Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 mai 2025, n° 25/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 MAI 2025
N° RG 25/00959 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2KG
Copie conforme
délivrée le 16 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 15 Mai 2025 à 12H46.
APPELANT
Monsieur [F] alias [O] [V] [S]
né le 15 Octobre 1989 à [Localité 8]
de nationalité Libyenne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vianney FOULON,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [R] [Y], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Représenté par Madame [L] [G]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 à 18H45 ,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier lors de la mise à disposition,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Grasse en date du 16 août 2024 ordonnant une interdiction du territoire national définitive;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris par le préfet des Alpes-Maritimes en date du 01 mars 2025, notifié le même jour à 10h58
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h58 ;
Vu l’arrêté portant transfert dans le cadre de la procédure 'Dublin’ pris par la préfecture des Alpes-Maritimes le 11 avril 2025, notifié le même jour
Vu l’arrêté pris par la préfecture des Alpes-Maritimes portant maintien en rétention en date du 11 avril 2025, notifié le même jour à 15h50
Vu l’ordonnance du 15 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] alias [O] [V] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 Mai 2025 à par Monsieur [F] alias [O] [V] [S] ;
Monsieur [F] alias [O] [V] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis né le 15.10.1989 à [Localité 9]. Oui, je suis de nationalité Tunisienne. Je ne savais pas que j’avais une interdiction, je l’ai su le premier jour de mon placement au CRA. Je savais que j’avais une interdiction de 2023. J’ai été en détention, j’ai rien fait. J’ai un pays qui m’a accepté à savoir l’Autriche, pourquoi je dois rester en France ' La France n’a pas trouvé de vol depuis 1 mois et demi. C’est un peu bizarre. Mon identité a été reconnue par l’Autriche.
Me Vianney FOULON est entendu en sa plaidoirie :
— Sur la 4ème prolongation :
*Absence d’éloignement à bref délai: je n’ai pas de routing.
*Il est reconnu tunisien et il a été accepté par l’Autriche depuis 1 mois. Entre la 3ème prolongation et aujourd’hui, il n’y a eu aucune diligence permettant la réadmission en Autriche. Vous n’êtes plus dans le cadre de la loi. Lorsque vous lisez la saisine de la préfecture, il est précisé cette chronologie. Depuis le 25.04 jusqu’au 15.05, il ne s’est rien passé. Vous ne pouvez pas ordonner une 4ème prolongation.
— Sur la menace à l’ordre public;
Une simple condamnation ne suffit pas. Une appréciation en fonction du dossier doit être faite. Il est fait état d’une condamnation de 4 mois de prison pour une infraction de stupéfiants. La menace à l’ordre public n’est pas visée dans la requête initiale. J’estime que la condamnation ne fait pas de monsieur une menace à l’ordre public. La menace n’est pas établie.
Madame [L] [G] est entendu en ses observations :
— Sur les diligences;
Toutes les diligences ont été faites. Il a été entendu par la Tunisie. La Tunisie l’a reconnu. Monsieur a fait une demande d’asile en Autriche. Nous avons fait une demande de réadmission qui a été acceptée. Nous avons fait une demande de routing le 11.04. Il y a eu un refus. Il y a eu un deuxième routing le 24.04.2025. Les conditions de réadmission ont posé une difficulté. L’Autriche exige que la personne atterrisse à [Localité 10] avant 13h et pas tout les jours de la semaine. Ils ont demandé à ce la veille du départ monsieur prenne un vol pour [Localité 7] pour prendre un vol le lendemain pour [Localité 10]. La demande a été faite, nous attendons le routing. C’est compliqué pour avoir ce vol.
— Sur le menace à l’ordre public:
Monsieur a une interdiction définitive du territoire nationale. Quand on en arrive là, c’est parce qu’il y a une multitude de faits. Il a été condamné aussi à 6 mois d’emprisonnement pour récidive de vol.
La menace est bien présente.
Je vous demande la confirmation de l’ordonnance de première instance.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je sais pas pourquoi je suis considéré comme une menace à l’ordre public. Je ne suis pas un assassin ni un trafiquant. Je suis fatigué, je ne peux plus rester au centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une 4ème prolongation
L’article L742-5 du CESEDA prévoit
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze
jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
Il est allégué au soutien de l’appel l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai et de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, sans pièce d’identité permettant son identification, c’est après les démarches effectuées auprès des autorités lybiennes dont monsieur [S] qui disait alors s’appeler [O] revendiquait la nationalité, que monsieur [S] a été reconnu par la Tunisie le 14 avril 2024 sous cette identité.
Parallèlement, les démarches postérieures à son bornage EURODAC ont abouti à un accord de reprise par l’Autriche formalisé le 11 avril 2025.
3 demandes de routing successives ont été faites dont la dernire contrairement à ce qui est allégué, le 25 avril 2025 à 16h25 pour répondre aux impératifs d’horaires d’arrivée à [Localité 10] posées par l’état autrichien.
Il résulte de ces éléments que l’obtention des documents de voyage et l’éloignement de l’intéressé sont susceptibles d’intervenir à bref délai et avant l’expiration de la période exceptionnelle de renouvellement prévue par le texte susvisé
Quant à la menace pour l’ordre public, la présence de M [F] [S] sur le territoire français est constitutive d’une menace pour l’ordre public réelle, actuelle et persistante dans la mesure où il fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Grasse le 16 août 2024 , son maintien sur le territoire ayant donc été exclu par cette décision, pour des faits recel de vol et d’escroquerie commis en état de récidive légale, lequel signe le risque de réitération de tels faits de la part de l’intéressé .
L’ordonnance du premier juge sera en conséquence confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 15 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] alias [O] [V] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 16 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Vianney FOULON
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 16 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] alias [O] [V] [S]
né le 15 Octobre 1989 à [Localité 8]
de nationalité Libyenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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