Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 27 mai 2025, n° 24/05856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, TCOM, 13 novembre 2024, N° 2024/01617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé, Société BANQUE POPULAIRE DU SUD Société coopérative à forme anonyme à capital variable c/ S.A.S. GROUP ART PHOTOS |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05856 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOSA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 13 NOVEMBRE 2024
JUGE COMMISSAIRE DE TC DE PERPIGNAN
N° RG 2024/01617
APPELANTE :
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD Société coopérative à forme anonyme à capital variable représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me BISCUIT Agathe, avocate au barreau de PARIS substituant Me BONIN Stéphane, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Maître [Z] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société GROUP ART PHOTOS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocate au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. GROUP ART PHOTOS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocate au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Avril 2025
Ordonnance de révocation de clôture et prononçant une nouvelle clôture du 08 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur, Thibaut GRAFFIN, ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 5 septembre 2022, la S.A. Banque Populaire du Sud a consenti, pour le compte de la S.A. BPCE Lease, à la S.A.S. Group Art Photos un contrat de crédit-bail n° 418093 portant sur un thermorelieur preva smart et une imagepress C910 C810 C710 d’une valeur totale de 82 560 euros, remboursable en 60 mensualités de 1 566,74 euros chacune du 6 octobre 2022 au 6 septembre 2027.
Le 7 février 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Group Art Photos et a désigné Me [S] [V] en qualité d’administrateur judiciaire, et Me [Z] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
À la demande de la banque le 5 mars 2024, l’administrateur judiciaire a indiqué le 11 avril suivant qu’il optait pour la poursuite du contrat de crédit-bail en cours.
Par jugement du 17 juillet 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Group Art Photos et désigné Mme [Z] [W] en qualité de liquidateur.
Le 26 juillet 2024, la Banque Populaire du Sud a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur à hauteur de 60 361,72 euros correspondant à l’indemnité de résiliation du contrat.
Le même jour, la société BPCE Lease, agissant en qualité de propriétaire des matériels financés, a sollicité leur restitution, qui a été autorisée par Me [W].
Les matériels ont été revendus pour une somme totale de 3 600 euros (2 400 + 1 200).
Le 29 juillet 2024, Me [W], ès qualités, a contesté la créance déclarée par la Banque Populaire du Sud aux motifs que l’exigibilité de l’indemnité de résiliation sollicitée n’était pas justifiée et que cette indemnité s’analysait en une clause pénale manifestement excessive.
Par ordonnance contradictoire du 13 novembre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Perpignan a :
prononcé l’admission de la créance déclarée par la Banque Populaire du Sud à hauteur de 4 483,85 euros à titre chirographaire ;
rejeté la créance déclarée par Banque Populaire du Sud dans la limite de 55 877,87 euros ;
et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 22 novembre 2024, la Banque Populaire du Sud a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 2 avril 2025, la S.A. Banque Populaire du Sud demande à la cour de :
Avant dire droit,
constater qu’elle a régulièrement versé aux débats les éléments justifiant de la valeur de cession des matériels, objets du contrat n° 418093 ;
débouter Mme [Z] [W], ès qualités, de sa demande de condamnation à son encontre à produire tout document justifiant de la valeur de cession de la presse numérique de marque Canon « l’imagepress C910 C810 C710 » et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
rejeter sa demande de sursis à statuer ;
En tout état de cause,
réformer l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Group Art Photos à hauteur de 56 761,72 euros à titre chirographaire, se décomposant comme suit :
59 536,12 euros au titre des 38 loyers mensuels de 1 566,74 euros restant à échoir du 6 août 2024 au 6 septembre 2027 ;
825,60 euros au titre de la valeur résiduelle du matériel financé ;
moins la somme de 3 600 euros au titre du prix de cession des matériels à déduire ;
condamner Mme [Z] [W], ès qualités, à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
et dire que la mention de l’arrêt à intervenir sera portée sur l’état des créances par les soins des greffiers du tribunal de commerce de Perpignan.
Par conclusions du 1er avril 2025, la société Group Art Photos et Me [W] ès qualités, demandent à la cour, au visa de l’article 1231-5 du code civil, de :
débouter la banque de l’ensemble de ses demandes ;
infirmer partiellement l’ordonnance entreprise en ce qui concerne ladite presse numérique ;
Statuant à nouveau,
ordonner la déduction de la valeur de cession de ladite presse numérique de la créance déclarée par la Banque Populaire du Sud ;
confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
En tout état de cause,
la débouter de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
la condamner à payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 26 novembre 2024, communiqué aux parties par RPVA, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture du 2 avril 2025 a été révoquée à la demande des parties à l’audience du 8 avril 2025 avant l’ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée.
MOTIFS :
Les dernières conclusions des parties contiennent des demandes devenues sans objet du fait de la communication des pièces qui avait été sollicitée et de la prise en compte dans les sommes réclamées par la banque de la valeur de revente des matériels.
La banque sollicite la somme de 56 761,72 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation calculée de la manière suivante :
59 536,12 euros au titre des 38 loyers mensuels de 1 566,74 euros restant à échoir du 6 août 2024 au 6 septembre 2027 ;
825,60 euros au titre de la valeur résiduelle des matériels financés,
de laquelle doit être soustraite la somme de 3 600 euros au titre du prix de cession des matériels.
Les parties s’opposent sur le point de savoir si cette indemnité de résiliation doit être ou non qualifiée de clause pénale.
Or, l’indemnité de résiliation due en cas de résiliation prononcée par le crédit-bailleur, comme en l’espèce, en raison de l’inexécution du contrat par le crédit preneur est effectivement une clause pénale susceptible de modération en cas de caractère manifestement excessif (en ce sens, Com., 15 mai 2019, pourvoi n° 18-11.550), au contraire de l’indemnité de résiliation due en cas de résiliation prononcée par le crédit preneur résultant de l’exercice de sa faculté de résiliation, laquelle n’est pas une clause pénale susceptible de modération par le juge mais une clause de dédit excluant pour le juge la possibilité de la modifier (en ce sens, Com., 11 avril 2018, pourvoi n° 16-24.143).
Cette indemnité de résiliation, constituée par l’exigibilité des loyers prévus jusqu’au terme du contrat, dès la date de la résiliation, est ainsi stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, constituant ainsi une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la résiliation du contrat tenant à la procédure collective de la société Group Art Photos, la cour estime que la clause pénale est manifestement excessive, de sorte qu’elle sera réduite au montant de 10 000 euros.
Le jugement sera réformé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Fixe la créance de la S.A. Banque Populaire du Sud au titre de la clause pénale du contrat de crédit-bail n°418093 à la procédure collective de la S.A.S. Group Art Photos, pour un montant de 10 000 euros à titre chirographaire,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
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