Irrecevabilité 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 17 avr. 2026, n° 22/01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile TGI
N° RG 22/01794 – N° Portalis DBWB-V-B7G-F2AZ
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-[G]-DE-LA-REUNION
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-[G]-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [K] [A] EPOUSE [I] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
PARTIES INTERVENANTES :
Mme [P] [N] [Y], représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-[G]-DE-LA-REUNION
Mme [V] [O] [Y], représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-[G]-DE-LA-REUNION
Mme [J] [U] [Y] épouse [D], représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-[G]-DE-LA-REUNION
Mme [Q] [X] [Y], représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-[G]-DE-LA-REUNION
S.C.I. [Adresse 4]
M. [C] [G] [M] [L], représentant : Me Marie FOUCTEAU, avocat au barreau de SAINT-[G]-DE-LA-REUNION
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 17 Avril 2026
Nous, Pauline FLAUSS, conseiller de la mise en état, assistée de Nathalie BEBEAU lors de l’audience du 3 mars 2026 et de Véronique FONTAINE, Greffier, lors de la mise à disposition ; le délibéré annoncé pour le 7 avril 2026 a été prorogé au 17 avril 2026 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les assignations délivrées aux époux [I] le 10 juillet 2017 devant le tribunal de grande instance de St [G] par MM. [F] et [S] [Y] aux fins de constater l’existence d’une servitude de passage desservant leur parcelle EX [Cadastre 1] à Mont Vert les Bas, commune de St [G], sur le fonds servant cadastré EX [Cadastre 2] et EX [Cadastre 3] et d’ordonner en conséquence aux époux [I] la libération du passage sous astreinte ;
Vu le jugement du 14 décembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance St [G] ayant débouté MM. [Y] de leurs demandes;
Vu la déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis le 8 janvier 2019 de MM. [Y]';
Vu l’arrêt du 11 décembre 2020 rendu par la cour d’appel de Saint-Denis, lequel, infirmant le jugement entrepris, a constaté l’existence d’un chemin de servitude en faveur des demandeurs, ordonné sous astreinte la libération de celui-ci et condamné les époux [I] à indemnisation;
Vu le pourvoi en cassation formé par les époux [I] contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d’appel de Saint-Denis';
Vu l’arrêt du 21 septembre 2022, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 11 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis;
Vu la déclaration électronique de saisine sur renvoi après cassation de la cour d’appel en date du 14 décembre 2022, par MM. [Y]';
Vu l’arrêt avant dire droit du 29 novembre 2024, la cour ayant notamment':
Révoqué l’ordonnance de clôture et renvoie l’examen de l’affaire à la mise en état';
Constaté que les fonds cadastrés section EX n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], appartenant à M. [F] [Y], et section EX n° [Cadastre 6], appartenant à M. [S] [Y], sont enclavés';
Ordonné l’appel en cause par M. [F] [Y] et M. [S] [Y] des propriétaires des parcelles voisines aux leurs susceptibles d’être concernés par l’emprise de la servitude légale de passage';
Ordonné une mesure d’expertise judiciaire avec notamment pour mission, présenter les propositions d’assiettes de la servitude de passage permettant le désenclavement des parcelles cadastrées section EX n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (anciennement EX [Cadastre 1]) vers la voie publique la plus proche, à savoir le [Adresse 5].
Vu l’assignation en intervention forcée de M. [C] [L], par devant la cour d’appel de St Denis, remise par voie d’huissier le 26 mars 2025;
« Vu les conclusions sur incident déposées le 22 mai 2025 sur RPVA, Monsieur [Z] [C] demandant au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable son intervention forcée;
Vu les conclusions en réplique sur incident déposées le 20 octobre 2025 sur RPVA, M [F] [Y] et M. [S] [Y] ;
Vu les conclusions n°2 sur incident déposées le 1er novembre 2025 sur RPVA, Monsieur [Z] [C] demandant au conseiller de la mise en état de :
« A titre principal,
REJETER les Consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [C] [L],
DECLARER irrecevable l’intervention forcée de Monsieur [C] [L] sans préjudice de la possibilité de le rappeler ultérieurement à d’éventuelles opérations de désenclavement si la Cour le décidait ;
— CONDAMNER, in solidum, Monsieur [F] [Y], Monsieur [S] [Y], Madame [P] [N] [Y], Madame [V] [O] [Y], Madame [J] [U] [Y] épouse [D] et Madame [Q] [X] [Y] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER, in solidum, Monsieur [F] [Y], Monsieur [S] [Y], Madame [P] [N] [Y], Madame [V] [O] [Y], Madame [J] [U] [Y] épouse [D] et Madame [Q] [X] [Y] en tous les dépens
A titre subsidiaire,
— En cas de rejet, DIRE que les frais irrépétibles et les dépens sont attachés à l’instance principale et devront, en conséquent, suivre son sort ".
Vu les conclusions en réplique sur incident N°2 déposées le 18 décembre 2025 sur RPVA, M [F] [Y] et M. [S] [Y] demandant au conseiller de la mise en état de :
« REJETER la fin de non-recevoir de M. [C] [L] car non fondée ;
DECLARER recevable son intervention forcée ;
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [C] [L] à payer à M. [F] [Y], à M. [S] [Y], à Mme [P] [N] [Y], à Mme [V] [O] [Y], à Mme [J] [U] [Y] épouse [D] et à Mme [Q] [X] [Y], la somme de 500,00 € chacun par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [C] [L] aux dépens de l’instance « . »
Vu la clôture des débats sur incident à l’audience du 3 mars 2026;
Vu le message RPVA envoyé aux parties le 2 avril 2026, les invitant à présenter leurs observations sur l’opérance des débats sur le fondement des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, l’intervention forcée de M. [L] apparaissant avoir été ordonnée par la cour dans son arrêt mixte du 29 novembre 2024 après avoir constaté l’état d’enclave de la parcelle des consorts [Y];
Vu les messages RPVA des 2 et 9 avril 2026, les consorts [Y] et [I] demandent de constater le caractère inopérant des débats sur la recevabilité de l’intervention forcée de M. [L], propriétaire de la parcelle n° EX [Cadastre 7], étant donné que la cour a ordonné sa mise en cause dans son arrêt mixte du 29 novembre 2024 après avoir constaté l’état d’enclave de leur parcelle;
Vu le message RPVA du 6 avril 2026, M. [L] soutient qu’il y a lieu de constater que l’arrêt du 29 novembre 2024 n’impose nullement sa mise en cause ciblée, que cette dernière ne procède que d’une initiative des consorts [Y] et qu’en tout état de cause, il ne saurait être admis que l’injonction de la cour fasse pas obstacle à l’examen de la recevabilité de son intervention forcée, laquelle doit être appréciée au regard des exigences strictes des articles 554 et 555 du code de procédure civile pour le respect du double degré de juridiction;
MOTIFS
M. [C] [L] sollicite que soit déclarée irrecevable son intervention forcée en cause d’appel, soutenant, en substance, que les consorts [Y] disposaient, dès la première instance, de l’ensemble des éléments leur permettant de l’assigner, en particulier l’acte notarié du 30 mars 1991, de sorte qu’aucune évolution du litige – au sens des articles 554 et 555 du code de procédure civile- ne justifierait sa mise en cause tardive.
Les consorts [Y] répliquent que l’intervention forcée est justifiée par l’évolution du litige résultant de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation ayant désormais retenu qu’une servitude discontinue ne peut être établie par des titres n’émanant pas du propriétaire asservi.
Sur ce,
Vu l’article 332 du code de procédure civile, lequel prévoit que le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui parait nécessaire au litige;
Vu l’article 480 du code de procédure civile, lequel prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche';
En l’espèce, après avoir constaté l’état d’enclave du terrain de MM. [Y], la cour, dans son arrêt avant dire droit rendu le 29 novembre 2024, a ordonné la mise en cause des propriétaires des parcelles susceptibles d’être concernées par l’assiette d’une servitude légale de passage.
Alors qu’il n’est pas contesté que la parcelle appartenant à M. [L] pourrait être concernée par l’assiette de la servitude légale à définir, celui-ci est donc visé par l’injonction faite par la cour dans son pouvoir d’instruction des demandes qui lui sont soumises.
Aussi, l’assignation de M. [L] en la cause procède de la décision de la cour ayant tranché la question de l’enclavement de la parcelle des consorts [Y] et de l’exécution de l’injonction faite en conséquence par la cour à ces derniers, de sorte que les critiques de la recevabilité de l’assignation en intervention forcée de M. [L] tirées de l’absence d’élément nouveau sont dès lors inefficaces.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’intervention forcée sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [C] [L], partie succombante, supportera les dépens de l’incident.
Il est inéquitable de laisser MM. [F] [Y] et [S] [Y], conserver la charge des frais irrépétibles qu’ils ont été amenés à exposer;
M. [C] [L] sera condamné à leur verser la somme globale de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pauline FLAUSS, conseillère, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile’par décision susceptible de déféré ;
— ECARTONS la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’intervention forcée de M. [C] [L]';
— CONDAMNONS M. [C] [L] à verser à MM. [F] [Y] et [S] [Y] la somme globale de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— CONDAMNONS M. [C] [L] aux dépens de l’incident.
— RENVOYONS à l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Pauline FLAUSS
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