Confirmation 21 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 juin 2025, n° 25/01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 JUIN 2025
N° RG 25/01225
Copie conforme
délivrée le 21 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 20 Juin 2025 à 12h10.
APPELANT
Monsieur [U] [H]
né le 03 Juin 1998 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Alisa CHITORAGA, avocat au barreau de NICE, choisi
et de Madame [C] [T], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Juin 2025 devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2025 à 16h06,
Signée par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 juin 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 16h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juin 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h10;
Vu l’ordonnance du 20 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Juin 2025 à 17h46 par Monsieur [U] [H] ;
Monsieur [U] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ;
Je parle français mais c’est pas bien. Je suis né le 10.11.2004 à [Localité 4]. Je suis né le 03.06.2001à [Localité 4] au MAROC. Je n’ai pas commis de délits, ils m’ont interpellé pour un contrôle de papiers. Je n’ai rien fait depuis 07 ans, je n’ai commis aucun délit, c’est pour ça que je demande ma libération.
Sur question de la présidente concernant l’absence d’interprète en GAV et devant le premier juge; J’ai demandé au commissariat; Les policiers m’ont dit qu’ils n’ont pas trouvé d’interprète disponible. Non, je n’ai rien d’autre à dire.
Son avocat a été régulièrement entendu ;
Monsieur ne parle pas suffisamment français. Certes, il a déjà été placé au CRA. Il a toujours été accompagné par un interprète. Il veut quitter la France et rejoindre ses parents qui se trouvent en Italie
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Dans le cadre de la contestation de la mesure de rétention, il est soutenu l’irrégularité du placement en rétention en ce que l’étranger n’aurait pas été assisté d’un interprète lors.de la notification des actes administratifs;
Cependant, comme parfaitement rappelé par le premier juge , les procès-verbaux de garde à vue et de fin de garde à vue et les aüditions attestent que l’étranger comprend le français, qu’il a signé les procès-verbaux, qu’il n’a pas demandé l’assistance d’un interprète lors de la garde à vue, qu’il n’a pas sollicité un interprète lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention et a répondu en français aux questions posées.
En cause d’appel, il lui a été désigné un interprête, à la demande de son conseil, afin de couper court à toute contestation inutile, en dépit de l’ensemble des éléments précédents démontrant que le moyen fondé sur l’absence de compréhension de la langue française par l’étranger est inopérant;
Dans ces conditions, le juge de première instance a pu rejeter ce moyen de défense;
Ensuite le premier juge a parfaitement rappelé qu’il ressort des pièces versées au dossier que la décision de placement en rétention a bien été prise par une autorité compétente, qu’elle est suffisamment motivée au regard des exigences légales, que cette mesure ne revêt pas un caractère disproportionné eu égard à la situation personnelle du demandeur, étranger en situation irrégulière, et compte-tenu de l’insuffisance des garanties de représentation qu’il présente.
Devant le magistrat délégué, [U] [H] a confirmé se trouver sans domicile fixe, sans emploi et sans attaches affectives sur le territoire français. De plus, il fait l’objet de plusieurs inscriptions au fichier des personnes recherchées.
Dans ces circonstances, le premier juge a, à bon droit, rejeté la contestation de la décision de placement enrétention administrative.
Encore, le juge de première instance a parfaitement considéré que la situation irrégulière est avérée, qu’il résulte de l’examen des pièces soumises à appréciation, qu’il n’existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de l’intéressé avant l’expiration du délai de 96 heures de rétention administrative ouvert par la décision de placement.
En effet, comme justement relevé en première instance, la procédure reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires tunisiennes au signalement et à la demande de délivrance éventuelle d’un laisser-passer dont elles ont été destinataires de la part des services français chargés de l’exécution de la mesure d’éloignement suivant courrier versé aux débats, en date du 17 juin 2025. Par ailleurs, il est certain que le retenu n’a pas remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie l’original de son passeport, Enfin, Monsieur [U] [H] alias [H] [N], étranger en situation irrégulière, ne justifie d’aucune garantie de représentation effective sur le territoire français.
Pour les motifs qui précèdent, la faculté d’assignation à résidence prévue aux articles [6] 743-13 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être mise en oeuvre.
De l’ensemble de ces considérations, il ressort que le juge des libertés et de la détention a, à bon droit, ordonné le maintien en rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée n’excédant pas vingt-six jours, ce délai commençant à courir à compter de l’expiration du délai de 96 heures ouvert par la notification de la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative.
L’ordonnance querellée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 20 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [H]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 21 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Alisa CHITORAGA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [H]
né le 03 Juin 1998 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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