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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 21 nov. 2024, n° 23/16118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ENTENIAL, TRÉSOR PUBLIC - SIP DE [ Localité 11 ], REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS AVENTIN, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16118 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKDI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Août 2023-Juge de l’exécution de [Localité 13]- RG n° 22/00169
APPELANTS
Madame [M] [X] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Marjolaine LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 31
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représenté par Me Marjolaine LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 31
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-94028-2023-00334 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMÉES
TRÉSOR PUBLIC – SIP DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE ENTENIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.D.C. RESIDENCE BOIS L’ABBE
REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS AVENTIN
[Adresse 5]
[Localité 7]
n’ont pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date du 24 octobre 2022, publiés le 24 novembre suivant, au service de la publicité foncière de [Localité 13], le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 10], sise [Adresse 6] [Localité 12] (ci-après le syndicat des copropriétaires) poursuit la vente de biens immobiliers appartenant à M. [Y] [J] et Mme [M] [X] épouse [J].
Par actes de commissaire de justice du 22 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné les époux [J] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil. Par actes de commissaire de justice du 26 décembre 2022, il a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière et cette assignation à la société Enténial et au SIP de [Localité 12], créanciers inscrits.
Par jugement d’orientation en date du 3 août 2023, le juge de l’exécution a notamment :
fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 5967,23 euros en principal et intérêts, arrêtée au 14 juin 2023, outre les intérêts de retard postérieurs au taux légal majoré jusqu’à parfait paiement,
débouté les époux [J] de leur demande de délais de paiement,
autorisé les époux [J] à poursuivre la vente amiable du bien immobilier saisi dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 100.000 euros,
taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2523,44 euros,
dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 16 novembre 2023,
dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
Par déclaration du 6 octobre 2023, les époux [J] ont formé appel de cette décision, intimant le syndicat des copropriétaires, la société CFF et le SIP de [Localité 12].
Par ordonnance du 23 novembre 2023, les époux [J] ont été autorisés à assigner à jour fixe pour l’audience du 13 mars 2024. A cette audience, leur conseil ayant expliqué qu’il n’avait pu obtenir la désignation d’un commissaire de justice en aide juridictionnelle par suite de renseignements erronés donnés par le greffe du tribunal judiciaire de Créteil, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 octobre 2024, pour qu’il puisse déposer une nouvelle requête en autorisation d’assigner pour cette date. Le conseil des appelants y a été autorisé par nouvelle ordonnance du 27 mars 2024.
Cependant les appelants n’ont pas placé leurs assignations au greffe avant la date de l’audience du 23 octobre 2024.
Par message RPVA du 23 octobre 2024, la cour a invité les parties à faire parvenir, avant le 30 octobre suivant, leurs éventuelles observations sur le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel, faute de placement des assignations à jour fixe avant la date de l’audience.
Les appelants n’ont déposé aucunes observations.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit, et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir d’un péril.
Il résulte de l’article 922 du code de procédure civile que la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe, et ce avant la date fixée pour l’audience, à peine de caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, l’assignation à jour fixe, dont la délivrance a pourtant été autorisée par ordonnance du 27 mars 2024, n’a pas été déposée au greffe par voie électronique avant la date de l’audience fixée au 23 octobre suivant.
Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d’appel.
L’issue du litige commande de condamner les appelants aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par M. [Y] [J] et Mme [M] [X] épouse [J] à l’encontre du jugement d’orientation du 3 août 2023 ;
Condamne M. [Y] [J] et Mme [M] [X] épouse [J] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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