis en l’appliquant à la différence existant entre la valeur au jour de la liquidation du bien amélioré et celle qui aurait été la sienne sans les travaux.
En l’espèce, Madame [T] ne justifie pas de participation au financement des travaux et Monsieur [A] a démontré son entreprise. Le profit subsistant s’obtient alors en soustrayant la valeur du bien immobilier retenue, ici 150 000 euros, à la valeur du bien sans lesdites améliorations, 129 000 euros correspond au prix d’acquisition du bien sans la valeur du mobilier de 6 000 euros (selon mention dans le projet établi par le notaire), soit un montant de 21 000 euros.
Il convient alors de retenir ce montant et d’infirmer le jugement entrepris.
— Sur la créance liée au prêt souscrit auprès de la [11]
Monsieur [A] expose que ce prêt a servi à :
— rembourser un prêt n°39001 d’un montant de 20 000 euros souscrit pour financer l’achat d’une véhicule Mercedes Vito, immatriculé [Immatriculation 1] au nom de Madame [T], puis vendu le 26 mars 2013 pour un montant de 19.990 euros,
— un prêt n°39002 d’un montant de 17 000 euros souscrit pour rembourser le prêt [7] de 21 000 euros souscrit en 2011 pour l’acquisition de la maison.
Madame [T] indique que le prêt n°39002 a déjà servi pour le financement de l’acquisition de la maison et qu’il doit être déduit comme il a été procédé en première instance. Concernant le prêt n°39001, Madame [T] allègue que Monsieur [A] s’est remboursé du prix par des prélèvements sur son compte.
En l’espèce, Madame [T] verse aux débats les différents éléments concernant la vente du véhicule le 26 mars 2013. A ce même jour, il a versé sur le compte de Madame [T] un chèque de 14 900 euros. Ce document indique que Monsieur [A] a procuration générale sur le compte de madame [T]. En outre, elle justifie effectivement que Monsieur [A] a retiré de son compte le montant de 15 950 euros entre le 8 janvier 2014 et le 15 juillet 2014.
La comparaison des mouvements entre les deux comptes et la concomitance observée ne sauraient emporter pleinement effet en l’absence des comptes ressources. En outre, il n’est pas démontré que le transfert de ces sommes d’argent correspond au remboursement du véhicule litigieux.
Monsieur [A] énonce avoir contracté un troisième prêt (390003) de 34 500 euros afin de rembourser le solde des deux prêts susvisés, à savoir 15 627,19 euros pour le prêt 39002 et 18 302,77 euros pour le prêt 39001. Ce dernier a été soldé par la banque. Le solde du troisième prêt de 16 111,13 euros a été versé sur le compte de Monsieur [A], lequel indique avoir fait le virement de 16 000 euros sur le compte de Madame [N] afin d’éviter toute saisie. Le montant de 15 600 euros a de nouveau été transféré sur son compte pour solder le prêt 39002.
Monsieur [A] verse aux débats l’autorisation de son prêt de 34 500 euros selon courriers de la [11] des 8 et 9 janvier 2014 avec un remboursement selon une mensualité de 397,24 euros.
Les transferts de sommes évoqués par Monsieur [A] sont également justifiés par les relevés de compte versés aux débats.
Néanmoins, Monsieur [A] allègue que cette somme versée à Madame [T] était destinée à la réalisation des travaux, de sorte qu’elle a déjà été appréhendée dans les sommes revendiquées pour les travaux. En outre, dans les versements de cet argent, il n’est pas justifié que Monsieur [A] sollicitait une restitution.
Il résulte ainsi des éléments du dossier une remise effective de fonds propres de Monsieur [A] envers Madame [T], mais aucune caractérisation d’une obligation de remise de fonds n’est établie. De plus, les sommes sont affectées selon Monsieur [A] aux travaux, déjà pris en considération. En conséquent, le jugement de première instance sera infirmé et la demande de Monsieur [A] sera rejetée.
* Les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard au caractère familial du litige, il sera fait masse des dépens d’appel et chacune des parties sera condamnée au paiement de la moitié.
Pour le même motif, elles seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal du 30 août 2024 en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [U] [A] et de Madame [S] [T],
— désigné pour y procéder Maître [B] [O], notaire à [Localité 6] [Adresse 3],
— enjoint aux parties d’apporter dès le premier rendez-vous auprès du notaire les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment :
les actes notariés de propriété de l’immeuble,
tous documents utiles,
— rappelé que le notaire désigné doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— impartit au notaire un délai d’un an pour établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir conformément à l’article 1368 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en cas de désaccord entre Monsieur [U] [A] et Madame [S] [T] sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire ce dernier transmettra au juge un procès-verbal contenant le projet d’état liquidatif et les dires respectifs des parties,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par voie de simple ordonnance sur requête,
— commis tout magistrat du service des affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal pour surveiller ces opérations,
— rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre les partages à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies,
— pour parvenir au partage,
fixé la valeur vénale de la maison d’habitation, bien propre de Madame [S] [T] situé [Adresse 4] à [Localité 7] à 150 000 euros,
— débouté Madame [S] [T] de sa demande d’indemnité d’occupation,
— dit que les dépens de l’instance seront utilisés en frais privilégiés de partage,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal du 30 août 2024 en ce qu’il a :
— fixé les créances de Monsieur [U] [A] à l’égard de Madame [S] [T] aux sommes suivantes :
35 400 euros au titre de sa participation au financement de l’acquisition du bien immobilier,
20 000 euros au titre du financement des travaux, cette créance étant limitée au profit subsistant,
18 302,77 euros correspondant au remboursement anticipé du crédit n°39001 souscrit auprès de la caisse d’épargne afin de financer l’achat d’un véhicule dont le prix de vente a été attribué à l’épouse,
soit une créance globale de 73 702,77 euros,
et l’y condamne,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant de nouveau,
Fixe la créance de Monsieur [U] [A] à l’égard de Madame [S] [T] à la somme de 35 555,55 euros (trente-cinq mille cinq cent cinquante-cinq euros et cinquante-cinq centimes) au titre de sa participation au financement de l’acquisition du bien immobilier,
Fixe la créance de Monsieur [U] [A] à l’égard de Madame [S] [T] à la somme de 21 000 euros (vingt et un mille euros) au titre du financement des travaux, cette créance étant limitée au profit subsistant,
Déboute Monsieur [U] [A] de sa demande de fixation de créance correspondant au prêt 39003, soit la somme de 18 872,81 euros (dix huit mille huit cent soixante douze euros et quatre-vingt un euros),
Condamne Madame [S] [T] au paiement de la somme de 56 555,55 euros (cinquante six mille cinq cent cinquante-cinq euros et cinquante-cinq centimes),
Y ajoutant,
Dit qu’il sera fait masse des dépens et chacune des parties sera condamnée au paiement de la moitié des dépens,
Déboute Madame [S] [T] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [U] [A] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le trois Avril deux mille vingt six, par Madame FOURNIER, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : F. DABILLY.-
Minute en seize pages.
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