Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 11 déc. 2024, n° 21/07949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mars 2021, N° 19/09104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07949 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRT6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mars 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRÉTEIL – RG n° 19/09104
APPELANT
Monsieur [K] [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Malika TOUDJI-BLAGHMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC101
INTIMÉE
Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 775 709 702
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249, ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, toque : 62
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Monsieur DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2018, Monsieur [K] [O] [E] a acheté à Monsieur [N] [L] un véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 7], qu’il a assuré auprès de la MAIF par contrat souscrit le même jour.
Le 24 juin 2019, il a déclaré à la MAIF le vol de son véhicule commis sous la menace, la veille.
Après dépôt de plainte auprès des services de police le 23 juin 2019, le véhicule a été retrouvé incendié le 15 juillet 2019, par ces derniers.
La MAIF a confié à son expert amiable le soin d’examiner le véhicule et la clef restante que lui a remis M. [E].
Par lettre du 22 août 20419, la MAIF a informé son assuré qu’il était déchu de la garantie de son véhicule au motif qu’il avait déclaré un kilométrage le jour du sinistre de
110 000 km alors que, selon l’expertise, il était de 210 000 km et que ses déclarations sur le prix d’achat étaient contradictoires.
À la suite des protestations formulées par Monsieur [E], la société MAIF lui a indiqué par courrier du 2 septembre 2019 qu’elle était dans l’attente du résultat de l’enquête pénale sur le vol de son véhicule.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 20 novembre 2019, Monsieur [E] a assigné la MAIF devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— Débouté M. [K] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société MAIF de sa demande en paiement de la somme de 1076,86 euros au titre de la répétition de l’indû,
— Condamné Monsieur [K] [O] [E] à payer à la société MAIF la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’a condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Olivier TOURNILLON, avocat.
Par déclaration électronique du 23 avril 2021, enregistrée au greffe le 30 avril 2021, M.'[E] a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021, M. [E] demande à la cour :
«'Vu l’article R.114-1 du code des assurances
Vu l’article 1103 du code civil
Vu l’article 1104 du code civil
Vu l’article 1193 du code civil
DIRE et JUGER Monsieur [E] recevable et bien fondé en son appel, et y faisant droit :
CONFIRMER le jugement rendu le 17 mars 2021 par le tribunal judiciaire de CRETEIL en ce qu’il déboute la société MAIF de sa demande de paiement de la somme de 1 076,86 euros au titre de la répétition de l’indû ;
INFIRMER les dispositions du jugement rendu le 17 mars 2021 par le tribunal judiciaire de CRETEIL faisant grief à Monsieur [E] et en particulier en ce qu’il :
« DEBOUTE Monsieur [K] [O] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] [E] à payer à la société MAIF la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivier TOURNILLON, avocat ».
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER la compagnie la MAIF à payer à Monsieur [E] la somme de
18.050,00 euros, au titre de la garantie du sinistre vol du véhicule AUDI A3 ;
DIRE que cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter de la date de délivrance de l’assignation à la MAIF ;
CONDAMNER la compagnie la MAIF à payer à Monsieur [E] les frais éventuels de gardiennage du véhicule AUDI A3 ;
CONDAMNER la compagnie la MAIF à payer à Monsieur [E] la somme de 8 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la compagnie la MAIF à payer à Monsieur [E] la somme de 3 000,00 € au titre de sa résistance abusive ;
DEBOUTER la compagnie la MAIF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la compagnie la MAIF à payer à Monsieur [E] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
Par conclusions d’intimée valant appel incident notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, la MAIF demande à la cour :
«'VU les articles 1302 et 1302-1 du code civil
VU les conditions générales et particulières applicables en l’espèce
VU les pièces versées aux débats
VU la recevabilité des présentes écritures d’intimée recevables et bien fondées
VU la recevabilité mais le mal-fondé de l’appel interjeté par Monsieur [K] [O] [E]
et en conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CRETEIL en ce qu’il a :
— DEBOUTE Monsieur [K] [O] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [K] [O] [E] à payer à la société MAIF la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [K] [O] [E] au paiement des entiers dépens ;
FAIRE DROIT au présent appel incident et infirmer la décision entreprise en ce que critiquée par la compagnie MAIF ;
STATUANT A NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à la compagnie MAIF la somme de 470,11 € correspondant aux frais de gestion qu’elle a dû engager pour le traitement du sinistre frauduleux ;
DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
REDUIRE à la somme de 12 840 € l’indemnisation sollicitée par Monsieur [K] [O] [E] et ce, en application des clauses contractuelles et conditions de garantie applicables au sinistre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
CONDAMNER Monsieur [E] à régler à la compagnie MAIF la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Dominique DUFAU, avocat aux offres de droit'».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2023.
A la demande des parties, l’affaire prévue pour venir à l’audience du 18 décembre 2023 a été renvoyée à l’audience du 30 septembre 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande en règlement du sinistre
A l’appui de son appel, M. [E] fait valoir que l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule est totalement justifiée, qu’en effet, il a acquis son véhicule auprès d’un particulier au prix de 18 050 euros payé au moyen d’un chèque de banque de
17 050 euros, d’un acompte de réservation du véhicule d’un montant de 500 euros versé en espèces le jour de l’essai du véhicule et du complément de prix de 500 euros versé également en espèces, le jour de l’acquisition. S’agissant de la somme en espèces de 1 000 euros, il explique que sa mère lui a donné cette somme après l’avoir retirée de son propre compte.
Concernant le kilométrage du véhicule, il fait valoir que le kilométrage déclaré à l’assureur est conforme à celui affiché au compteur et avec celui de la clef selon l’analyse effectuée par l’expert de l’assureur. Il estime que la MAIF n’est donc pas fondée à lui reprocher une fausse déclaration sur le kilométrage réel.
En réplique, la MAIF fait valoir, au soutien de son refus de garantie, que les articles L. 561-10-2 II, L. 561-8 et L. 561-16, alinéa 1er du code monétaire et financier, lui interdisent le paiement de l’indemnité d’assurance dès lors que l’assuré ne rapporte pas la preuve de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule et au paiement effectif du prix.
S’agissant de la déchéance de garantie, elle précise qu’elle repose sur la fausse déclaration volontaire du kilométrage du véhicule ayant pour but de dissimuler la valeur réelle de son véhicule.
Sur ce,
a) Sur les obligations de vigilance contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Il n’est pas contesté que la MAIF, en sa qualité d’assureur, est soumise aux obligations de vigilance contre le blanchiment et le financement du terrorisme édictées par les articles
L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
L’article L. 561-16 du code monétaire et financier énonce que les assureurs « s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 561-24 sont réunies ».
L’article L. 561-24 du même code prévoit que « les opérations reportées peuvent être exécutées si le service n’a pas notifié d’opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l’opposition, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris n’est parvenue à l’assureur ».
Si la MAIF peut, à bon droit, refuser sa garantie en raison de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme, sans avoir à le justifier en raison de la confidentialité attachée tant à la déclaration par elle accomplie qu’à l’opposition émise par le service de renseignement financier Tracfin selon les articles L. 561-18, alinéa 1er, et L. 561-24 I, alinéa 5, son refus ne saurait prospérer devant la cour à défaut de verser aux débats une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris qui prorogerait l’opposition ou ordonnerait le séquestre des fonds.
En l’occurrence, il y a lieu de juger que la MAIF, ne produisant pas de décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris, n’est pas fondée à refuser sa garantie au titre de soupçons de faits de blanchiment en application des articles L. 561-15 et suivants du code monétaire et financier.
Par ailleurs, les pièces communiquées par M. [E] établissent qu’il a acquis le véhicule litigieux le 20 décembre 2018 avec un chèque de banque de 17 050 euros
(pièces 1,2,3 et 4 – M. [E]).
Les affirmations de M. [E] selon lesquelles le surplus de 1 000 euros lui a été donné par sa mère le 19 décembre 2018 à la suite de deux retraits de 500 euros effectués par elle ce même jour, sont corroborées par le relevé bancaire de la mère de M. [E] et le livret de famille établissant le lien de parenté entre M. [E] et Mme [E]. (pièces 23 et 28 – M. [E])
L’ensemble de ces éléments permet d’établir que le prix d’acquisition versé par M. [E] était de 18 050 euros.
b) Sur la déchéance de garantie
Il ressort des moyens invoqués par la MAIF qu’elle n’a opposé la déchéance de garantie à M. [E] qu’en raison du kilométrage déclaré par M. [E] qui s’est avéré, après examen par l’expert amiable de l’historique du véhicule, inférieur au kilométrage réel.
Il ressort des pièces communiquées par M. [E] et la MAIF :
— la fiche attestation-renseignement vol que M. [E] a déclaré un kilométrage lors du vol, de 110 000 km ; (pièce 3 ' la MAIF) le rapport d’expertise amiable établi le 7 août 2019 mentionne que le kilométrage estimé est de 210 000 km ; l’expert précise que la clef remise par M. [E] correspond au numéro de châssis du véhicule mais que le kilométrage de la clef est de 110 143 km le 16 juin 2019, que l’historique du véhicule a été récupéré dont il ressort que le 29 septembre 2015, le véhicule avait 29 411 km (alors qu’il est précisé sur le certificat d’immatriculation que la première immatriculation date du 1er octobre 2015) ( pièce 6 – M. [E]) et le 24 août 2017, elle en avait
155 328 km. L’expert amiable en conclut que «'le kilométrage déclaré à l’achat le 24 décembre 2018 ne correspond pas à l’historique du véhicule [']. Nous estimons la réduction du kilométrage à 100 000 km'». (pièce 6 – la MAIF)
La cour observe que la MAIF ne conteste pas que le certificat de cession du véhicule d’occasion établi et signé par le vendeur lequel mentionne un kilométrage de 100 100 km. (pièce 5 – M. [E])
L’ensemble de ces éléments permet de déduire que les kilométrages du véhicule lors de l’acquisition et du vol, déclarés par M. [E] sont faux mais que M. [E] ne pouvait avoir connaissance de la fausseté desdits kilométrages dès lors que même l’analyse de la clef du véhicule faisait apparaître ce kilométrage faussé, en contradiction avec le kilométrage réel résultant de l’historique du véhicule auquel M. [E] n’avait pas accès.
Dans ces conditions, la cour considère que la MAIF n’est pas fondée à reprocher à M. [E], une déclaration intentionnellement faussée.
Il s’ensuit que la MAIF n’est pas fondée à opposer à M. [E] la déchéance de la garantie vol au titre de la fausse déclaration de kilométrage.
c) Sur les conditions de garantie
A l’appui de son appel, M. [E] demande le versement de la somme de 18 050 euros au titre de la garantie du sinistre vol de son véhicule.
En réplique, la MAIF demande l’application des conditions contractuelles. Elle explique qu’elle n’a pas à supporter les conséquences de la fraude dont M. [E] prétend avoir été victime au titre du kilométrage du véhicule, que celui-ci ne peut donc prétendre qu’à une indemnisation à hauteur de la valeur de remplacement à dire d’expert, dont il y a lieu de déduire la valeur de l’épave ainsi que la franchise contractuelle. L’indemnité ne doit donc pas excéder 12 840 euros.
Sur ce,
Vu l’article 1103 du code civil ;
Il ressort de la police d’assurance composée :
— des conditions particulières au contrat à véhicule à moteur n° 4276129P que M. [E] a souscrit la formule Différence «'la protection tous risques à accessibilité renforcée'» avec une franchise contractuelle «'dommages au véhicule'» de 360 euros venant en déduction du montant des dommages subis par le véhicule assuré. Les conditions particulières précisent aussi le montant maximum de la garantie s’agissant de la garantie «'Dommages au véhicule'» pour des véhicules autres que ceux ayant moins d’un an d’âge : le montant est la valeur de remplacement à dire d’expert au jour du sinistre, déduction faite de la valeur de l’épave, sauf si elle est délaissée à l’assureur par son propriétaire ;
— les conditions générales précisent que sont exclus de toutes les formules les dommages indirects tels que privation de jouissance, dépréciation, frais de garage ou de gardiennage.
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [E] que l’expert amiable a estimé la valeur du véhicule d’après son kilométrage réel à 14 000 euros, étant précisé que le véhicule a plus d’un an d’âge.
Au vu des stipulations contractuelles, il y a lieu de retenir ce montant et d’en déduire la franchise de 360 euros.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que M. [E] n’a pas cédé le véhicule à la MAIF, il y a aussi lieu de déduire la valeur résiduelle du véhicule estimée par l’expert amiable à 800 euros.
Il en résulte que l’indemnité due par la MAIF à M. [E] au titre de la garantie Vol s’élève à : 14 000 ' 360 ' 800 = 12 840 euros.
Il y a lieu de condamner la MAIF à payer à M. [E] la somme de 12 840 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019, date de l’assignation valant mise en demeure.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes.
II Sur l’appel incident en restitution des frais avancés par l’assureur
La MAIF fait valoir que les frais qu’elle a avancés au titre des frais d’expertise et pour la remise du véhicule chez son recycleur partenaire, doivent lui être restitués si la cour juge que la déchéance du droit à garantie est établie.
Mais il a été jugé que la déchéance du droit à garantie n’était pas fondée, en conséquence, la demande formée par la MAIF de restitution des frais doit être rejetée.
Par motifs substitués, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
III Sur les demandes en responsabilité civile
A l’appui de son appel, M. [E] fait valoir qu’il se trouve privé d’un véhicule depuis le vol, faute d’indemnisation par la MAIF, que de ce fait, il a perdu son autonomie et qu’il ne pourra retrouver une vie normale que lorsqu’il sera indemnisé.
En réplique, la MAIF fait valoir que ni le préjudice moral de M. [E] , ni la faute de la MAIF ne sont justifiés. Elle ajoute que M. [E] a refusé de céder son véhicule et a préféré le laisser en gardiennage. Elle ajoute que la privation de jouissance est un dommage indirect exclu de la garantie par les conditions générales du contrat. Elle tient aussi à préciser que malgré l’absence de cession ou de reprise du véhicule par M. [E], le démolisseur partenaire de la MAIF a accepté de ne pas facturer les frais supplémentaires de gardiennage alors qu’ils sont contractuellement à la charge de l’assuré.
Sur ce,
En l’absence de faute de la MAIF qui a pu se méprendre sur la portée de ses garanties au regard des éléments en sa possession, la demande d’indemnisation ne peut prospérer sur ce fondement.
Par ailleurs, il est justifié par la MAIF et non contesté par M. [E], que les frais de gardiennage restent à la charge de la société démolisseur.
Dans ces conditions, le préjudice invoqué ne peut donner lieu à indemnisation.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts.
III Sur la résistance abusive
M. [E] reproche à la MAIF d’avoir refusé son indemnisation de manière abusive alors qu’elle disposait de tous les éléments pour l’indemniser depuis le début de l’affaire.
Sur ce,
Les circonstances de fait relatées ci-dessus et les éléments de la procédure ne permettent pas de caractériser à l’encontre de la MAIF, une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de s’opposer à la garantie et à se défendre en justice.
Il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par la MAIF.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
IV Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Il y a lieu de condamner la MAIF aux dépens de première instance.
Partie perdante en appel, la MAIF est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [E], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.
La MAIF sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel et de l’appel incident,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté la MAIF de sa demande en paiement de la somme de 1 076,86 euros au titre de la répétition de l’indû ;
— en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts ;
— en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
L’infirme en ce qu’il a débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la MAIF à payer à M. [E] la somme de 12 840 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019 ;
Condamne la MAIF aux dépens de première instance ;
Condamne la MAIF aux dépens d’appel ;
Condamne la MAIF à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la MAIF de sa demande formée à ce titre.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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