Confirmation 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 juin 2024, n° 22/02393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 7 décembre 2021, N° 2021J00511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
18/06/2024
ARRÊT N° 243
N° RG 22/02393 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O3LZ
MN / CD
Décision déférée du 07 Décembre 2021 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2021J00511
M [I]
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
S.A.R.L. JC DALLAGES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. JC DALLAGES
[Adresse 4]
[Localité 2]
PV 659 : Assigné le 15 juillet 2022
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
La Sarl Jc Dallages, immatriculée en 2019, a ouvert un compte courant professionnel n°55521195782 dans les livres de la Banque Populaire Occitane (ci-après la BPO).
Le 14 avril 2020, la BPO lui a consenti un prêt garanti par l’état (PGE) n°08825292 d’un montant de 52 311 euros, remboursable en un an.
A partir de janvier 2021, la BPO a constaté des impayés et une position débitrice du solde du compte courant professionnel. Elle a clôturé le dit compte et mis en demeure, par courrier recommandé, la Sarl Jc Dallages le 20 mai 2021 de procéder au règlement des sommes dues dans un délai de huit jours sous sanction de déchéance du terme du prêt.
Le 5 juillet 2021, par signification en procès-verbal de vaines recherches, la BPO a assigné la Sarl Jc Dallages devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement des sommes restant dues outre sa condamnation à lui verser 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En première instance, la Sarl Jc Dallages, ainsi citée, n’était ni présente, ni représentée.
Le 7 décembre 2021, le tribunal de commerce a débouté la BPO de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 24 juin 2022, la BPO a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse aux fins de le voir réformé en intégralité.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 3 avril 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 28 juin 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Banque Populaire occitane sollicite, au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code civil :
l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, la condamnation de la Sarl Jc Dallages à lui verser la somme de 1 646,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021 au titre de la convention l’ouverture de compte n° 55521195782,
la condamnation de la Sarl Jc Dallages à lui verser la somme principale de 52 642,59 euros majorée des intérêts au taux de 3,25 % à compter du 28 mai 2021, au titre du prêt N°08825292,
la condamnation de la Sarl Jc Dallages à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par procès-verbal de de vaines recherches à la Sarl Jc Dallages le 15 juillet 2022, laquelle n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur les demandes en paiement de la BPO à l’encontre de la Sarl Jc Dallages
— Au titre du PGE
La BPO répond à la critique des juges de première instance quant à l’absence de preuve du versement initial des fonds en produisant un extrait du compte bancaire professionnel de la Sarl Jc Dallages démontrant le versement au crédit de celui-ci de la somme de 52 311 euros à la date du 6 mai 2020, avec les références du prêt en cause en regard de l’opération. La preuve du versement initial est donc ainsi rapportée.
La cour constate que l’article « exigibilité anticipée » du contrat de prêt prévoyait que « l’emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au Prêteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au Prêteur, quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ».
Or, les deux courriers recommandés produits par la banque au dossier sont des courriers postérieurs à la déchéance du prêt et relatifs principalement aux difficultés rencontrées par le compte courant. Ces courriers ne font que rappeler les sommes restant dues au titre du prêt du fait de la déchéance du terme, manifestement antérieure.
Dès lors, la banque ne produit pas le recommandé préalable au prononcé de la déchéance du prêt prévu par le contrat de prêt de sorte qu’il ne peut être vérifié le respect de la procédure contractuellement prévue et la régularité de l’acquisition de la déchéance du terme.
La preuve de ce que le terme est bien valablement acquis n’étant pas rapportée en l’espèce, le caractère exigible de la créance de la banque envers la Sarl Jc Dallages n’est pas démontré.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande en paiement à ce titre
— Au titre du solde débiteur du compte courant professionnel
Le solde débiteur d’un compte de dépôt ne devient exigible qu’à compter de la date de clôture dudit compte. S’agissant d’une convention à durée indéterminée, la banque sous réserve du respect du délai de préavis, a la faculté de résilier unilatéralement la convention. Aux termes des dispositions des articles L 312-1-1 et L.313-12 du code monétaire et financier, l’établissement de crédit doit respecter un préavis de minimum deux mois.
En l’espèce, la banque produit la mise en demeure adressée le 29 avril 2021 à l’adresse connue de la Sarl Jc Dallages pour lui réclamer, sous huitaine, la régularisation du solde débiteur du compte courant professionnel ainsi qu’un courrier recommandé du 20 mai 2021 l’informant de la clôture du compte courant ainsi que de l’existence d’un solde débiteur exigible de 1 645,51 euros.
La cour note qu’aucun de ces deux courriers ne sont parvenus au destinataire, les recommandés ayant été retournés « destinataire inconnu à cette adresse. »
La BPO n’a pas respecté le délai de préavis prévu par les textes pour clôturer le compte courant de la Sarl Jc Dallages. Elle ne pouvait donc pas valablement résilier la convention de compte dans les conditions dans lesquelles elle y a procédé.
La résiliation de la convention de compte n’étant pas valide, la banque ne dispose pas à l’encontre de la Sarl Jc Dallages d’une créance exigible au titre du solde débiteur du dit compte.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande en paiement à ce titre.
Sur les frais irrépétibles,
La Banque Populaire Occitane, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Condamne la Banque Populaire Occitane aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente.
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