Infirmation partielle 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 16 avr. 2025, n° 24/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 16 mai 2024, N° 22/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
16 Avril 2025
— ---------------------
N° RG 24/00078 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CI3S
— ---------------------
[P] [K]
C/
S.A.R.L. CAFE DE LA MARINE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
16 mai 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
22/00188
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [P] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro N2B0332024001366 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
S.A.R.L. CAFE DE LA MARINE, représentée par son gérant Monsieur [N] [M]
N° SIRET : 434 43 6 0 77
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CHENG, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Madame Bettelani, conseillère pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [K] a été embauchée par la S.A.R.L. Société d’exploitation Café de la Marine en qualité de barmaid, niveau 1, échelon 1, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er février 2022, jusqu’au 30 novembre 2022.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Selon courrier adressé le 9 septembre 2022, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 21 septembre 2022 et Madame [K] s’est vu notifier la rupture du contrat de travail pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 6 octobre 2022.
Madame [P] [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 18 novembre 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 16 mai 2024, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a:
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée de Madame [P] [K] au 1er février 2022,
— condamné la Société d’exploitation Café de la Marine (SARL) prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [P] [K] la somme de 1.804,65 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— dit que Madame [P] [K] a abandonné son poste à compter du 5 septembre 2022,
— dit que la rupture du contrat de travail repose sur la faute grave de Madame [P] [K],
— débouté Madame [P] [K] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,
— débouté Madame [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Société d’exp1oitation Café de la Marine (SARL) prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 juin 2024 enregistrée au greffe, Madame [P] [K] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, dit que Madame [P] [K] a abandonné son poste à compter du 5 septembre 2022, dit que la rupture du contrat de travail repose sur la faute grave de Madame [P] [K], débouté Madame [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier, débouté Madame [P] [K] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 3 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [P] [K] a sollicité:
— de juger recevables et bien fondées l’appel interjeté, de débouter la Société d’Exploitation Café de la Marine SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et partant a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1804.63 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— de l’infirmer en ce qu’il a: débouté de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, condamné aux entiers dépens et ainsi: dit que Madame [P] [K] a abandonné son poste à compter du 5 septembre 2022, dit que la rupture du contrat de travail repose sur la faute grave de Madame [P] [K], débouté Madame [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier, débouté Madame [P] [K] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence, de condamner la Société d’Exploitation Café de la Marine SARL, prise en la
personne de son représentant légal en exercice à régler à Madame [K] les sommes suivantes:
1.804.65 euros au titre de la requalification de son contrat, 5.413.95 euros correspondant aux salaires dus jusqu’à l’expiration du contrat, soit au 30/11/2022, 541.39 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi, 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 18 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Société d’exploitation Café de la Marine a demandé:
— de confirmer le jugement déféré qu’il a: dit que Madame [P] [K] a abandonné son poste à compter du 5 septembre 2022, dit que la rupture du contrat de travail repose sur la faute grave de Madame [P] [K], débouté Madame [P] [K] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, débouté Madame [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— de débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes,
— sur appel incident: d’infirmer le jugement en ce qu’il a: requalifié le contrat de travail à durée déterminée saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée de Madame [P] [K] au 1er février 2022, condamné la Société d’exploitation Café de la Marine (SARL) prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [P] [K] la somme de 1.804,65 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, condamné la Société d’exploitation Café de la Marine (SARL) prise en la
personne de son représentant légal aux entiers dépens,
— en tout état de cause: de condamner Madame [P] [K] à verser à la Société d’exploitation Café de la Marine (SARL) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Madame [P] [K] à payer les entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 février 2025, où l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
Sur les demandes afférentes à une requalification de CDD en CDI
La S.A.R.L. Société d’exploitation Café de la Marine querelle le jugement en ses dispositions afférentes à une requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à une condamnation de cet employeur au titre d’une indemnité de requalification.
Toutefois, cette critique n’apparaît pas opérante.
En effet, l’employeur, qui expose lui-même que la saison courait du 1er mars au 30 octobre 2022, ne démontre pas du caractère fondé du motif du recours au contrat à durée déterminée saisonnier, conclu entre les parties à effet du 1er février 2022 jusqu’au 30 novembre 2022, faute d’éléments suffisants permettant de conclure que la salariée, dans le cadre de son emploi de barmaid, ait été affectée à l’accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Dès lors, la requalification en contrat à durée indéterminée s’impose, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
En application de l’article L1245-2 du code du travail, lorsque le juge fait droit à une demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il doit condamner l’employeur à verser au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, à moins que la requalification découle du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l’échéance de son terme.
La S.A.R.L. Société d’exploitation Café de la Marine ne développe pas de moyens autres que ceux afférents à l’absence de requalification en contrat à durée indéterminée, à l’appui de sa critique du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Madame [K] la somme de 1.804,65 euros au titre d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Dès lors, le jugement entrepris, non utilement critiqué, ne pourra qu’être confirmé de ce chef.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail
Les éléments soumis à l’appréciation de la cour (dont le procès-verbal de constat d’huissier du 18 juin 2024, dont le caractère licite n’est pas remis en cause par la société appelante) sont insuffisants pour lui permettre de conclure à l’existence d’un licenciement verbal subi par Madame [K] le 22 août 2022, à rebours de ce qu’elle allègue dans ses écritures d’appel. En effet, si l’existence d’une discussion vive entre les parties, le 22 août 2022, ressort des pièces produites, en revanche, il n’est pas mis en évidence que l’employeur ait manifesté à cette date une volonté irrévocable de rompre le contrat de travail le liant à Madame [K].
Parallèlement, en l’état d’une requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le courrier de rupture du contrat de travail pour faute grave, adressé le 6 octobre 2022, équivaut à une lettre de licenciement, pour faute grave.
Madame [K] contestant cette rupture, il convient d’examiner son bien-fondé.
Il sera utilement rappelé à cet égard que l’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l’article L1235-1 du code du travail, lorsqu’il est saisi du bien fondé d’une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d’apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s’il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l’employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement; elle n’est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. Ce n’est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l’employeur peut chercher à s’exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l’employeur. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de rupture, datée du 6 octobre 2022, qui fixe les limites du litige (faute pour l’employeur d’avoir fait usage de la possibilité d’en préciser les motifs en application de l’article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt.
Il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l’employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Madame [K], postérieurement à son arrêt de travail pour maladie du 22 août au 4 septembre 2022, une absence à son poste de travail depuis le 5 septembre 2022, sans motif, ni justification, absence qui a fortement perturbé l’entreprise en période estivale et entraîné une forte désorganisation.
Au regard au regard des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il convient de constater:
— qu’à l’issue de son arrêt de travail pour maladie du 22 août au 4 septembre 2022, Madame [K] n’a pas rejoint son poste de travail dans l’entreprise, sur la période courant à compter du 5 septembre 2022 jusqu’à la rupture,
— que toutefois, l’employeur n’apparaît pas avoir répondu aux multiples interrogations écrites de la salariée à compter du 26 août 2022, dont celles des 3 et 5 septembre 2022, évoquant un 'licenciement’ 'prononcé verbalement’ par l’employeur le 22 août 2022, et indiquant: 'Mon arrêt de travail du 22 août jusqu’au 4 septembre se finissant prochainement je souhaiterai un retour afin, d’effectuer les démarches à suivre, n’ayant à ce jour reçu aucun appel, courrier ou e-mail. En attente de votre réponse', absence de réponse laissant la salariée, après la discussion vive survenue entre les parties le 22 août 2022, dans l’incertitude sur sa situation dans l’entreprise, et sur la nécessité de réintégrer son poste,
— que la procédure disciplinaire ayant abouti à la rupture pour faute grave a été engagée par l’employeur le 9 septembre 2022, sans même qu’un courrier de mise en demeure ait été adressé par la S.A.R.L. Société d’exploitation Café de la Marine enjoignant à Madame [K] de reprendre son poste de travail ou de produire un justificatif permettant d’expliquer son absence, au risque, à défaut, de sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement,
— que dans le même temps, il n’est pas mis en évidence au vu des pièces produites que l’absence de Madame [K] à son poste de travail (barmaid) à compter du 5 septembre 2022, ait fortement perturbé l’entreprise en période estivale et entraîné une forte désorganisation, tel qu’exposé dans la lettre de rupture.
Au vu de ce qui précède, du caractère partiellement établi des faits invoqués dans la lettre de licenciement, de leur nature et du contexte de leur survenance, la cour observe que ceux-ci sont insuffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Madame [K].
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ses dispositions ayant dit que Madame [P] [K] a abandonné son poste à compter du 5 septembre 2022, dit que la rupture du contrat de travail repose sur la faute grave de Madame [P] [K].
Le licenciement de Madame [K] par la S.A.R.L. Société d’exploitation Café de la Marine sera ainsi dit sans cause réelle et sérieuse.
Madame [K] n’invoque pas un non paiement de ses salaires par l’employeur, tandis qu’elle sollicite, exclusivement au titre de la rupture abusive de son contrat de travail (et non de son exécution), des sommes 'correspondant aux salaires dus jusqu’à l’expiration du contrat, soit au 30/11/2022', et à 'des congés payés sur rappel de salaire'.
Or, un licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié, dont le contrat de travail à durée déterminée a été requalifié en contrat à durée indéterminée, n’ouvre pas droit à la sanction prévue par l’article L1243-4 du code du travail, en matière de rupture anticipée non fondée du contrat de travail à durée déterminée. Dans ces conditions, ne pourront qu’être rejetées les demandes de Madame [K], au titre d’une rupture abusive du contrat de travail la liant à la S.A.R.L. Société d’exploitation Café de la Marine, de condamnation de cette société à 5.413.95 euros correspondant aux salaires dus jusqu’à l’expiration du contrat, soit au 30/11/2022, 541.39 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire.
Concernant la demande de dommages et intérêts de Madame [K], au titre d’un préjudice financier, causé par la rupture, celle-ci ne peut s’analyser que comme une demande de dommages et intérêts, au titre d’un préjudice financier, causé par un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu du nombre de salariés dans l’entreprise (moins de onze), de l’ancienneté de la salariée (ayant 0 année complète) dans l’entreprise, du barème de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d’indemnisation soit entre 'sans objet’ et 1 mois, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l’âge de la salariée (pour être née en 1991), des éléments sur sa situation ultérieure, Madame [K] se verra allouer, après infirmation du jugement à cet égard, des dommages et intérêts à hauteur de 1.800 euros au titre du préjudice financier, subi du fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame [K] sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire, faute de justifier d’un plus ample préjudice.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
La S.A.R.L. Société d’exploitation Café de la Marine, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point), et de l’instance d’appel qui seront supportés conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991.
Le jugement entrepris, non utilement critiqué, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. Société d’exploitation Café de la Marine à verser à Madame [K] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel. La S.A.R.L. Société d’exploitation Café de la Marine sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 avril 2025,
DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 16 mai 2024, tel que déféré, sauf:
— en ce qu’il a dit que Madame [P] [K] a abandonné son poste à compter du 5 septembre 2022, dit que la rupture du contrat de travail repose sur la faute grave de Madame [P] [K], débouté Madame [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier, qui constitue une demande relative à la rupture de son contrat de travail,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. Société d’exploitation Café de la Marine, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [P] [K] une somme de 1.800 euros au titre du préjudice financier, subi du fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE la S.A.R.L. Société d’exploitation Café de la Marine de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Société d’exploitation Café de la Marine, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [P] [K] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Société d’exploitation Café de la Marine, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel, qui seront supportés conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
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