Confirmation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 25 avr. 2024, n° 22/03133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 juillet 2022, N° 20/00390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
25/04/2024
ARRÊT N° 135/24
N° RG 22/03133 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O6XZ
NA/MP
Décision déférée du 08 Juillet 2022 – Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00390)
R. BONHOMME
[U] [F]
C/
CPAM HAUTE-GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [U] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2022-014378 du 05/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [D] (membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN,conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. POZZOBON, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
M.[U] [F] a été victime d’un accident du travail le 1er février 2018, pris en charge par la CPAM de la Haute-Garonne au titre des risques professionnels. La déclaration d’accident du travail indique qu’il est tombé sur le bras droit. Le certificat médical initial du 1er février 2018 mentionne une 'fracture du trochiter droit non déplacée avec rupture de corticales (bras droit)'.
L’état de M.[F] a été considéré comme consolidé le 23 décembre 2018, suivant décision de la caisse notifiée le 11 décembre 2018.
M.[F] a contesté la consolidation de son état de santé et demandé l’organisation d’une expertise médicale.
Par décision du 19 avril 2019, après expertise du docteur [O], la CPAM de la Haute-Garonne a maintenu la date de consolidation des lésions au 23 décembre 2018.
M.[F] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne, qui a rejeté son recours par décision du 19 février 2020.
Parallèlement, M.[F] a adressé à la CPAM de la Haute-Garonne un certificat médical de rechute daté du 1er mai 2019, mentionnant une 'fracture trochiter droit + secondairement réparation du sus-épineux droit et acromioplastie'.
Sur avis du service médical, la CPAM de la Haute-Garonne a refusé la prise en charge de cette rechute par décision du 11 juin 2019.
M.[F] a contesté ce refus de prise en charge et demandé l’organisation d’une expertise médicale.
Par décision du 13 novembre 2019, après expertise du docteur [M], concluant que la pathologie du 1er mai 2019 n’est pas en rapport direct, certain et exclusif avec l’ accident du travail du 1er février 2018, la CPAM de la Haute-Garonne a maintenu le refus de prise en charge de la rechute déclarée.
M.[F] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d’une contestation de ce refus de prise en charge, et la commission a rejeté son recours par décision du 19 février 2020.
Par requête du 19 mars 2020, M.[F] a porté sa contestation des deux décisions de la caisse, relatives d’une part à la date de consolidation et d’autre part à la prise en charge de la rechute, devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de M.[F], tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise médicale.
M.[F] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 août 2022.
M.[F] demande l’infirmation du jugement et l’organisation d’une expertise médicale, en soutenant que son état n’était pas consolidé le 23 décembre 2018. Il demande paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile. Il produit un ensemble de pièces médicales établies depuis le mois de février 2018 et jusqu’en octobre 2023. Il invoque une opération chirurgicale de l’épaule du 17 janvier 2019, de nature à démontrer que la consolidation n’était pas acquise à la date du 23 décembre 2018, et soutient que la tendinopathie du sus-épineux est consécutive à l’accident du travail.
La CPAM de la Haute-Garonne demande confirmation du jugement. Elle se prévaut des conclusions des deux expertises techniques, en indiquant que le juge ne peut trancher lui-même une difficulté d’ordre médical, et ne peut ordonner une nouvelle expertise technique, à la demande expresse d’une partie, que s’il estime que les conclusions de l’expert déjà désigné ne sont pas suffisamment claires et précises. Elle indique qu’en l’espèce les avis exprimés en termes clairs, nets et dépourvus d’ambiguïté des deux experts s’imposent tant aux parties qu’à la cour. Elle relève que les pièces médicales produites par M.[F] ne remettent pas en cause les avis rendus par les différents experts.
MOTIFS
La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation. Seules les lésions en lien avec l’accident du travail doivent être prises en compte.
En l’espèce, M.[F], en suite de son accident du travail du 1er février 2018, ayant entraîné un traumatisme de l’épaule droite, a contesté la date de consolidation retenue par la caisse, arrêtée à la date du 23 décembre 2018.
Il invoque une opération chirurgicale de l’épaule du 17 janvier 2019 et des douleurs récurrentes de l’épaule droite, et soutient que la tendinopathie du sus-épineux est consécutive à l’accident du travail.
Dans le cadre de la première expertise médicale organisée en application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, le docteur [O] a eu connaissance des certificats médicaux établis par le docteur [N], chirurgien orthopédiste qui a effectué le 17 janvier 2019 une réparation du tendon du supra épineux de l’épaule droite par arthroscopie avec acromioplastie. Il conclut cependant dans son rapport du 1er avril 2019 que les lésions imputables à l’accident du travail sont bien consolidées le 23 décembre 2018.
Dans son rapport du 17 novembre 2019, le docteur [M], mandaté pour réaliser une expertise technique dans le cadre de la demande de prise en charge de la rechute visée par le certificat du 1er mai 2019, confirme que les lésions imputables à l’ accident du travail du 1er février 2018 étaient consolidées à la date du 23 décembre 2018. Il conclut que la pathologie décrite par le certificat médical du 1er mai 2019 n’est pas en rapport direct, certain et exclusif avec l’ accident du travail du 1er février 2018.
Cet expert explique que 'le suivi évolutif met en évidence un aspect dégénératif de la coiffe des rotateurs chez ce travailleur manuel droitier, sous la forme d’une lésion du tendon du sus épineux et de calcifications acromio-claviculaires'. Il précise que 'ces lésions dégénératives tendineuses ne sont jamais d’origine traumatique'. II remarque au surplus que 'le docteur [N] ne rapporte à aucun moment l’intervention du 17 janvier 2019 à l’accident de travail du 1er février 2018 ; lorsqu’i1 évoque une telle origine à la lésion du sus-épineux, dans le courrier du 24 juin 2019, ce n’est qu’en termes très mesurés'. Le docteur [M], comme le docteur [O], écarte donc l’imputabilité des lésions dégénératives du tendon du sus-épineux à l’ accident du travail.
Ces deux expertises corroborent ainsi les constatations du service médical de la caisse.
Les pièces médicales produites par M.[F], dont certaines sont largement postérieures à la date de consolidation retenue ou se rapportent à des pathologies manifestement sans rapport avec l’accident du travail (syndrome coronarien en décembre 2019, hernie ombilicale en août 2022) ne comportent aucun élément permettant de mettre en cause le bien fondé des conclusions convergentes du médecin conseil de la caisse et des deux expert désignés, et de justifier l’organisation d’une nouvelle expertise médicale. Au contraire, M.[F] verse lui-même aux débats un courrier du docteur [N] daté du 2 décembre 2019, dans lequel ce médecin indique clairement: 'une expertise a été réalisée pour savoir si la lésion du tendon est imputable à son accident du travail. (…) Je l’informe que je ne peux pas contester l’avis de l’expert, d’autant plus que la lésion tendineuse est très probablement en rapport avec une tendinopathie chronique du sus-épineux qu’à son accident de travail. Cette tendinopathie chronique pourrait peut-être entrer dans le cadre d’une maladie profossionnelle (…)'.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel sont à la charge de M.[F], qui ne peut prétendre au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M.[F] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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