Irrecevabilité 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 27 nov. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 87
Copies certifiées conformes
Cour d’appel Amiens – Chambre économique
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 25 Septembre 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Nathalie LEPEINGLE, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00060 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKZU du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.S. AGENCE [V] AUTOMOBILE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Assignant en référé suivant exploit en date du 30 Avril 2025, d’un jugement rendu par Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN, décision attaquée en date du 29 Novembre 2024.
ET :
Madame [W] [J] [I] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 29 novembre 2024 qui a:
— dit l’instance recevable, fondée et non prescrite ;
— constaté que la signature de Mme [W] [I] sur les actes du 13 octobre 2018 est un faux en écriture commis par M. [E] [V] ;
— débouté en conséquence M. [E] [V] et la SAS Agence [V] [M] Automobile devenue la SAS Agence [V] Automobile de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamné M. [E] [V] à payer à Mme [W] [I] la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
— condamné in solidum M. [E] [V], la SAS Agence [V] [M] Automobile et la SAS Agence [V] Automobile à remettre entre les mains de Mme [W] [I] ou de son conseil dument habilité divers documents pour lesquels il est renvoyé à la liste détaillée figurant au dispositif du jugement ;
— condamné in solidum M. [E] [V], la SAS Agence [V] [M] Automobile et la SAS Agence [V] Automobile au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu l’appel formé par M. [E] [V] et la SAS Agence [V] Automobile par déclaration reçue le 11 janvier 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, M. [E] [V] et la société Agence [V] Automobile ont fait assigner Mme [W] [I] à comparaître devant madame le première présidente de la Cour d’appel d’Amiens ou son délégué statuant en référé et demandent d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et condamner Mme [W] [I] à leur payer la somme de 2813 euros TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse transmises les 16 mai 2025 et actualisées les 30 juillet 2025 et 22 septembre 2025, Mme [W] [I] demande de:
— déclarer irrecevable et en tous cas non fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Quentin le 29 novembre 2024 ;
— plus précisément, vu l’absence d’observations sur l’exécution provisoire telle que ressortant des conclusions récapitulatives n°2 en date du 11 avril 2024 déposées au nom de la société Agence [V] Automobile et de M. [E] [V] devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin, juger que M. [E] [V] et la société Agence [V] Automobile ne justifient pas de ce que l’exécution provisoire risque d’entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Par ailleurs,
— juger que M. [E] [V] et la SAS Agence [V] Automobile ne justifient d’aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et ce avec toutes conséquences de droit ;
Par voie de conséquence,
— les débouter de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 2000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive ;
— les condamner au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse transmises le 27 juillet 2025 et actualisées le 18 septembre 2025, M. [E] [V] et la société Agence [V] Automobile, SAS à associé unique demandent de:
— les dires recevables et bien fondés en leur fins, demandes et prétentions ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin ;
— condamner Mme [W] [I] à verser à M. [E] [V] et la société Agence [V] Automobile la somme de 2813 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, les parties se sont référé à leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats qu’en 2016, M. [R] [V] et Mme [W] [I], son épouse, ont créé la société Agence [V] Automobile, sous forme d’une SAS, M.[R] [V] étant désigné en qualité de président.
Le capital social de la SAS était constitué de 100 parts à 10 euros réparties comme suit:
— 90 parts au profit de M.[R] [V], soit 90% du capital,
— 10 parts au profit de Mme [W] [I], soit 10% du capital.
Le 13 février 2018, de nouveaux statuts ont été établis à la faveur de l’entrée dans la société de M. [B] [M], la société étant nouvellement dénommée ' Agence [V] [M] Automobile'.
L’entrée dans la société de M. [B] [M] s’est faite par le biais de l’acquisition par ce dernier des 10 parts de Mme [W] [I] et de 40 parts de M.[R] [V] concrétisée par des mouvements de titres en date du 13 février 2018.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 novembre 2020, Mme [W] [I] a fait assigner M.[R] [V] et la SAS Agence [V] [M] Automobile devant la juridiction des référés du tribunal de commerce de Saint-Quentin faisant valoir qu’elle n’a pas été avisée des conditions d’admission de M. [B] [M] en qualité d’associé et de l’augmentation du capital de la société passant de 1000 à 41.000 euros et qu’elle n’a pas signé les actes de cession et de mouvements des parts de la société devenue la société Agence [V] [M] Automobile.
Dans le cadre de cette instance Mme [W] [I] a demandé qu’il soit recouru à la procédure de vérification d’écritures conformément aux dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 3 juin 2021 confirmée par arrêt de la cour d’appel en date du 29 novembre 2022, Mme [D] [U], expert près la cour d’appel de Paris, ayant été désignée pour procéder à cette mesure d’instruction.
Dans son rapport en date du 29 avril 2023, Mme [D] [U] a conclu que les signatures sur le procès-verbal des décisions collectives des associés de la SAS Agence [V] Automobile en date du 13 février 2018 et sur l’ordre de mouvement de la même date n’avaient pas été apposées par Mme [W] [I] mais par M.[R] [V].
M. [B] [M] a quitté la SAS Agence [V] [M] Automobile, la société ayant repris sa dénomination sociale ' Agence [V] Automobile'.
Le 21 septembre 2023, Mme [W] [I] ayant saisi le tribunal de commerce de Saint-Quentin au fond en vue notamment de dire et juger qu’elle est toujours actionnaire ou associée de la société, c’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel.
1°) Sur la recevabilité de la demande fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile
Mme [W] [I] soulève l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 29 novembre 2024 au motif qu’en se rapportant aux conclusions soutenues par M.[R] [V] et l’Agence [V] Automobile devant le tribunal, il apparaît que ces derniers n’ont fait aucune observation quant à l’exécution provisoire de droit et qu’ils ne peuvent donc prétendre à voir déclarer leur demande recevable, la seule demande tendant au débouté de l’intégralité des demandes adverses ne valant pas 'observations sur l’exécution provisoire’ au sens du texte.
En réponse, M.[R] [V] et la société Agence [V] Automobile font valoir qu’aucune exigence particulière n’est exigée s’agissant des observations relatives à l’exécution provisoire et que, dans leurs dernières conclusions devant le tribunal, M.[R] [V] et l’Agence [V] Automobile, en sollicitant le débouté de Mme [W] [I] de l’intégralité de ses demandes, appelaient nécessairement au rejet de l’exécution provisoire.
L’article 514 du code de procédure civile dispose : 'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.'
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin étant de droit exécutoire par provision, les appelants ne sont pas recevables à demander la suspension de l’exécution provisoire à défaut d’observations formulées en première instance. En effet, la demande formulée en termes généraux et non particulièrement motivée dans les conclusions au nom de M.[R] [V] et l’Agence [V] Automobile, aux termes desquelles il sollicitaient le débouté de toutes les demandes formées à leur encontre, ne valent pas observations en ce qu’elle ne vise pas expressément l’exécution provisoire de droit qui s’applique y compris en l’absence de demande de la partie qui en est bénéficiaire.
Dès lors, il appartient pour la recevabilité de la demande de M.[R] [V] et de l’Agence [V] Automobile que ceux-ci démontrent que les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire sont apparues postérieurement à la décision dont appel.
Sur ce point, M.[R] [V] et l’Agence [V] Automobile concluent que le premier président ou son délégué ne pourra que constater que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance notamment en ce que le tribunal de commerce a outrepassé ses pouvoirs et rendu une décision tout a fait inacceptable.
Or, ces moyens tendent en réalité à la réformation du jugement et ne peuvent fonder l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire.
Par ailleurs, l’astreinte mise à la charge de M.[R] [V] et la société Agence [V] [M] Automobile devenue la société Agence [V] Automobile, pour garantir la communication forcée des pièces listées par Mme [W] [I] dans ses conclusions, répond à une demande expresse de cette dernière qui était connue dès la première instance de telle sorte qu’il appartenait aux parties adverses de conclure et de formuler toutes observations sur l’impossibilité d’exécuter une telle décision en ce qu’elle vise des pièces dont la communication n’est pas prévue aux statuts de la société et que l’exécution provisoire risque de mettre la société face à des difficultés insurmontables au regard notamment de sa situation économique.
Sur ce dernier point, il est notable que la situation de la société qui aurait connu une baisse de chiffre d’affaires en 2024 n’est pas démontrée par M.[R] [V] et l’Agence [V] Automobile, aucun document comptable n’ayant été produit qui viendrait confirmer les termes des attestations délivrées pas l’expert comptable de la société, le fait que la société ait connu une baisse de chiffre d’affaires en 2024 n’étant pas suffisant pour démontrer l’existence des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire apparues postérieurement au jugement dont appel.
Par ailleurs, l’expert comptable indique dans une attestation en date du 13 janvier 2025 que M.[R] [V] n’a pas perçu de rémunérations salariées de la part de la société en 2021, 2022 et 2023 d’où il se déduit que la situation de l’appelant était déjà connue de lui avant l’audience du tribunal de commerce du 13 septembre 2024.
Ainsi, il y a lieu de déclarer M.[R] [V] et l’Agence [V] Automobile irrecevables dans leur demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 29 novembre 2024.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
Pour condamner M.[R] [V] et l’Agence [V] Automobile à de dommages intérêts pour procédure abusive, il y a lieu de démontrer l’existence d’un préjudice résultant d’une faute qui suppose la preuve d’un abus caractérisé.
Or, le litige qui oppose Mme [W] [I] à son conjoint, représentant l’Agence [V] Automobile, s’inscrit dans un contexte de divorce particulièrement conflictuel entre les parties, M.[R] [V] faisant justement observer que Mme [W] [I] n’est au mieux propriétaire que de 10% des parts de la société Agence [V] Automobile.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [W] [I] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais et dépens
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[R] [V] et la société Agence [V] Automobile qui succombent seront condamnés aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Déclarons irrecevable le demande de M.[R] [V] et la société Agence [V] Automobile tendant à la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 29 novembre 2024,
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons M.[R] [V] et la société Agence [V] Automobile aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 27 Novembre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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