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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 juin 2025, n° 24/14745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/14745 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCME
Ordonnance n° 2025/M145
Monsieur [Y] [T]
décédé le 1er avril 2025
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000030 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Association SOLIHA PROVENCE
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Séverine MOGILKA, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 12 Juin 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 7 novembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté l’extinction de plein droit de la convention d’occupation précaire du 25 avril 2023 liant l’association Soliha Provence d’une part et M. [Y] [T], d’autre part, portant sur le logement situé au [Adresse 2] dans le douzième [Localité 5], au 1er septembre 2023 ;
— ordonné en conséquence à M. [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour M. [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association Soliha Provence pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son explusion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avce le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— débouté l’association Soliha Provence de ses demandes de suppression des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté l’association Soliha Provence de sa demande d’astreinte ;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [T] à payer à l’association Soliha Provence une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— fixé à la somme 638,18 euros l’indemnité d’occupation mensuelle, assurance habitation pour compte incluse ;
— condamné M. [T] à payer à l’association Soliha Provence la somme de 6 658,16 euros, arrêtée au 11 septembre 2024, au titre des indemnités d’occupation dues entre les mois de septembre 2023 et août 2024 et de l’assurance habitation pour le mois de juillet 2023 ;
— condamné M. [T] aux dépens ;
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;
— débouté l’association Soliha Provence du surplus de ses demandes ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 10 décembre 2024, par laquelle M. [T] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 19 décembre 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 30 juin 2025, l’instruction devant être déclarée close le 16 juin précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 8 avril 2025, par lesquelles l’association Soliha Provence demande au président de la chambre 1-2 ou au magistrat désigné par le premier président de :
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution de l’ordonnance ;
— condamner la partie appelante au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu l’avis en date du 10 avril 2025 par lequel les conseils des parties ont été informés du fait que l’incident était fixé à l’audience du 19 mai 2025 ;
Vu la transmission par Maitre Philippe Payan, conseil de M. [T], du 16 mai 2025, de l’acte de décès de l’appelant ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
Le 16 mai 2025, Me Payan, avocat de M. [T], a informé la cour et son contradicteur du décès de l’appelant par la transmission de l’acte de décès, par le biais du RPVA. L’instance est ainsi interrompue.
Aussi, il convient d’ordonner la radiation de l’incident et de cette procédure du rang des affaires en cours afin de permettre, le cas échéant, de régulariser la procédure par l’intervention des ayants droits l’appelante ou leur mise en cause.
L’affaire sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l’appel en cause ou de l’intervention volontaire des ayants droit de feue M. [T].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Prononce la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 24/14745 ;
Dit qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l’appel en cause ou de l’intervention volontaire des ayants droit de feue M. [Y] [T] ;
Réserve les dépens.
Fait à [Localité 4], le 12 Juin 2025
La greffière La Conseillère
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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